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Conduite et stupéfiants : la violation des droits de la défense. Par Anissa Doumi, Avocate.
Parution : jeudi 27 janvier 2022
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Le Code de la route prévoit que tout conducteur d’un véhicule en circulation peut être soumis à un contrôle destiné à vérifier l’usage par ce dernier de produits stupéfiants.

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a instauré le prélèvement salivaire, en lieu et place du prélèvement sanguin, pour faciliter les contrôles routiers pour usage de stupéfiants. La volonté de simplifier la procédure conduit-elle à porter atteinte aux droits de la défense des conducteurs ?

I. Le déroulement du dépistage en matière de conduite après usage de produits stupéfiants.

Afin de lutter contre l’usage de produits stupéfiants au volant, les forces de l’ordre peuvent soumettre tout conducteur à un contrôle qui se déroule en deux temps (1).

Lors de ce contrôle, ils doivent notifier au conducteur son droit de solliciter une contre-expertise (2).

1) Un contrôle en deux étapes.

Les forces de l’ordre peuvent procéder à titre préventif à des épreuves de dépistage même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.

Dans un premier temps, les forces de l’ordre utilisent un kit de dépistage salivaire pour détecter la prise de produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, opiacés, ecstasy et amphétamines). Le résultat du test (positif ou négatif) est connu dans le délai compris entre 3 et 10 minutes.

Dans un second temps :
- Si le résultat du test de dépistage est négatif, la procédure de contrôle s’arrête et le conducteur peut repartir,
- Si le résultat du test de dépistage est positif, la prise de stupéfiants est vérifiée par un prélèvement salivaire ou sanguin dont l’échantillon est envoyé à un laboratoire.

2) La notification du droit de solliciter une contre-expertise.

En application de l’article R235-6 du Code de la route, les forces de l’ordre demandent au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-expertise par le biais du formulaire suivant :

Si le conducteur coche la case « je souhaite me réserver la possibilité de demander l’examen technique », ce dernier disposera alors d’un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, pour demander qu’il soit procédé à une contre-expertise.

A savoir : la pratique consiste pour les forces de l’ordre à dissuader les conducteurs d’exercer ce droit en leur précisant que l’exercice de ce droit aura un coût important et n’est pas nécessaire.

Or, le conducteur qui se réserve cette possibilité pourra soulever d’éventuelles vices de procédure si les exigences légales de la procédure de contre-expertise n’ont pas été respectés. La réalisation de cette contre-expertise pourrait également révéler une contradiction entre les différents résultats des prélèvements.

Il est donc essentiel de se réserver cette possibilité lors de l’interpellation.

D’autant plus que le mis en cause ne dispose d’aucun droit de rétractation lui permettant de revenir sur son premier choix quand même bien ce dernier aurait renoncé sans avoir pris conscience des conséquences de cette renonciation.

Malgré la notification de ce droit, l’état du droit actuel ne permet pas un exercice effectif des droits de la défense des conducteurs soupçonnés d’avoir fait usage de produits stupéfiants.

II. La violation des droits de la défense des conducteurs.

Le déroulement du contrôle opéré par les forces de l’ordre en matière de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants viole gravement les droits de la défense des conducteurs compte tenu de :
- La violation du droit à l’assistance d’un avocat (1),
- La violation du principe d’individualisation des peines (2).

1) La violation du droit à l’assistance d’un avocat.

En principe, tout suspect doit avoir accès à un avocat dès lors qu’il est visé par une « accusation en matière pénale » et plus précisément dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a participé à la commission d’une infraction pénale (Article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme).

Or, en matière de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, les officiers de police judiciaire demandent au conducteur de faire le choix de renoncer ou de se réserver la possibilité de solliciter une contre-expertise au moment même de l’interpellation.

Dans ces conditions, les automobilistes contrôlés renoncent à leurs droits sans avoir pris conseil auprès d’un avocat.

Par ailleurs, le recours à une formulaire de renonciation dactylographiée ne permet pas d’affirmer avec certitude que le texte exprime réellement chez le requérant la volonté libre et éclairée de renoncer à son droit de se réserver la possibilité de solliciter une contre-expertise.

Enfin, il est prouvé scientifiquement que la consommation de produits stupéfiants empêche de faire des choix conscients, libres et éclairés.

Or, les forces de l’ordre notifient le droit de se réserver la possibilité de demander une contre-expertise alors même que l’automobiliste est soupçonné de ne plus faire preuve de discernement.

L’ensemble de ces circonstances nuisent à l’exercice des droits de la défense du mis en cause qui renonce à ses droits sans assistance juridique effective et concrète.

2) La violation du principe d’individualisation des peines.

L’article 132-1 du Code pénal prévoit que : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ».

En matière de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, le Code de la route puni le seul « usage » de ces produits. Il n’est pas nécessaire d’être « sous emprise » comme en matière d’alcool au volant pour que l’infraction soit caractérisée.

En conséquence, le laboratoire se prononce uniquement sur le caractère positif ou négatif de l’échantillon de salive du mis en cause sans indiquer le taux exact de produits stupéfiants détecté.

Le taux exact de produits stupéfiants détecté lors de l’analyse du prélèvement par le laboratoire est donc inconnu et n’apparait à aucun moment dans la procédure.

Or, les articles de l’arrêté du 13 décembre 2016 indiquent plusieurs seuils de détection.

L’article 3 du dit arrêté prévoit que :

« I. - Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques :
9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive
 ».

L’article 10 du même arrêté dispose que :

« Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants
En cas d’analyse salivaire :
1° S’agissant des cannabiniques :
9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent)
 ».

En l’absence de transmission du taux exact, les mis en cause ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour préparer leur défense en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Or, en matière de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, le taux retenu est immédiatement notifié au mis en cause lors du premier contrôle.

Cette différence de traitement n’est pas justifiée et prive le tribunal d’un élément déterminant qui pourrait lui permettre de juger équitablement chaque mis en cause suite à des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants.

Par ailleurs et en fonction des drogues et des modes d’usage, et grâce à une analyse salivaire ou sanguine, il est possible d’être contrôlé positif plusieurs heures, voire même plusieurs jours après la prise de produits stupéfiants.

En l’état du droit actuel, une personne ayant consommé des produits stupéfiants le jour même de l’interpellation ou la vieille sera jugé avec la même sévérité pour le seul « usage » de ces produits.

En conclusion, la mise en place du prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin simplifie les modalités de constatation de l’infraction mais nuit gravement aux droits de la défense des conducteurs.

Anissa Doumi Avocate au Barreau de Paris
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