Village de la Justice www.village-justice.com

Sur le Conseil National de la Médiation. Par Maryvonne Henry, Avocat.
Parution : lundi 24 janvier 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/sur-conseil-national-mediation,41419.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, consacre en son article 45 [1] la création du Conseil national de la médiation.

Le Collectif Médiation 21 [2], dont je fais partie, estime qu’il s’agit d’une étape significative de ses travaux pour une médiation de qualité au service du grand public, des organisations, des collectivités et des entreprises.

Le collectif rappelle que le Conseil national de la médiation a été proposé, dès 2019, dans son Livre Blanc de la Médiation. Il était impatiemment attendu par la majorité des organisations et associations de médiation, regroupées au sein de Médiation 21, qu’il s’agisse des médiateurs familiaux, sociaux, d’entreprise, des collectivités territoriales et des institutions, quel que soit leur mode d’exercice, judiciaire, administratif ou conventionnel.

Le CNM aura ainsi pour mission de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22 1 A.
Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation
 ».

Par ailleurs, siègeront au Conseil national de la médiation « des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres aura une expérience pratique ou une formation à la médiation ».

Nous observons observe que le CNM préserve la souplesse et le dynamisme du processus de médiation, sans pouvoir coercitif à l’égard des participants et des médiateurs.

Au travers du recueil de déontologie que le CNM proposera, il sera le garant du respect des valeurs cardinales de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité du médiateur, confidentialité du processus.

Ces principes déontologiques concernent tant la médiation judiciaire, administrative que conventionnelle. Médiation 21 espère que, dans un futur proche, ce CNM décidera de la constitution d’un Comité d’Éthique et de Déontologie de la Médiation (CEDM), autonome, comme cela a été pensé dans le Livre blanc de la Médiation. Ce dispositif global du CNM et du CEDM, applicable à toutes les médiations, offrira ainsi aux citoyens et aux acteurs économiques des garanties et la confiance nécessaire dans le recours à la médiation.

De plus, le CNM proposera des référentiels nationaux de formation, permettant de souligner l’exigence première d’une formation suffisamment sérieuse et appropriée, pour assurer une médiation de qualité.

En outre, concernant le « recueil de toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation », le CNM rendra des avis d’autant plus pertinents sur la médiation qu’il aura pu recueillir des informations anonymes et objectives sur le nombre de médiations en France, leur typologie et issue. Il en va de la légitimité et du développement de la médiation dans l’environnement des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD) tant au niveau national qu’international.

Le processus de médiation est singulier dans sa démarche et commun au domaine judiciaire, administratif ou conventionnel. L’intérêt des participants à ce processus amiable est qu’il soit exercé par des professionnels formés et qualifiés.

Enfin, le collectif examinera avec la plus grande attention la composition de ce futur CNM dans lequel siègeront « des personnalités qualifiées, des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit ». En effet, la loi prévoit expressément qu’« une majorité des membres (du CNM) ont une expérience pratique ou une formation à la médiation ». Médiation 21 regrette le caractère alternatif et non cumulatif de l’expérience et de la formation.

Dans cette perspective, Médiation 21 étudiera attentivement le(s) décret(s) pris en Conseil d’État, demandant que l’intérêt général prévale, au sein du futur CNM, sur les enjeux de pouvoir et de représentation.

Pour conclure, nous saluons la grande avancée que constitue l’existence d’un Conseil national de la médiation qui contribue à donner un statut au médiateur en tant qu’acteur indispensable à l’établissement de la paix sociale et économique de notre pays. Le CNM aura ainsi à faire la preuve de sa capacité à agir concrètement pour la qualité et le développement de tous les aspects de la médiation.

Maryvonne Henry Avocat et médiateur Cofondateur du collectif Médiation 21

[1Complétant en son article 21-6 la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.