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[Vidéo et podcast] Harcèlement moral et prévention du harcèlement moral. Par Thomas Courvalin, Docteur en droit.
Parution : mercredi 26 janvier 2022
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L’obligation de prévention du harcèlement moral est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Soc. 5 janvier 2022 n° 20-14.927

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L’arrêt analysé Soc. 5 janvier 2022 n° 20-14.927
Vu l’article L1152-4 du Code du travail, l’article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
10. Pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que le salarié ne se trouvait pas dans une situation de harcèlement moral et qu’il ne pouvait dès lors venir réclamer une quelconque indemnisation à son ancien employeur pour un prétendu manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral.
11. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que son ancien employeur avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral dès lors que ce dernier avait été notamment informé dans un courriel qu’il avait adressé à sa hiérarchie le 20 mars 2015, de la souffrance qu’il ressentait ainsi que son incompréhension quant à son absence d’évolution de carrière au sein de la société et à la réaction disproportionnée et violente verbalement du président de l’entreprise, lors de l’incident du 11 mars 2015, sans prendre aucune mesure, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Recherche de jurisprudence

Soc. 23 juin 2021 n° 19-25.789
11. Pour fixer la somme allouée à la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, la cour d’appel a retenu certains faits mais a écarté le manquement à l’obligation de sécurité au motif que l’action pénale avait conclu à l’absence de harcèlement moral.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Soc. 8 juillet 2020 n° 18-24.320 B
10. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que dès lors que les seules déclarations de la salariée ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, il n’y a pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Soc. 27 novembre 2019 n° 18-10.551 B
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.891 ; Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.885 ; Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.886 ; Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.890 ; Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.888 ; Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.887 ; Soc. 6 décembre 2017 n° 16-10.889.
Mais attendu, d’abord, que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a relevé qu’il ressortait notamment de divers procès-verbaux d’audition et d’un rapport de l’inspection du travail que de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens, a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

Thomas Courvalin - Avocat, Docteur en droit
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