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L’enfant né d’un viol peut-il porter plainte contre son géniteur ? Par Avi Bitton, Avocat et Morgane Jacquet, Juriste.
Parution : vendredi 28 janvier 2022
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L’enfant né d’un viol peut-il porter plainte contre l’auteur du viol ? Dans quel délai ?

I. La constitution de partie civile des victimes indirectes d’une infraction.

A) Qui peut se constituer partie civile ?

L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction peuvent demander réparation du dommage.

Par ailleurs, l’article 3 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Ces demandes en réparation peuvent ainsi être formées devant le juge pénal après constitution de partie civile.

B) L’évolution de la jurisprudence vis-à-vis des victimes indirectes.

Longtemps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué strictement la notion de “dommage personnel et directe” dans sa jurisprudence. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu refuser par exemple la constitution de partie civile de l’épouse d’une victime de blessures involontaires [1].

La Cour de cassation a finalement opéré un revirement de jurisprudence, en déclarant recevable la constitution de partie civile de l’épouse d’une victime de blessures involontaires [2].

De la même façon, la sœur d’une victime de viol a été jugée recevable pour demander réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du viol de sa sœur [3].

II. Le cas de l’enfant né d’un viol.

A) L’admission de la constitution de partie civile de l’enfant né d’un viol.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité d’une constitution de partie civile de l’enfant né d’un viol [4].

La Cour de cassation a ainsi approuvé le raisonnement des juges, qui ont considéré que l’enfant né d’un viol incestueux pouvait demander réparation du préjudice moral subi en raison du traumatisme lié à la connaissance des faits, ainsi que du préjudice lié au fait qu’il ne pourrait pas établir son lien de filiation paternelle, en application de l’article 310-2 du Code civil [5].

Il est important de noter que dans ces deux exemples, il s’agissait d’instances dans lesquelles la mère, victime directe du viol, se constituait partie civile au nom de l’enfant pendant sa minorité, en qualité de représentant légal.

Ceci interroge sur la capacité, en pratique, d’un enfant né d’un viol, de se constituer partie civile en son nom propre une fois majeur. En effet, des difficultés liées à la prescription de l’action publique peuvent se rencontrer.

B) La question de la prescription de l’action publique.

1. Le principe du report du délai de prescription de l’action publique pour les victimes de viol mineures.

Une question subsiste quant au calcul de la prescription de l’action publique.

En effet, les victimes de viol mineures se voient octroyer, depuis le 14 juillet 1989 un report de la prescription de l’action publique lorsque l’auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou une personne ayant autorité sur la victime (Art. 7 du Code de procédure pénale).

La loi de 1998 a ensuite généralisé ce report du point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la majorité de la victime de viol mineure, en supprimant la condition liée à la qualité de l’auteur de l’infraction [6].

Ceci permet donc aux victimes de viol mineures de se constituer partie civile lorsqu’elles sont majeures, sans avoir à craindre que l’action publique soit prescrite avant leur majorité.

Dans l’hypothèse d’une victime de viol mineure, le délai de prescription de l’action publique était de 10 ans jusqu’en 2004, puis a été porté à 20 ans en 2004 [7], et enfin à 30 ans en 2018 [8].

Il convient de noter que les nouveaux délais de prescription s’appliquent immédiatement, à condition que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle [9].

2. Le cas particulier de l’enfant né d’un viol.

Il reste donc à savoir si ces reports du point de départ du délai de prescription de l’action publique s’appliquent à une victime par ricochet, et donc à un enfant né d’un viol par exemple.

Il semblerait en toute logique qu’une réponse négative s’impose. En effet, la minorité de la victime devrait faire référence à la victime directe du viol, et non pas à la victime par ricochet.

Ainsi, si on estime qu’une victime indirecte, bien que pouvant en théorie exercer l’action civile devant le juge pénal, ne peut l’exercer que si l’action publique n’est pas prescrite (c’est-à-dire en prenant en compte la commission des faits par rapport à la victime directe du viol), cela signifie que l’action publique peut être prescrite au moment où l’enfant né du viol devient majeur. Il ne pourra donc plus se constituer partie civile au moment de sa majorité dans cette hypothèse.

Cette hypothèse est particulièrement probable lorsque le viol a été commis sur une victime majeure avant 2007, soit lorsque le délai de prescription de l’action publique était de 10 ans à compter de la commission des faits. En effet, dans cette hypothèse, en absence d’actes interruptifs de la prescription, l’action publique était prescrite avant les 10 ans de l’enfant né du viol.

Ainsi, lorsque la victime du viol n’était pas mineure au moment des faits, la capacité pour un enfant né du viol de se constituer partie civile pour obtenir réparation des préjudices subis, est fortement liée à la volonté de la victime directe du viol de se constituer partie civile au nom de cet enfant.

Toutefois, l’allongement en 2017 des délais de prescriptions à 20 ans pour tous les crimes, et à 30 ans pour les viols commis sur un mineur, permet d’amoindrir ces difficultés liées à la prescription.

En tout état de cause, l’irrecevabilité de la constitution de partie civile n’empêche pas une demande de réparation pour les préjudices subis devant le juge civil, à condition que l’action au civil ne soit pas non plus prescrite. Les règles du Code civil s’appliqueront dans ce cas : depuis 2008, la demande en réparation pourra être formée dans les 5 ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage -soit du jour où elle a appris que sa naissance provient d’un viol [10].

Avi Bitton, Avocat, et Morgane Jacquet, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Ass. Plèn., 12 janvier 1979, 77-90.911.

[2Cass. crim., 9 février 1989, n°87-81.359.

[3Cass. crim., 27 mars 2008, n°07-85.076.

[4Cass. crim., 4 février 1998, bull. crim. n°43 ; Cass. crim., 23 septembre 2010, n°09-84.108.

[5Cass crim 23 septembre 2010 n°09-84.108.

[6Loi n°98-468 du 17 juin 1998.

[7Loi n°2004-204 du 9 mars 2004.

[8Art. 7 du Code de procédure pénale.

[9Art. 112-2 4° du Code pénal.

[10Art. 2224 du Code civil.