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Crise sanitaire et nouvelle tenue des assemblées générales à "huis clos". Par Justine Milliez, Elève-Avocate.
Parution : lundi 31 janvier 2022
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Après l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 permet d’adapter les mesures liées à la tenue des assemblées générales et à la prise de décision dans un contexte sanitaire toujours perturbé.

Après les premières adaptations opérées par l’ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020, le législateur a de nouveau permis de simplifier et d’imposer un régime général pour toutes les structures liées à l’activité économique.

A ce titre, l’article 13 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, notamment toute mesure permettant de simplifier et d’adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent.

Ces mesures ont vocation à s’appliquer à toutes les sociétés, mais également aux associations et aux fondations, aux coopératives, aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ou encore aux groupements d’intérêt économique.

D’un droit des sociétés particulièrement morcelés, le législateur a convenu d’un régime général pour toutes les entités. Les collectivités pourraient également être impactées par ces différentes mesures.

Ce régime spécifique, qui a vocation, pour l’heure actuelle, à s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2022, présume présent aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, les membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La présence physique des membres n’est donc plus requise.

Les statuts ou encore le règlement intérieur, même s’ils y font obstacle, ne seront pas de nature à pouvoir entraver cette disposition.

Les assemblées à “huis clos”, déjà permises par l’ordonnance du 25 mars 2020 mais dont les dispositions ont pris fin au 30 septembre 2021, vont donc pouvoir perdurer.

En outre, la loi permet que soit prise, par voie de consultation écrite, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. Les moyens techniques de mises en œuvre devront cependant assurer une participation effective et permettre l’identification des membres dans le cadre d’une retransmission continue et simultanée des délibérations. A nouveau, aucune disposition statutaire ne pourra faire échec à cette mesure.

La loi, en son article 12, met en place un régime spécifique aux coopératives agricoles où tant l’organe compétant que son délégataire peut décider que seront présumés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée pourront y assister par les mêmes moyens.

Ces dispositions visent à permettre la continuité économique des structures qui ont déjà été financièrement impacté par la crise sanitaire pour la plupart d’entre elles. Toutefois, des statuts pourront déjà prévoir ce type de disposition, le caractère temporaire de ce régime général semble donc pouvoir être relativisé.

Il faudra cependant attendre l’ordonnance du gouvernement pour que de telles dispositions puissent être effectives.

Justine Milliez Elève-avocate en droit des affaires