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Les principes gouvernant l’action du ministère public en droit pénal congolais. Par Samy Bwabwa Ngindu, Assistant.
Parution : lundi 7 février 2022
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Le magistrat du parquet s’appelle aussi représentant du ministère public, officier du ministère public, organe de la loi, procureur, il a pour mission de rechercher les infractions ou toutes les atteintes aux actes législatifs et règlementaires commises sur le territoire de la République.

Ainsi pour bien assumer sa mission, il est guidé par certains principes fondamentaux qui s’imposent à lui et qui expliquent les modalités de son action chose qui est étudiée dans le fond de cet article.

Introduction.

Le Ministère (Latin ministerim, service) Ministère Public désigne le magistrat établi près de chaque Tribunal et requérant l’exécution des lois au nom de la société. Ce terme « ministère public » désigne même le seul magistrat chargé de représenter le ministère public ou le Parquet. Ce magistrat s’appelle magistrat debout, parce que au moment de prendre ses réquisitions, il se met debout.

Ce magistrat s’appelle aussi magistrat du Parquet, représentant du ministère public, officier du ministère public, organe de la loi, procureur etc…

En effet, dans l’ancien régime français, les procureurs ou Avocats du Roi ; lorsqu’ ils rencontraient une résistance, ils pouvaient aller devant un tribunal pour déposer plainte contre les récalcitrants. Lorsqu’ils déposaient plainte, ils se tenaient sur le Parquet, c’est à dire, l’espace de la salle de justice compris entre les sièges des juges et la barre où sont les avocats.

Le parquet désigne à son tour l’ensemble de magistrats qui exerce le ministère public auprès d’une juridiction de leur affectation. L’évolution judiciaire a fait en sorte que l’expression Procureur du Roi change d’expression en magistrat du parquet. Les magistrats du Parquet sont diffèrent avec ceux du siège, appelé magistrat assis. Il est appelé ainsi parce que quand il prend parole à l’audience il est toujours assis.

En droit congolais, le Ministère Public surveille sur l’inexécution des actes législatifs, des actes règlementaires et des jugements. Il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.

Le Ministère public a pour mission de rechercher les infractions ou toutes les atteintes aux actes législatifs et règlementaires commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciation des infractions, et il traduit les auteurs devant les tribunaux. Il fait tous les actes d’instructions et saisit les cours et tribunaux. Et lorsque le tribunal a prononcé une décision, c’est au ministère public à l’exécuter en ce qui concerne les condamnations à servitude pénale principale, amende et dommages et intérêts.

Cependant, en pratique, le ministère public se trouve dans l’impossibilité d’assurer seul toute cette tache de la recherche des infractions. Quels sont les principes qui gouvernent la mission du ministère public et comment expliquer les modalités de son action et les règles qui encadrent ces principes en droit congolais ?

Ainsi, cette question va guider cette recherche qui a porté son dévolu sur les principes qui gouvernent l’action du ministère public.

I. Les principes gouvernant de l’action du ministère public en droit congolais.

Deux principes fondamentaux se trouvent à la base de l’organisation interne du Ministère Public et expliquent les modalités de son action.

1. Le Principe de l’Unité du Ministère Public.

Le principe de l’unité du Ministère Public qui se traduit par l’unité dans la direction donnant naissance à la subordination hiérarchique se traduit également l’unité dans la représentation, c’est ce qui donne naissance à l’indivisibilité du Ministère Public chaque acte posé par un magistrat du Parquet il n’est pas tel individu qui pose l’acte, mais c’est le Ministère Public.

Cette indivisibilité entraine le tait qu’il y a substitution des magistrats à l’infini.

Le Ministère Public est en toute matière pénale et à tout moment l’organe de la loi chargé de l’interpréter et de l’exécuter. Ce qui impose l’unité du Ministère Public puisque le fondement de l’action est identique. Il n y a qu’une action du Parquet à la laquelle son chef imprime une direction unique. C’est l’origine du principe de la plénitude d’exercice de l’action publique, qui appartient au Procureur Général près la Cour d’Appel.

La conséquence de ce principe est la subordination hiérarchique. Cela veut dire autrement que tous les membres du Ministère Public d’un ressort d’une Cour d’Appel dépendant d’un supérieur commun, le Procureur Général près la Cour d’Appel qui exerce sur eux l’autorité.

L’obéissance hiérarchique se traduit par (l’obligation pour les procureurs de la République de tenir le Procureur Général informé des affaires importantes de leurs ressorts. Ce même principe fait que tous les représentants du Ministère Public doivent obéir aux ordres reçus de leurs supérieurs sous peine des sanctions disciplinaires.

1.1. Limitations au principe de la subordination hiérarchique.

Le pouvoir propre des chefs de Parquet. Ils peuvent poursuivre toute violation de la loi sans l’ordre ou même contre l’ordre de leurs supérieurs. Les poursuites engagées sans l’ordre ou même contre l’ordre de leurs supérieurs sont réguliers et valables ; Cependant, le chef hiérarchique dont les ordres ont été bafoués n’aura donc qu’à ouvrir l’action disciplinaire, ce qui veut dire qu’il ne pourra pas empêché l’action judiciaire déclencher.

Dans la pratique l’expression « pouvoir propre » revêt un autre sens, proche du précèdent ; elle signifie qu’un magistrat du parquet peut prendre à tout moment et dans toute affaire des décisions ou accomplir des actes, sans avoir à s’en référer constamment à ses supérieurs. Cette manière de faire serrait ralentir gravement le cours de la justice que d’imposer par exemple, au procureur de la République de solliciter à tout instant les ordres du parquet général.

La seconde limitation est tirée de l’adage : la plume est serve mais la parole est libre cet adage doit être analysé pour essayer d’en dégager sa réelle portée. Pris au sens littéral. L’adage veut exprimer un proverbe populaire, les écrits restent, les paroles s’envolent ; les juges saisis par l’action du Ministère Public doivent répondre au réquisitoire écrit, déposé par l’OMP car c’est dans ce réquisitoire que normalement doit se trouver l’opinion du Ministère de la Justice dans l’hypothèse où l’action publique a été déclenchée sur son injonction. Le réquisitoire oral du ministère public a seulement une influence de fait sur le juge qui n’est pas tenu d’y répondre.

L’interprétation littérale se heurte cependant à une objection ; les réquisitions orales du Ministère Public ne sont pas une simple plaidoirie comme celle des particuliers, elles sont actées par le greffier et normalement les juges doivent y répondre.

Ainsi pris en son sens littéral, l’adage est dépourvu de toute justification, seul le sens rationnel permet de donner à l’adage sa véritable portée ; le pouvoir exécutif peut imposer au parquet des actes, mais il ne peut lui imposer une opinion. Donc, lorsqu’ il a reçu ordre, il a tout de même le droit d’exprimer son opinion personnelle cela, soit oralement, soit par écrit. Il peut prescrire une poursuite, un appel, un pourvoi mais ne peut pas enchainer cette opinion.

Ainsi donc, le pouvoir exécutif peut bien contraindre le magistrat du parquet à accomplir un acte quelconque comme il l’entend mais il ne peut pas l’empêcher ensuite l’empêcher d’exprimer son opinion en toute sincérité. Cette conception produit deux conséquences :
a) L’Officier du Ministère Public après avoir pris des réquisitions écrites conformes aux ordres reçus de ses chefs, peut y ajouter, toujours par écrit, sa propre opinion ;
b) Les chefs supérieurs hiérarchiques de l’officier du Ministère Public peuvent lui donner l’ordre de requérir oralement dans tel ou tel sens, mais ils ne peuvent lui empêcher d’exprimer sa propre opinion.

2. Principe de la liberté du Ministère Public.

Bien que subordonnés hiérarchiquement, les officiers du Ministère Public en droit congolais, sont cependant libres dans ce sens que seul l’intérêt supérieur de l’ordre public peut guider leur action répressive. Cette liberté se traduit par deux principes celui de l’indépendance tant vis-à-vis des juges, justiciables et celui de l’irresponsabilité.

2.1. Principe de l’indépendance des Officier du Ministère Public.

Les OMP sont d’abord indépendants des juges. Ceux-ci ne peuvent pas se permettre de blâmer les magistrats du parquet dans leurs décisions ou dans leurs paroles : ils ne peuvent pas non plus donner des injonctions de poursuite aux magistrats du parquet.

C’est ainsi que par l’arrêt du 02 juillet 1969 (Ministère Public/Kinés. Yav. Mukuta, Kibwe et Bindscedier), la Cour Suprême de Justice a réaffirmé ce principe en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel notamment au motif que cet arrêt a demandé au parquet de compléter l’enquête dans cette cause.

a) En effet, le Ministère Public, est seul juge de l’exercice de l’action publique. Il lui appartient d’apprécier l’opportunité des poursuites et de mettre lui-même en mouvement l’action estimant ainsi qu’à son avis, le dossier reste complet [1]. Si le Tribunal saisi constate des lacunes il appartient à la juridiction saisie de compléter elle-même l’instruction [2]. Toutefois il y a lieu de noter une exception à la répression des infractions intentionnelles, affaires cessantes, aux devoirs d’instruction pénale. Les magistrats de parquet sont aussi indépendants des justiciables ; ils ne sont pas en principe liés par le retrait de la plainte ou les transactions intervenues au bénéfice des délinquants. Le magistrat du parquet est-il indépendant à égard du Ministère de la justice ?

b) La réponse à cette question devra se conformer à la nouvelle législature sur la justice en RDC, conformément à la Constitution à la constitution du 18 février 2006 et à la loi sur le statut des magistrats.

En définitive, le magistrat du parquet jouit à l’égard du Ministère de la justice de l’indépendance. Mais il s’agit d’une indépendance parsemée de quelques exceptions liées aux pouvoirs d’injonction du ministère de la justice.

Le magistrat du parquet va en toute vraisemblance s’affranchir davantage de cette subordination vis-à-vis du ministre de la justice avec l’instauration du conseil supérieur de la magistrature, organe dont il relève désormais disciplinairement. C’est la conclusion logique à tirer de la consécration des articles 149, 150 et 151 de la constitution de 2006.

- La décharge du Magistrat instructeur.

Une notion importante a été introduite dans notre Code de l’Organisation, Fonctionnement et Compétence de l’ordre judiciaire, par son article 59 qui dispose que « l’inculpé qui estime que l’Officier Ministère Public appelé à instruire son affaire, se trouve dans une des hypothèses légales des récusations s’agissant d’un juge, adresse au chef hiérarchique une requête tendant à voir ce magistrat être déchargé de l’instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être rendue dans les meilleurs délais, le magistrat mis en cause entendu ». Du point de vue terminologie, l’on peut à juste titre, nous semble-t-il, parler du refus du magistrat instructeur.

- La récursivité du Ministère à l’audience.

Conformément aux prescrits de l’article 49 Code d OFCJ qui dispose :

« Tout juge peut être récusé pour l’une des causes limitativement énumérées ci-après :
1. si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;
2. si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement de l’une des parties, de son avocat ou de son mandataire ;
3. s’il existe une amitié entre lui et l’une des parties ;
4. s’il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, dé serviteur ou d’employé entre lui et l’une des parties ;
5. s’il existe une inimitié entre lui et l’une des parties ;
6. s’il a déjà donné son avis dans l’affaire ;
7. s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité de juge, de témoin, d’interprète, d’expert, d’agent de l’administration, d’avocat ou de défenseur judiciaire ;
8. s’il est déjà intervenu dans l’affaire en qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier du Ministère Public
 ».

L’on peut affirmer sans ambages que le ministère public est récusable lorsqu’ il se retrouve dans les conditions similaires à celles de la récusation du juge. La seule différence réside au niveau de la procédure à suivre pour le besoin de la cause. Aussi, l’article 49 précité parle-t-il de la décharge du ministère public au lieu de la récusation cette nuance faite par le législateur fait beaucoup de débats que nous allons exploiter dans nos prochaines publications.

2.2. Principe de l’irresponsabilité de l’Officier du Ministère Public.

Le principe de l’irresponsabilité du Ministère Public se limite au fait que l’Officier du Ministère Public ne peut être condamné aux frais ou à des Dommages et Intérêts si le prévenu est acquitté ou si l’inculpé bénéficie d’une décision de classement sans suite pour absence d’éléments constitutifs de l’infraction. Cependant sa responsabilité peut être engagée dans les cas suivants :

- Une procédure particulière dénommée la prise à partie : qui permet quand même d’assigner l’Officier du Ministère Public qui a commis le déni de justice ou un dol dans l’exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, il reste entendu que si, dans l’exercice de l’action, l’OMP permet une infraction à l’endroit d’un inculpé, ou d’un prévenu, les poursuites judiciaires seront ouvertes à sa charge, donnant ainsi à la partie lésée la possibilité de se constituer partie civile. Dans le souci de mieux assurer la sauvegarde de la liberté des citoyens, la Cour Suprême de Justice avait décidé d’indemniser les inculpés et les prévenus pour détention abusive ; elle a aussi décidé des poursuites judiciaires et disciplinaires contre les magistrats et les OPJ responsables de cette détention abusive.

2.3. Rôle et situation du Ministère Public dans le Procès Pénal.

a) Le Ministère Public agit au nom de la société à laquelle l’infraction a porté atteinte, il n’est jamais un juge.

Dans le procès pénal il est toujours partie principale même si la juridiction a été saisie par la citation directe.

En matière répressive, c’est le Ministère Public qui poursuit et réclame au juge l’application d’une peine ; d’où son appellation de partie publique au procès pénal ou encore partie poursuivante.

b) Mais si à la différence du demandeur en matière civile, le Ministère Public n’a pas le droit de transiger à la suite de l’action publique, à l’instar du demandeur civil qui peut disposer de cette action. Le pouvoir de transiger qui lui est reconnu est bien limité aux amendes transactionnelles.

c) Le Ministère Public ne peut pas davantage, lorsque l’action publique a été mise en mouvement, se désister et dessaisir la juridiction répressive. S’il estime que les poursuites ont été engagées à tort, et qu’il abandonne l’accusation, le tribunal répressif ne reste pas moins saisi et il doit statuer.

d) Une fois le jugement rendu, le Ministère n’a pas le droit d’acquiescer, c’est à dire de renoncer expressément ou totalement ou tacitement à l’exercice de voies de recours.

e) Le Ministère Public dispose, en sa qualité de demandeur, des droits particuliers : ainsi au niveau de l’instruction préparatoire, il siège en chambre de conseil et peut relever appel de toute ordonnance rendue par cet organe.

Au cours de l’audience, il donne ses conclusions, il a le droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles quitte à ce que les autres parties aient le droit à la discussion. Sa qualité de demandeur privilégié se manifeste par le fait qu’il peut poser directement lui-même des questions aux témoins au lieu de demander au président de la chambre qui siège de le faire.

Par son réquisitoire, qui contient l’exposé des faits, il apporte les preuves et l’application de la loi. En sa qualité de demandeur, le Ministère Public peut attaquer par des voies de recours, la décision intervenue.

3. Les nouvelles dispositions particulières comme organes de recherche des infractions.

En droit congolais, tout particulier a le droit de dénoncer les infractions aux autorités judiciaires de l’Etat.

En certains cas, la délation faite par les complices constitue une cause d’excuse. L’administration paie parfois une prime aux dénonciateurs. C’est un système à abolir car des mobiles très bas peuvent être à la base de ces dénonciations. Le pouvoir de porter plainte est d’ordre public, une convention portant renonciation à porter plainte est nulle. Mais porter plainte calomnieusement est un fait infractionnel qui peut donner lieu à l’ouverture d’une action acquilienne.

L’article 6 du Code de procédure pénale reconnait à toute personne en cas d’infraction flagrante ou réputée telle, punissable au moins trois ans d’emprisonnement, de se saisir de l’auteur d’une telle infraction et de le conduire auprès de l’autorité judiciaire la plus proche. Il ne s’agit donc pas d’une obligation légale.

Conclusion.

Cet article s’est interrogé sur les principes qui gouvernent l’action du ministère public en droit congolais. Il s’est essentiellement posé sur la problématique des principes qui gouverne la mission du ministère public et comment expliquer les modalités de son action et les règles qui encadrent ces principes en droit congolais ?

Ainsi, nous avons discuté sur les deux principes fondamentaux qui se trouvent à la base de l’organisation interne du Ministère Public et expliquent les modalités de son action.

En premier lieu, nous avons commencé par le Principe de l’Unité du Ministère Public, nous avons trouvé que ce principe impose l’unité du Ministère Public puisque le fondement de l’action est identique. Il n y a qu’une action du Parquet à la laquelle son chef imprime une direction unique.

En second lieu nous avons vu le principe de l’indépendance des Officier du Ministère Public. Ainsi Les Officier de Ministère Public sont d’abord indépendants des juges, ensuite, ils sont aussi indépendants des justiciables ; et ils ne sont pas en principe liés par le retrait de la plainte ou les transactions intervenues au bénéfice des délinquants, enfin le magistrat du parquet jouit à l’égard du Ministère de la justice de l’indépendance.

Il conclue sur le rôle et situation du Ministère Public dans le procès pénal qui poursuit et réclame au juge l’application d’une peine ; le Ministère n’a pas le droit d’acquiescer, c’est à dire de renoncer expressément ou totalement ou tacitement à l’exercice de voies de recours. Il siège voir en chambre de conseil et peut relever appel de toute ordonnance rendue par cet organe.

Bibliographie.

- Arrêt du 02 juillet 1969 (Ministère Public/Kinés. Yav. Mukuta, Kibwe et Bindscedier), la Cour Suprême de Justice ;
- Code de Procédure Pénale ;
- Constitution du 18 février 2006 ;
- Code de l’Organisation, Fonctionnement et Compétence de l’ordre judiciaire de 2013.

Samy Bwabwa Ngindu Assistant de recherche à l'Université de Lubumbashi et également avocat au Barreau près la Cour d'Appel de Kinshasa Matete

[1Art. 53 Code de Procédure Pénale.

[2Art. 74 Code de Procédure Pénale.