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Pension alimentaire, dépenses exceptionnelles et barème judiciaire. Par Barbara Régent, Avocat.
Parution : mardi 1er février 2022
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La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, plus connue sous le nom de « pension alimentaire », est une source fréquente de conflit chez les couples séparés.

Que disent les textes ? Existe-t-il un barème ? Quelles sont les bonnes pratiques ?

I) Les textes applicables.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (CEEE), communément appelée « pension alimentaire », est une obligation définie par l’article 371-2 du Code civil : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».

Cette obligation de contribution concerne tous les parents, qu’ils vivent ensemble ou qu’ils soient séparés. Toutefois, c’est évidemment dans la seconde hypothèse que les litiges naissent. Le texte précité fixe les critères à l’aune desquels doit être établi le juste montant de la contribution alimentaire :
- Les ressources respectives des parents : celles-ci nécessitent d’apprécier à la fois leurs revenus et leurs charges. Sur ce dernier point, il convient de prendre en compte l’ensemble des frais auxquels les parents doivent faire face pour leurs enfants : vêtements, repas, transports, loisirs, frais de garde, de scolarité, reste à charge en matière de santé (l’orthodontie par exemple)… Le poste budgétaire le plus important est bien souvent le poste « hébergement » car il peut représenter un tiers, voire davantage, des revenus d’un parent (crédit immobilier ou loyer, charges de copropriété, taxe foncière…). En revanche, les crédits à la consommation pour des biens somptuaires ne sont pas prioritaires sur la dette alimentaire et ne doivent pas être retenus. Précisons enfin que les charges des parents sont également fonction du temps de présence des enfants auprès d’eux : il convient ainsi de prendre en compte « l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père » [1]. En d’autres termes, la contribution alimentaire sera plus réduite dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi que dans le cadre d’un droit dit « classique », c’est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances ;
- Les besoins de l’enfant : ils sont variables selon son âge de l’enfant, les habitudes de consommation de la famille, la catégorie socio-professionnelle des parents, la nature ou le degré de sa scolarisation (école privée ou publique, études supérieures ou non)…

II) Le barème du ministère de la justice est-il suffisant ?

En cas de séparation, la question du montant de la pension est souvent un sujet de désaccord. Les parents et leur conseil se tournent alors « naturellement » vers le barème proposé par le ministère de la justice. Conçu en 2010, ce barème prend la forme d’un tableau publié sur le site du ministère [2].

Celui-ci peut constituer une aide à la décision dans les cas « classiques ». Attention toutefois, ce barème n’est qu’indicatif. En effet, la jurisprudence a souligné dès 2011 que cette table n’avait aucune valeur contraignante [3]. Deux ans plus tard, la Cour de cassation a validé cette analyse et cassé un arrêt qui avait fondé sa décision sur cette table de référence, « fût-elle annexée à une circulaire » car il incombait à la cour d’appel « de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci » conformément à l’article 371-2 du Code civil [4].

Le 1er avril 2021, un parlementaire s’est d’ailleurs étonné que le site du ministère de la justice n’indique pas clairement son caractère indicatif [5], jugeant surprenant que les ressources du parent créancier ne soient pas prises en compte. Il semble en effet qu’il a été conçu dans l’hypothèse où le débiteur de la pension alimentaire dispose de ressources supérieures à celles du parent créancier.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la grille propose un montant de pension à verser en cas de résidence alternée, par exemple 112 euros par enfant pour un revenu du débiteur de 1 435 euros). Or, dans 75% des divorces qui fixent une résidence en alternance, aucune contribution n’est prévue car les temps de présence sont équivalents, les ressources des parents sont similaires et ceux-ci partagent les frais des enfants à parts égales.

Ainsi, conclut le parlementaire, ce barème « officiel », même indicatif, est « susceptible d’induire en erreur des millions de parents, voire leurs avocats ».

On peut également souligner que la table de référence ne tient compte que des revenus et non du patrimoine global des deux parents, qu’il soit mobilier (produits financiers, épargne…) ou immobilier, ni des besoins réels des enfants. Par exemple, pour un enfant en situation de handicap, le barème est totalement inadapté.

Ce document ne peut donc remplacer l’expertise des avocats et des magistrats qui devront analyser avec finesse chaque situation pour déterminer in concreto une pension adaptée à l’enfant et à chaque parent, qu’il soit débiteur ou créancier.

En effet, une pension trop importante peut entraîner un risque d’impayés et une pension trop faible, une paupérisation d’un des deux parents (et donc de l’enfant) et dans les deux cas, une nouvelle procédure judiciaire.

Je recommande donc d’établir des tableaux précis de toutes les charges, des revenus et du patrimoine et d’en solliciter la communication de la partie adverse.

Peut-être d’ailleurs le ministère de la justice devrait-il également produire un document CERFA à ce sujet, devant être rempli et attesté sur l’honneur par les parents, dont la communication serait obligatoire sous peine d’irrecevabilité de la demande.

III) Les modes amiables, une approche à privilégier pour une solution « hyper-personnalisée ».

Au regard des limites du « barème », des frictions, nées du flous de ce que peuvent constituer les besoins de l’enfant, peuvent nuire à un accord plus global. L’enfant se retrouve alors involontairement au cœur d’un différend qui n’est pas le sien : c’est un poids supplémentaire sur ses épaules.

Or, en faisant preuve de bonne volonté et de transparence, il est relativement simple de déterminer le juste montant de la pension. Pour ce faire, les parents, accompagnés le cas échéant de leur conseil, doivent spontanément se communiquer leurs revenus et leurs charges courantes. Un tableau des dépenses ordinaires permet d’appréhender au plus juste le « coût de l’enfant » et le surcroît de dépenses assumées par le parent hébergeant.

Ce différentiel justifie la contribution alimentaire, laquelle devra toutefois être toutefois être modulée en fonction de la différence de revenus entre les parents mais aussi de leur niveau de fortune. Les modes amiables permettent d’être créatifs, de trouver la solution qui sera la plus adaptée pour les deux parents tout en respectant les besoins de l’enfant. Elles sont respectueuse des familles permettant de limiter au maximum les conséquences financières néfastes des séparations.

Quant aux dépenses dites exceptionnelles, c’est-à-dire non comprises dans la pension alimentaire, elles peuvent être anticipées intelligemment : en effet, on connait approximativement les besoins majeurs à venir sur l’année (l’abonnement au judo ou à la danse, les cours de guitare ou de piano, le soutien scolaire, la combinaison pour le ski, ou le voyage scolaire…). Alors pourquoi, par exemple, ne pas anticiper en prenant l’habitude de dresser une liste commune des dépenses de l’année à venir que l’on se partage sur un drive, chacun pourra la remplir en y ajoutant ses pièces justificatifs, et signer ce document en toute connaissance de cause (ce qui évitera toute contestation ultérieure).

Le budget prévisionnel établi, les fonds nécessaires pourront être versés sur une cagnotte commune (type Lydia), ce qui permettra, le moment venu, de les régler sans que l’un se sente acculé à tout avancer pour l’autre dans l’urgence. Enfin s’agissant de la répartition de ces frais dits « exceptionnels », l’article 371-2 du Code Civil parlant de « proportion des ressources », il est légitime, non pas de les partager par moitié, mais de prévoir une proratisation en fonction des revenus de chacun calculable sur l’avis d’imposition de l’année précédente et régularisable à réception du nouvel avis chaque année.

L’argent peut être un accélérateur de conflit si on refuse d’en parler, ensemble, en mettant toutes les données sur la table. L’intérêt guidant parent et professionnel doit être celui de préserver l’enfant. Le dialogue transparent et constructif respecte le patrimoine, mais avant tout les individus enfants comme parents.

Barbara Régent, Avocate au Barreau de Paris, co-fondatrice de l'association "Avocats de la Paix" https://www.regentavocat.fr/

[1CA de Versailles, 28 juin 2018, n° RG 17/08527.

[3CA Douai, ch. 7 sect. 2, 15 déc. 2011, n° 11/00568.

[4Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12 25.301.