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Le droit du NFT : les enjeux juridiques d’un encadrement légal des NFTs. Par Emmanuelle Chevalier, Elève-Avocate et Georges Tchikaidze, Juriste.
Parution : vendredi 4 février 2022
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Ovni juridique, il n’existe pas à ce jour de définition légale d’un NFT en raison de sa nature hybride, au croisement de plusieurs notions juridiques distinctes. Néanmoins, il existe aujourd’hui des enjeux croissants et non négligeables qui incitent à rattacher les NFTs à une catégorie légale en vue de déterminer leur régime juridique.

Nul ne peut ignorer que les NFTs ont le vent en poupe en ce début d’année 2022. Le président de Square Enix (éditeur de jeux vidéo), Yosuke Matsuda, dans sa lettre de vœux pour la nouvelle année 2022 a évoqué que 2021 a été « l’an 1 » des NFTs [1], une notion qui prend désormais une importance croissante au regard des intérêts économiques que peuvent avoir les géants du monde de l’Internet.

En effet, on peut s’interroger aujourd’hui sur l’utilité pratique d’un NFT. Par exemple, en décembre 2021, un artiste anonyme du nom de « Pak » a réussi à vendre 266 445 NFTs pour un total de 91,8 millions de dollars [2], ce qui montre qu’il ne faut pas négliger l’émergence économique d’une telle innovation, comme ce fut le cas des crypto monnaies il y a encore quelques années. Dans un autre registre, plus sinistre, un médecin avait estimé juste de vendre aux enchères la radiographie d’une rescapée du Bataclan en tant que NFT, suscitant une vive polémique [3].

Le présent article a pour objectif de répondre à 3 interrogations fondamentales pour appréhender l’ensemble des enjeux juridiques des NFTs :
- Quels sont les intérêts pratiques d’un NFT ? (I)
- Quel est le régime fiscal d’un NFT ? (II)
- J’ai acheté un NFT, de quoi suis-je propriétaire d’un point de vue juridique ? (III).

Les interêts pratiques du NFT.

Définition. « Objets numériques en phase de maturation [4] », le NFT vient de l’anglais « Non-Fungible Token », c’est-à-dire un jeton non-fongible dans la langue de Molière. Bien que cela s’apparente à des termes juridiques (notamment la notion de fongibilité d’un bien et de jeton numérique), le nom même de jeton non-fongible a pour avantage de refléter parfaitement sa définition : il s’agit d’un jeton (à comprendre un titre) qui représente un objet numérique unique et non-interchangeable. Cet objet numérique peut être toute chose pouvant être numérisée : une musique, une image, un texte, une vidéo, un morceau de code, un élément de jeu vidéo etc… [5].

Concrètement, lorsqu’on est titulaire d’un NFT, on est titulaire d’un titre de propriété numérique, aussi appelé un certificat d’authenticité numérique (une suite de chiffre et de lettre) qui se trouve dans la technologie « Blockchain ».

Une erreur souvent commise dans le jargon est de dire que le NFT est une « technologie », or ce n’est pas le cas : le NFT est une utilisation de la technologie Blockchain dans un but précis (obtenir un certificat d’authenticité unique qui est stocké de manière très sécurisée).

Fongibilité. La fongibilité suppose en droit une chose qu’on ne peut pas individualiser. Ainsi, la fongibilité du NFT est ce qui le distingue des autres cryptomonnaies utilisant la même technologie Blockchain. En effet, comme tout bien fongible, les cryptomonnaies sont interchangeables (1 Bitcoin vaut 1 Bitcoin, on peut interchanger les Bitcoins sans que cela ne pose problème car ils représentent la même valeur), c’est exactement le cas pour la monnaie aujourd’hui ou certains biens meubles fongibles (on peut interchanger des billets de 50€, ça revient au même).

Or, par définition, le NFT est unique et ne peut être interchangé contre un autre NFT, même si les deux NFTs représentent une valeur similaire. Le NFT est donc, en principe, infalsifiable car il fait partie d’une technologie très sécurisée et traçable, permettant de suivre tous les mouvements effectués par le NFT afin de retrouver son propriétaire actuel, comme un registre de mouvement de titres.

Intérêts pratiques. Aujourd’hui, dans un monde dominé par l’utilisation çà et là du numérique, et - tout le monde se reconnaitra - par l’utilisation du copier/coller, certaines personnes ont estimé que le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas suffisamment les auteurs des œuvres numériques contre la contrefaçon. Il est donc possible d’imaginer que le NFT a été pensé pour protéger lesdits auteurs [6]. Cet aspect sera traité juridiquement dans la suite de nos développements.

Un autre intérêt concerne les collectionneurs : comme les objets physiques, certaines personnes veulent être considérées comme les propriétaires d’œuvres numériques (la vente aux enchères à 2.9 millions de dollars de l’image numérique du premier tweet du patron de Twitter en NFT en est l’exemple parfait [7]).

Un intérêt beaucoup plus évident concerne la spéculation : acheter des NFTs, profiter de la rareté du bien afin de le revendre plus cher (souvent aux enchères). Cette spéculation semble fonctionner au regard du montant de vente de certains NFTs.

Conclusion. Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs intérêts à acheter ou créer un NFT, alors même que son utilisation n’est pas encore appréhendée à 100% aujourd’hui. En attendant de trouver d’autres scenarii extravagants quant à l’utilisation des NFTs, le régime juridique demeure à ce jour imprécis - pour ne pas dire quasi-inexistant - et le rend particulièrement vulnérable à l’heure actuelle.

C’est pourquoi nous allons tâcher de préciser les contours de ce régime avec notamment comme deux points d’orgue : la qualification du NFT d’un point de vue fiscal d’une part, et du point de vue du droit de la propriété intellectuelle d’autre part.

Le régime fiscal du NFT.

Qualification fiscale du NFT. Face à l’avènement des cryptomonnaies, le législateur est intervenu avec la loi Pacte en créant la notion d’« actif numérique » [8]. A ce titre, l’article 54-10-1 du Code monétaire et financier (CMF) dispose que :
- « Les actifs numériques comprennent :
- 1° Les jetons mentionnés à l’article L552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L223-1 ; (c’est-à-dire « les jetons numériques », nous développerons ci-dessous).
- 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement (« les crypto-actifs ») »
.

L’article L552-2 du CMF précise la notion de jeton numérique : « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien  ».

Nul doute qu’à la lecture de cette définition, le NFT s’apparente à un jeton numérique au sens de l’article L552-2 du CMF.

A ce titre, il convient de rappeler que le député LREM Pierre Person avait proposé un amendement dédié aux jetons non fongibles pour le projet de loi de finance 2022. Selon lui, la cession d’un NFT devait être imposée selon le régime fiscal applicable à son actif sous-jacent (entendre par là : une œuvre d’art, une musique etc…). Cet amendement avant-gardiste adopté en commission fut retiré en séance publique.

Pourquoi un tel refus ? Car cela reviendrait à créer une distinction fiscale entre un actif numérique (au sens du CMF) et un actif numérique non fongible, ce que le législateur n’entend pas de suivre de sitôt [9].

Fiscalité du jeton numérique. Comme en matière de crypto-actifs (les cryptomonnaies comme le Bitcoin, Ethereum, Matic, Harmony One etc…), les cessions à titre onéreux sont imposables au sens de l’article 150 VH bis du Code général des Impôts (CGI). C’est-à-dire que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou indirectement par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques, sont passibles de l’impôt sur le revenu, soit le taux de 30% issu du prélèvement forfaitaire unique (PFU) [10].

L’article précité pose également la règle du sursis d’imposition pour tout échange entre actifs numériques. Imaginez que vous voulez échanger un NFT contre un crypto-actif (ou vice-versa), vous ne serez pas imposable jusqu’à que vous convertissiez votre NFT ou crypto-actif en « Fiat », c’est-à-dire en une monnaie décrétée par un État, qui en confie la gestion à une Banque centrale pour faire simple (ex : l’euro, le dollar etc…).

Exemple pratique : vous avez acheté pour 1 000€ un crypto-actif, et vous remarquez que maintenant ce crypto-actif vaut 2 000€ environ, dans ce cas vous le vendez et convertissez votre crypto-actif en une monnaie fiat (l’euro par exemple), vous aurez effectué une plus-value de 1 000€ imposable à 30% de PFU.

C’est un sujet complexe qui mérite des approfondissements, mais sachez que si vous effectuez ce type d’opérations à titre habituel, tel un trader chevronné, vous serez imposé beaucoup plus lourdement que le PFU de 30%, allant jusqu’au double (cf. notre développement sur les raisons de cette imposition ci-après).

Débat avec la fiscalité des œuvres d’art. Les œuvres d’art bénéficient d’une fiscalité avantageuse au moment de leur cession car on peut choisir entre : l’imposition de la plus-value effectuée par la vente de l’œuvre au taux de 36.2% ou l’imposition du prix de cession (attention à ne pas confondre) au taux alléchant de 6.5%, au choix du contribuable [11]. De plus, l’article 150 VJ 4° du CGI ajoute qu’une cession d’œuvre d’art ne dépassant pas la modique somme de 5 000€ est exonérée d’impôt ! Vous comprenez alors pourquoi de nombreuses personnes ont essayé de rattacher les NFTs dans cette catégorie fiscale.

Mais pourquoi les NFTs ne sont pas considérés comme des œuvres d’art d’un point de vue fiscal ? Tout simplement parce que l’article 98 A de l’annexe 3 du CGI [12] dresse une liste d’objets considérés comme des œuvres d’art (tableaux, dessins, tapisseries etc…) qui doivent être impérativement « exécutés par la main de l’artiste  », or c’est cette dernière condition qui pose un problème pour l’administration fiscale. En effet, elle refuse toute qualification des œuvres numériques comme œuvres d’art d’un point de vue fiscal car cela n’est pas fait « directement » par un humain, à reprendre les termes du BOFIP [13] : il « faut que ces productions aient été créées de la main de l’artiste, ce qui exclut l’emploi de tout procédé, quel qu’il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine. Les copies des œuvres susvisées bénéficient également du régime des œuvres d’art, sous réserve qu’elles soient faites entièrement à la main », ainsi si vous avez créé une œuvre entièrement numérique, ce n’est pas une œuvre d’art d’un point de vue fiscal, y compris pour les copies numériques de « vraies » œuvres d’art (d’un point de fiscal, à bon entendeur).

Des évolutions sont attendues par les acteurs du marché (notamment les artistes du numérique qui pâtissent de la situation contrairement à leurs homologues hors du numérique) sur cette question brulante et le législateur a tout intérêt à clarifier sa législation ou prévoir des exceptions.

Nouveau régime fiscal en 2023. La loi de finances pour 2022 a modifié en partie le régime fiscal des actifs numériques (cryptomonnaies, NFTs etc…) qui ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2023 et uniquement aux cessions et plus-values réalisées à compter de cette date.

Que faut-il comprendre concrètement de cette nouveauté ? Il faut préalablement expliquer de manière plus précise le régime fiscal actuel des actifs numériques.

Jusqu’à récemment, l’administration fiscale opérait une distinction entre :
- Les gains réalisés par des particuliers lorsqu’ils correspondent à des activités habituelles, auxquels cas ils étaient assimilés à des actes de commerce, purement spéculatifs, et donc imposables au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) - une qualification lourde de conséquences en quelque sorte.
- Les gains réalisés par des particuliers lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle, auxquels cas ils étaient soumis au régime des BNC.

Coup de théâtre, le Conseil d’Etat par une décision du 26 avril 2018 [14] a précisé que les Bitcoins étaient en réalité des biens meubles incorporels devant relever du régime des plus-values sur biens meubles pour les cessions occasionnelles. La Haute juridiction administration ne touche pas pour autant au régime des BIC concernant les opérations habituelles et même au régime des BNC lorsqu’il s’agit d’une activité de minage de crypto-actifs.

Le législateur est intervenu avec sa loi de finances pour 2022 pour clarifier le régime fiscal des actifs numériques (cryptomonnaies et NFTs compris) :

- En cas d’opérations occasionnelles sur des crypto-actifs, les gains sont imposés au titre PFU mais le contribuable pourra opter chaque année pour l’application du barème progressif de l’impôt sur ses plus-values (donc au choix du régime le plus favorable, si vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu vous pourrez ne payer que les prélèvements sociaux, soit 17.2% par exemple) ;
- Par le biais de l’article 70 de la loi de finance pour 2022, créant un article 92-2-1°bis [15] dans le CGI (applicable qu’à compter du 1er janvier 2023), en cas d’opérations habituelles sur crypto-actifs, les gains seront imposés au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie BNC et aux prélèvements sociaux, sous déduction d’un abattement de 34 % (régime micro-BNC) ou des frais liés à l’activité (régime de la déclaration contrôlée). Ce régime est harmonisé avec les opérations de bourse effectuées à titre professionnel et donc, hormis pour l’activité de minage de crypto-actifs qui reste soumise aux régimes des BIC, les investisseurs et traders professionnels du Bitcoin seront imposés selon le régime des BNC.

Conclusion. Le nouveau régime fiscal applicable en 2023 a le mérite d’être clair pour les actifs numériques mais ne résout pas la question des NFTs et des interrogations précédemment évoquées. Il est probable qu’avec le développement de ces jetons non fongibles, le législateur prenne conscience rapidement qu’un encadrement législatif ou une clarification de son régime soit nécessaires pour sortir de ce flou juridique.

Le NFT à l’épreuve de la propriété intellectuelle.

L’utilisation des NFTs dans le secteur du divertissement, et particulièrement artistique, s’est considérablement popularisée depuis leur apparition en 2017 et l’explosion médiatique de 2021. Leurs fonctions d’authentification et de traçabilité en font une innovation pertinente dans ce domaine, et justifient l’engouement actuel pour cette nouvelle espèce de token. Cependant, l’intérêt accru pour les NFTs soulève de nouvelles interrogations fondamentales du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, relatives à la nature même du NFT et du lien entre le jeton et l’œuvre.

La qualification incertaine du NFT.

A ce jour, aucune régulation ne statue directement sur les NFTs en France, et malgré ses avantages dans le domaine, le NFT est difficilement qualifiable du point de vue du droit de la propriété intellectuelle.

Olivier Japiot, président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), a confié à Maître Jean Martin, membre d’honneur du CSPLA, une mission visant à fournir un état des lieux permettant d’identifier, d’analyser et d’évaluer ce phénomène dans ses divers aspects juridiques, au prisme du droit d’auteur, dans l’intérêt des différents acteurs concernés et de son marché [16]. Ces conclusions seront rendues d’ici le mois de juin 2022.

Dans l’attente de ces conclusions, la qualification du NFT reste incertaine. Il faut donc procéder par analogie avec le droit applicable.

Œuvre numérique. Aujourd’hui, de nombreuses personnes assimilent les NFTs à des œuvres d’art numériques. Cependant, l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La notion d’œuvre de l’esprit n’est pas définie par le Code de la propriété intellectuelle, qui se contente d’en faire une liste non limitative à l’article L112-2, dont les NFTs ne font pas partie.

Néanmoins, il est possible d’affirmer que pour pouvoir être qualifiée d’œuvre de l’esprit, et ainsi bénéficier de la protection du droit d’auteur, la création doit être originale (l’œuvre doit revêtir l’empreinte de la personnalité de son auteur ou être marquée d’un effort intellectuel de sa part) et tangible (l’œuvre doit se manifester par une expression ou une forme tangible en étant, par exemple, fixée sur un support, qu’il soit physique ou numérique).

Le NFT ne peut être assimilé à une œuvre de l’esprit dès lors que sa création passe par un processus informatique ne faisant appel à aucune originalité et ne relevant pas d’un processus créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. A l’instar du droit fiscal, le NFT ne peut donc pas être qualifié juridiquement d’œuvre d’art au sens du droit de la propriété intellectuelle.

Support de l’œuvre. Un NFT ne peut pas non plus être qualifié de support de l’œuvre, celui-ci ne correspondant qu’à une connexion numérique, « un lien cryptographique avec l’œuvre » [17].

Précisément, l’œuvre numérique sous-jacente va être fixée sur un support qui est le fichier numérique. C’est ensuite ce fichier numérique, support de l’œuvre, qui sera enregistré dans une blockchain. Le NFT n’est alors que le moyen d’accès à ce fichier numérique.

Certificat d’authenticité. Le NFT peut en revanche être caractérisé de certificat d’authenticité, un document qui permet d’attester la paternité et l’intégrité de l’œuvre. Pour autant, ce n’est pas un certificat d’authenticité absolu puisque l’émetteur du NFT peut tout à fait être amené à se confondre avec le véritable auteur de l’œuvre.

Certaines plateformes d’échanges de NFTs (OpenSea par exemple) ne procèdent pas à la vérification de la paternité des œuvres, ce qui s’avère problématique lorsqu’un émetteur de NFTs en émet un sur une œuvre dont il n’est pas l’auteur. Les escroqueries aux NFTs sont donc fréquentes sur ces plateformes ! Ainsi, si vous souhaitez acheter un NFT, assurez-vous que l’auteur de l’œuvre ait bien autorisé sa transformation sous forme de NFT. De même, si vous souhaitez émettre un NFT, assurez-vous d’avoir conclu un contrat de cession de droits avec l’auteur de l’œuvre.

Les avantages du NFT en matière d’art numérique.

Malgré la qualification juridique incertaine des NFTs, leurs avantages en matière d’art numérique sont nombreux : vertus probatoires, création de valeur et transparence, autant d’avantages qui justifient la hype actuelle.

Propriétés probatoires. En droit français, le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création de l’œuvre. Cependant, en cas d’actes de contrefaçon d’un tiers, l’auteur doit être en mesure d’apporter la preuve de la date à laquelle l’œuvre a été créée, afin de garantir son antériorité sur l’œuvre. La blockchain est une technologie qui possède des caractéristiques probatoires uniques, par sa nature « transparente, infalsifiable, sécurisée et confidentielle » [18]. Elle permet de pallier cette difficulté probatoire en droit d’auteur grâce au procédé d’horodatage qui permet de donner une date certaine à une création.

Bien que cette fonction d’horodatage ne confère pas en elle-même une garantie de la titularité d’un droit de propriété intellectuelle ni une garantie sur le caractère protégeable de la création, à l’instar de l’enveloppe Soleau [19], cela permettrait de faciliter la preuve de l’antériorité.

Au sujet de la force probante de la blockchain de manière générale, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés (DEEP) avait déjà déclaré que : « En matière probatoire, si aucun texte juridique ne mentionne spécifiquement la blockchain, il n’en résulte pour autant aucun vide juridique (…) les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd’hui être légalement produites en justice. Il appartient au juge d’évaluer leur valeur probante, sans que celui-ci ne puisse les écarter au seul motif qu’elles existent sous forme numérique » [20].

La valeur probante d’un NFT pourrait ainsi être reconnue par le juge, sous réserve que la date d’horodatage fasse l’objet de constats d’huissiers à l’aide d’un système de vérification d’ancrage dans la blockchain [21].

Création de valeur. La « tokenisation » d’une œuvre numérique permet de la représenter sous la forme d’un instrument unique, rare et donc de valeur3. Le caractère non fongible du jeton allié à la transparence de la blockchain permet de garantir la rareté du NFT, ce qui explique la valeur des NFTs artistiques. Celle-ci provient de la nature collectionnable de cet actif, ainsi que de sa valeur potentielle de vente future.

Cette valeur est bien particulière : bien que l’œuvre à la base du NFT soit souvent visible et largement diffusée, par exemple sur internet en cas d’œuvre numérique, le NFT permet d’en désigner la personne qui seule sera en droit de s’en prévaloir propriétaire : « Ce n’est plus la possession et la contemplation individuelle de l’œuvre qui est recherchée, c’est le droit de revendiquer une propriété  » [22].

Transmission des droits. Quand une personne achète un NFT elle ne devient en principe pas propriétaire des droits d’auteur sur l’œuvre dont le NFT est le titre. Cependant, dans le cadre du processus de création du NFT, l’auteur d’une œuvre peut décider du transfert de ses droits d’auteur sur son œuvre. Le smart contract - un protocole informatique qui sert à enregistrer le NFT et ses données d’identification dans une blockchain - permet dans ce cas de prévoir quels seront les droits attachés à une œuvre en cas de transfert du NFT. Le champ d’exploitation des droits cédés doit être expressément déterminé, au risque de ne céder que le droit de représentation ou de reproduction de l’œuvre par exemple [23].

En cas de silence sur les conditions de transfert des droits de propriété intellectuelle, l’acquéreur du NFT ne sera que le propriétaire du jeton représentant un certificat d’authenticité et non des droits d’auteur sur l’œuvre.

Par ailleurs, la « tokenisation » de l’œuvre offre à son auteur un système semblable au droit de suite (qui permet à un auteur, sous certaines conditions, de bénéficier d’une rémunération à l’occasion de la transmission de son œuvre [24]) : le NFT donne la possibilité à l’auteur de l’œuvre de suivre les transmissions de son œuvre de façon certaine grâce aux smart contracts, et donc d’éviter les cessions non autorisées de son œuvre. Cela lui permet également de percevoir automatiquement un pourcentage du prix de revente du NFT, sous la forme de royalties.

La propagation des NFTs aux autres branches de la propriété intellectuelle.

Marques. A l’instar du marché de l’art, l’engouement pour les NFTs se manifeste en matière de marques, et particulièrement pour les marques de luxe. Comme en droit d’auteur, l’émission de NFT dans ce domaine peut entrainer des dérives : par exemple, l’artiste Mason Rothschild a créé des NFT représentant des sacs « Birkin » appelés « MetaBirkin » sans demander l’autorisation du groupe de luxe Hermès pour la commercialisation de NFT représentant le sac iconique, lui-même protégé par le droit des marques. De ce fait, la société Hermès a engagé une action en contrefaçon à l’encontre de l’artiste [25].

Selon la banque américaine Morgan Stanley, les NFTs représenteraient, à horizon 2030, 10% du marché des produits de luxe [26]. Les NFTs constituent d’abord pour les marques un moyen d’authentifier leurs produits en cas de risque de contrefaçon ou de vol grâce à la certification de la blockchain utilisée. Il s’agit ensuite d’une occasion de se démarquer, d’offrir une expérience client particulièrement innovante et de renforcer ce sentiment de rareté qui conditionne souvent l’attachement à une marque.

A titre d’illustration, la société Crocs a récemment déposé une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), destinée à couvrir les catégories de supports numériques téléchargeables, à savoir les actifs numériques, les objets de collection numériques, les jetons numériques et les jetons non fongibles. L’objectif serait également de de tirer parti de la technologie blockchain et des contrats intelligents afin de présenter les produits de Crocs, selon le rapport de l’USPTO [27].

Brevets. Ceux-ci peuvent également être « tokenisés » sous forme de NFTs. La plateforme IPwe, qui fonctionne comme une place de marché de brevets, a annoncé ainsi son projet de représenter les brevets sous forme de jetons non fongibles afin de créer une infrastructure de représentation des brevets en tant que NFTs et de stockage des enregistrements sur un réseau blockchain [28]. Selon Erich Spangenberg, PDG d’IPwe, cela permettrait aux brevets d’être « plus facilement vendus échangés ou commercialisés ou autrement monétisés et apportera une nouvelle liquidité à cette classe d’actifs pour les investisseurs et les innovateurs. (…) un écosystème de tokenisation des brevets peut permettre à la propriété intellectuelle d’être traitée comme un actif commercial, facilitant ainsi l’octroi de licences, la vente et la commercialisation des brevets » [29].

Données à caractère personnel. A l’heure actuelle, de plus en plus de services proposent de rémunérer les individus en échange de leurs informations personnelles. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), dans son article publié le 31 mai 2021, lançait l’alerte sur le « phénomène de « marchandisation » de la donnée : au-delà de servir de contrepartie à des services ou avantages, les données personnelles peuvent servir directement à gagner de l’argent. On parle alors de « monétisation » des données. Ces données seront ensuite exploitées de façon à ce que l’entreprise puisse en tirer un revenu, par exemple en les transférant à une autre entreprise qui enverra de la publicité ciblée à la personne » [30].

L’utilisation des NTFs en matière de données à caractère personnel commence doucement à émerger dans cet objectif de monétisation des données. Par exemple, la société Aimedis a créé la première place de marché de NFTs médicaux et scientifiques au monde, permettant d’acheter et de vendre des données médicales sous forme de NFTs [31]. Les patients gagneront une certaine valeur financière en partageant leurs données. Quant aux professionnels de la santé, ils gagneront de l’argent en vendant leurs données de recherche sous forme de NFTs.

Emmanuelle Chevalier Elève-avocate en propriété intellectuelle et nouvelles technologies Diplômée en Propriété intellectuelle appliquée à l\'Université Paris-Saclay Georges Tchikaidze Elève-avocat en droit bancaire et financier, financement d\'actifs et de projets Diplômé en Droit des affaires (214) à l\'Université Paris-Dauphine PSL

[4« NFT et principes juridiques » - Journal spécial des sociétés, numéro 44 - 16 juin 2021

[5« Blockchain : bulle ou révolution ? » - par Neel Mehta, Adi Agashe et Parth Detroja.

[8Article 86 de la loi PACTE du 22 mai 2019, pour plus d’information voir

[10BOFIP - 02/09/2019 : RPPM - Création d’un régime fiscal spécifique applicable aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou indirectement, par les particuliers.

[11Article 150 VI du CGI.

[13BOI-TVA-SECT-90-10.

[14CE, 26 avr. 2018, no 417809, 418030, 418031, 418032 et 418033, M. G. et a.

[15« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ».

[16Mission du CSPLA sur les « Non-Fungible Tokens » (NFT) (culture.gouv.fr)

[17Non-fungible token - NFT : chaînon manquant ou maillon faible de l’art numérique ? - Etude par Clara Zerbib et William O’Rorke

[18Non-fungible token - NFT : chaînon manquant ou maillon faible de l’art numérique ? - Etude par Clara Zerbib et William O’Rorke.

[19La solution de l’enveloppe Soleau | INPI.fr.

[20Réponse ministérielle du 10/12/2019 à la question n°22103 de M.Daniel Fasquelle.

[21L’émergence du mécanisme d’horodatage par la blockchain : moyen efficace de datation de la création - www.ipside.com

[22Non Fungible Token : approche juri.dique d’une nouvelle pratique sur le marché de l’art - Etienne Papin (Next avocats).

[23Article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle.

[24Article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle.

[26Comment les marques de luxe s’intéressent-elles aux NFT ? - MCFactory.

[27Foam Shoe Giant Crocs dépose une demande de marque NFT et Digital Collectibles BlockBlog - ThePressFree.

[28Le réseau numérique de trade finance we.trade décide de renforcer sa collaboration avec IBM.

[29Propriété intellectuelle - 3 questions - La tokenisation de la propriété intellectuelle - Veille par Erich Spangenberg.