Village de la Justice www.village-justice.com

Changement de nom de famille : un état-civil à la carte. Par Sonia Cherifi, Juriste.
Parution : mercredi 2 février 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/changement-nom-famille-etat-civil-carte-proposition-loi-relative-choix-nom-issu,41532.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Selon Eric Dupond-Moretti, « Le nom de famille est d’abord une signature, mais surtout une identité ».
Certains le porte comme une fierté, d’autres comme un fardeau.

La Proposition de loi, relative au choix du nom issu de la filiation, déposée le 21 décembre 2021 par le député Patrick Vignal, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 26 janvier 2022 a pour objectif de simplifier le changement de nom de famille offrant le choix à tout un chacun de sélectionner celui de l’un de ses parents.
NDLR : la loi relative au choix du nom issu de la filiation a été promulguée le 2 mars 2022 et a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2022. Elle est entrée en vigueur en juillet 2022.

Les règles de dévolution du nom de famille codifiées aux articles 311-21 et suivants du code civil ont été ébranlées au gré des avancées législatives ; En 2002 d’abord par la loi n° 2002-304 qui supprime la transmission automatique du nom du père, puis en 2017 avec la possibilité pour les couples de même sexe d’accoler leurs noms de famille par ordre alphabétique, notamment en cas de désaccord.

La prise en compte de ce droit individuel qui permet ce changement de nom sans justification légitime, met à mal le principe d’immutabilité et renvoie l’idée d’un état-civil à la carte.

Cette proposition de loi qui semble tenir compte des évolutions sociétales liées à une nouvelle répartition des ménages (couple homosexuel, parent isolé) (I), n’en demeure pas moins audacieuse en participant par la substitution d’un autre nom, à la négation d‘une partie de son état-civil antérieur (II)

I- Le cadre juridique actuellement en vigueur : la dévolution du nom de famille encadrée.

A. Pour le mineur.

L’article 311-21 du Code civil prévoit que :
- en cas de filiation établie à l’égard des 2 parents la loi leur permet de choisir entre le nom du père, le nom de la mère ou leur offre la possibilité d’accoler les deux dans l’ordre souhaité (dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux).
- en l’absence de déclaration conjointe l’enfant prend le nom du parent qui établit la filiation en premier, et le nom du père si la filiation est établie simultanément. En cas de désaccord, il portera le nom des deux parents accolés par ordre alphabétique.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, il prendra le nom de celui-ci s’inscrit en ce sens l’article 311-23 du code civil, ouvrant la voie d’un changement lorsque l’autre parent souhaite des années plus tard y ajouter le sien sur accord de l’autre et de l’enfant mineur âgé de plus de 13 ans.

Ces démarches s’effectuent en mairie auprès d’un officier d’état-civil.

B. Pour le majeur.

L’article 61 du Code civil dispose que toute personne majeure justifiant d’un intérêt légitime puisse changer de nom.

Cette procédure est longue et complexe. Il s’agit en effet de publier sa demande de changement de nom au journal officiel ainsi que dans un journal d’annonces légales local [1] puis d’adresser un dossier complet auprès du garde des Sceaux qui in fine, statuera.

L’appréciation du motif légitime relève de la compétence du garde des sceaux qui pourra solliciter au besoin le procureur de la république pour mener des investigations et le Conseil d’État pour avis. Il s’agit en l’espèce d’une appréciation in concreto.

Bien que n’étant pas exhaustive, la jurisprudence nous donne des indications sur les caractéristiques de l’intérêt légitime, ainsi le caractère ridicule [2] injurieux ou grossier [3] justifie une telle demande, de même que la consonance étrangère d’un nom [4] ou la mauvaise réputation liée à une condamnation médiatisée [5].
Depuis peu, la jurisprudence admet la possibilité pour les requérants d’invoquer des motifs d’ordre affectif [6]
Enfin la possession acquisitive, c’est à dire : utiliser de façon constante et continue un nom de famille qui nous identifie publiquement [7], ou la volonté pour des héritiers d’éviter l’extinction d’un nom, étoffe ce large panel [8].

II- Le cadre juridique de loi relative au choix du nom issu de la filiation.

La loi relative au choix du nom issu de la filiation a été promulguée le 2 mars 2022 et a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2022. Elle est entrée en vigueur en juillet 2022.

A l’ère du numérique, la fluidité des échanges inter-services semble primordiale pour éviter des erreurs administratives (impôts, CAF) et judiciaires ( défaut de casier, fuite du mis en cause).

À l’initiative du collectif « porte ton nom », une proposition de loi a été déposée par le député Patrick Vignal et s’orientait autour de 3 axes principaux :

L’article 1er
Toute personne majeure peut modifier de façon unique et définitive son nom de famille auprès d’une mairie (au service de l’état-civil) en l’interchangeant ou en l’accolant avec celui de l’autre parent dans l’ordre choisi sans avoir à invoquer de motif légitime.

Un parent titulaire de l’autorité parentale peut de manière unilatérale effectuer une telle demande sous réserve d’en aviser l’autre (également titulaire de l’autorité parentale) en temps utile. Il pourra ainsi adjoindre son nom à titre d’usage à celui de l’enfant mineur. Libre à l’autre parent de saisir le juge aux affaires familiales.
Le recueil du consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans reste de mise.

Cette proposition de loi venait par cet article banaliser un principe jusque là très ancré de l’immutabilité du nom de famille, générant par la même de nouvelles règles de dévolution.
Le filtre de l’intérêt légitime disparaît s’adaptant aux demandes parfois fantaisistes des individus.
Ce qui jusqu’à présent relevait d’un acte « Grave » puisque soumis à l’aval du garde des
sceaux tombe sous les mains des communes.
La simplification n’est pas toujours synonyme de progrès au risque de troubler la cohérence des liens de filiations alors même que ces règles de dévolution doivent strictement être encadrées.

L’article 2 bis.

Prévoit la possibilité en cas de retrait de l’autorité parentale de changer le nom de l’enfant, sous réserve de recueillir son consentement s’il est âgé de plus de 13 ans.

Faire peser cette responsabilité sur un enfant mineur semble pernicieuse. Placer l’enfant au centre de cette décision peut en cas de situations conflictuelles voire même de violences au pire alimenter un conflit de loyauté au mieux l’influencer dans un choix qu’il risque de regretter en grandissant.
Qu’adviendra t-il en cas de refus ?
Plus que le choix du nom, c’est l’éducation au stéréotype qui participe au maintien d’une égalité Femmes/Hommes.

L’article 3.

Replace le majeur sous tutelle au centre de ses préoccupations, devenant par conséquent
capable de procéder à une telle démarche sans avoir besoin d’être accompagné par son représentant légal.

L’objectif visé par cette proposition consiste à mettre l’ensemble des usagers au même niveau, entraînant une remise en cause de cette capacité de discernement « défaillante » puisque caractérisée préalablement comme telle par le juge des tutelles.

Par son article 8 la Cour Européenne des Droits de l’Homme est venue rappeler dans son arrêt Henry Kismoun C/France le 05/12/2013, que « les noms et prénoms concernent la vie privée et familiale de l’individu ».

Cette proposition de loi en occultant le filtre de l’intérêt légitime ainsi que les publicités légales instaure un principe sous-jacent de respect envers les usagers ; Consacrant le fait qu’il s’agit avant tout d’un acte intime, individuel et personnel.

Ce nouveau droit à la filiation replace chaque parent sur un pied d’égalité car la législation actuelle selon Martine Gatineau-Dupré [9] « invisibilise la femme, comme s’il n’y avait pas de famille au niveau de la maman » ; Alors même qu’elles gèrent parfois seule l’éducation de leurs enfants.
Être délégitimer en tant que mère par le fait de ne pas porter le même nom que son enfant et devoir sans cesse le prouver avec un livret de famille tend à disparaître au profit d’un huit-clos organisé autour du changement de nom.

L’intérêt consistant à ménager un juste équilibre dans la mise en balance d’une part des intérêts privés à porter le nom de son choix et d’autre part l’intérêt public à réglementer le choix du nom.

Sonia Cherifi Juriste

[1https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31972 (JAL) /Pour la région de l’Aude les principaux sont le Midi-libre, L’indépendant et le Limouxin.

[2CE 29/09/2003.

[3CE 06/04/1979.

[4CE 21/04/1997.

[5CE 4/12/2009.

[6CE 10/06/2020.

[728/07/2000.

[8CE 24/05/2006.

[9Présidente du collectif « porte ton nom ».

Comentaires: