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[Maroc] Les techniques du contrôle de constitutionnalité, a priori et a posteriori. Par Tariq Boukhima, Docteur en Droit.
Parution : mardi 8 février 2022
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La hiérarchie juridique signifie que la règle inférieure doit correspondre à la règle supérieure, tant dans la forme que dans le contenu, faute de quoi elle perd sa validité.

Au Maroc, La Cour constitutionnelle veille à assurer cette subordination normative au niveau du contrôle a priori, toutefois certaines règles inconstitutionnelles y échappent et entrent dans l’ordre juridique.

Le contrôle a posteriori a pour mission d’éliminer ces règles inconstitutionnelles de l’ordre juridique, pourtant les conditions de sa recevabilité, ou la façon dont elles sont appréciées, pourraient faire obstacle, dans la pratique, à son efficacité, voire à sa mise en œuvre.

Introduction.

La notion d’Etat de droit se fonde principalement sur l’existence préalable des règles, auxquelles se soumettent à la fois les gouvernants et les gouvernés. Elles visent essentiellement à prévenir les abus et à garantir les droits et libertés.

Cependant, cette soumission est subordonnée à la place que l’on donne à ces règles au niveau hiérarchique des normes juridiques. En effet, elles doivent être classées au sommet de l’ordre juridique, de sorte que toutes les règles qui y sont inférieures doivent y être conforme.

Alors, la règle, qui ne répond pas à cette conformité, risque de perdre sa validité, étant donné qu’elle a été produite contrairement aux conditions posées par l’ordre juridique dans lequel elle s’insère [1]. Ce qui veut dire que la règle supérieure encadre aussi le mode d’élaboration de la règle basse, tant au niveau de la forme que du contenu.

Toutefois, ce rapport normatif, qui assure la liaison de la norme basse à la norme supérieure et vice versa, ne peut subsister, sauf si un système de contrôle a été mis en place, et confié à un pouvoir indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, dont la mission principale est de veiller sur l’application équitable des normes de droit, en traitant les personnes juridiques de façon égalitaire.

En conséquence, personne n’est habilitée à méconnaitre le principe de légalité, et agir en dehors des normes du droit supérieur, à savoir la constitution. La notion de constitution est difficile à appréhender, car elle s’est rattachée souvent à l’idée de « pacte », ou de « contrat social » [2].

Il est d’usage de définir la constitution, en se basant sur le critère formel ou matériel. Du point de vue matériel, elle est un document écrit qui regroupe l’ensemble de règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir dans l’Etat [3]. Ces règles concernent également la protection et la promotion des droits de l’Homme et des libertés publiques.

Quant au sens formel, elle désigne l’ensemble des règles écrites adoptées selon une procédure juridique supérieure. Ce sens s’attache à la forme et aux procédures d’édiction, contrairement au sens matériel qui met l’accent sur le contenu. Ce qui rend facile, selon cette approche, de distinguer la norme constitutionnelle des autres normes. Cette différenciation se traduit en termes organiques, par la « subordination du Parlement au Constituant » [4].

Alors, pour maintenir cette subordination, toutes les lois ordinaires doivent se soumettre au contrôle de constitutionnalité. Ce qui a pour effet d’annuler ou de ne pas appliquer les normes non conformes à la constitution.

Cette mission a été confiée à la Cour Constitutionnelle, qui a remplacé le Conseil Constitutionnel en l’an 2011. Les articles 55, 132 et 133 de la Constitution marocaine déterminent ses compétences à ce sujet. La loi organique n° 066-13 relative à la Cour Constitutionnelle vient préciser son organisation et ses fonctionnements, en application des articles précités.

En décortiquant les articles régissant l’intervention de la Cour en matière de contrôle de conformité à la Constitution, or cette étude portera seulement sur ces compétences-là, sans traiter celles relatives au élection des membres du Parlement et des opérations de référendum, nous constatons que celui-ci peut être préventif ou curatif, et s’exercer par voie d’action ou d’exception.

La loi organique susvisée stipule dans l’article 28 qu’une loi organique sera promulguée pour fixer les conditions et procédures d’exercice par la Cour Constitutionnelle, de ses compétences, en statuant sur les exceptions d’inconstitutionnalité. Ce projet de loi organique sous le n° 86.15 a été déféré à la Cour Constitutionnelle, qui a déclaré l’inconstitutionnalité de certains de ses articles [5], et par corollaire, il n’a pas encore vu le jour.

En l’occurrence, notre étude portera seulement sur ce projet de loi, et les modifications qui doivent y être apportées, selon la décision précitée. Alors, quelles sont les techniques de contrôle de la hiérarchie des normes, leurs caractéristiques et leurs conséquences ?

Pour répondre à cette question, nous nous pencherons, dans un premier lieu sur la portée du contrôle a priori de la constitutionnalité des normes internes et externes, sachant que les lois et les engagements internationaux n’y se soumettent pas obligatoirement.

Puis, nous examinerons, dans un deuxième lieu, la procédure et l’étendue du contrôle a posteriori, exercé uniquement par la voie d’exception d’inconstitutionnalité d’une loi qui est déjà entrée en vigueur.

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Tariq Boukhima Docteur en Droit [->kabbajme315@gmail.com]

[1C. Brami, « La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français : essai d’analyse systémique », thèse de doctorat, Université de Cergy Pontoise, soutenue le 4 décembre 2008, p. 1.

[2J.P. Genet, Du contrat à la constitution, Histoire ancienne et médiévale, 107, édition de la Sorbonne, 2011, p. 687.

[3- J.L. Esambo Kangashe, Le droit constitutionnel, L’Harmattan, 2013, p. 88.

[4C. Eisemmam, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, Economica, PUAM,1986, p.9-10.

[5Décision n° 70/18 M.D, rendue le 6 mars 2018, dossier n° 024/18, publiée sur le site : https://cour-constitutionnelle.ma/