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Dépôts sauvages de déchets : la procédure de mise en demeure. Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.
Parution : samedi 12 février 2022
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Il n’est pas rare que les services municipaux constatent un dépôt sauvage de déchets sur une parcelle privée et, ne sachant pas comment agir, ne trouvent pas de solutions pour y remédier.

Toutefois, le caractère privée de la parcelle sur laquelle sont entreposés des déchets n’est pas un obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de mise en demeure, telle que prévue par l’article L541-3 du Code de l’environnement.

Le maire est en effet la première autorité de police compétente en matière de lutte contre les abandons de déchets et dispose à ce titre de pouvoirs de police spéciale.

Voici concrètement comment procéder pour mettre en demeure l’auteur de ces dépôts illégaux sur une parcelle privée.

De manière générale, les dispositions du 3° du II, de l’article L541-1 du Code de l’environnement ont pour objet :

« D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ».

A cette fin, l’article L541-2 du Code de l’environnement dispose que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions dudit code.

Dans l’hypothèse où des déchets seraient abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux objectifs de préservation ci-avant exposés, sur une parcelle privée, le détenteur ou producteur de ces déchets demeure susceptible de faire l’objet de la procédure de mise en demeure prévue par l’article L541-3 du Code de l’environnement (I).

Cette procédure permet en effet aux maires, autorités de police administrative, de sanctionner pécuniairement les détenteurs ou producteurs de déchets (III) jusqu’à ce que les déchets aient été évacués et le site remis en état, à défaut pour eux de le faire dans le délai qui leur est imparti (II).

I) La nécessaire identification du producteur ou du détenteur des déchets avant la mise en demeure.

La procédure de l’article L541-3 du Code de l’environnement suppose nécessairement l’identification du producteur ou du détenteur des déchets en cause afin que la mise en demeure lui soit nommément notifiée et que la procédure puisse aboutir.

Il est important de souligner que l’absence d’identification possible du producteur ou du détenteur des déchets n’est pas un obstacle à la mise en œuvre de la procédure.

En effet il a été jugé qu’à titre subsidiaire, en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés doit être regardé comme leur détenteur.

En ce sens donc : le propriétaire d’un terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu, être regardé comme leur détenteur, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain.

Une fois le producteur ou le détenteur des déchets identifié, la procédure de mise en demeure prévue par l’article L541-3 du Code de l’environnement peut être mise en œuvre.

II) La mise en demeure, un cadre procédural strict ?

La mise en œuvre de procédure prévue par l’article L541-3 du Code de l’environnement implique un formalisme strict qu’il convient de respecter à peine d’illégalité.

Ainsi le maire doit, dans un premier temps, aviser le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et l’informer de la possibilité pour lui de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de 10 jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Cette première étape permet de satisfaire aux exigences du principe du contradictoire à l’égard de la personne visée par la procédure et présente une importance fondamentale dès lors que son omission rendrait illégale la mise en demeure en ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure.

Ce n’est qu’après l’expiration du délai de 10 jours imparti, que la personne visée ait, ou non, présenté des observations, que le Maire pourra officiellement lui notifier la mise en demeure.

La mise en demeure aura donc pour objet de laisser à son destinataire un délai d’exécution volontaire tendant à ce qu’il évacue les déchets identifiés.

Une possibilité intéressante prévue par l’article L541-3 du Code de l’environnement permet au maire d’ordonner, en sus de la mise en demeure, le paiement d’une amende d’un maximum de 15 000 euros.

A défaut d’exécution volontaire à l’expiration du délai imparti, le maire pourra prononcer à son encontre diverses mesures de nature pécuniaires, telles que prévues par l’article L541-3 du Code de l’environnement.

III) Les mesures pécuniairement contraignantes pouvant être prises à défaut d’exécution.

L’article L541-3 du Code de l’environnement prévoit plusieurs mesures que le maire peut prononcer s’il constate que le destinataire de la mise en demeure n’a pas exécuté ses obligations dans le délai qui lui a été imparti.

Ces mesures sont principalement pécuniaires, ce qui peut être de nature à motiver le destinataire à s’exécuter.

Au titre de ces mesures se trouvent :
- L’obligation de consigner entre les mains d comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures ;
- Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. A ce titre, les sommes consignées entre les mains du comptable public peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
- Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure ;
- Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 euros à condition qu’elle soit prononcée moins d’un à compter de la constatation des manquements.

Toutes ces mesures s’accompagneront préalablement de l’édiction d’une décision motivée, mentionnant les voies et délais de recours, puis de l’émission d’un titre exécutoire qui sera recouvré au bénéfice de la commune.

Les maires ont enfin la possibilité de demander au ministre de l’Environnement qu’il confie l’exécution des mesures ordonnées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent, notamment dans l’hypothèse de l’insolvabilité du détenteur ou producteur de déchets.

Pour en savoir plus sur les sanctions pénales et administratives auxquelles s’exposent les auteurs de dépôts sauvages, retrouvez l’article : Déchets : comment les communes peuvent lutter contre les dépôts sauvages.

Chloé Schmidt-Sarels Avocate en droit public www.css-avocate.fr