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La procédure disciplinaire en prison. Par Simon Takoudju, Avocat et Célia Doerr, Juriste.
Parution : mercredi 16 février 2022
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Face au phénomène néfaste de surpopulation carcérale, la question de la discipline au sein des centres pénitenciers est devenu pour l’Administration une problématique d’envergure.

C’est dans ce contexte qu’un décret, rendu le 13 Février 2019 (n°2019-98) et entré en vigueur le 15 mars 2019, modifie le régime disciplinaire des personnes détenues.

En effet, le texte crée de nouvelles fautes disciplinaires et durcit le régime des sanctions existantes. Certains auteurs vont jusqu’à le nommer « décret scélérat ».

Les prisons sont régies par des règles disciplinaires, qui, si elles sont transgressées par les détenus, entraînent des mesures coercitives.

I. Les fautes disciplinaires selon leur degré.

NB : les mentions en gras représentent les ajouts apportés par le décret.

SI les infractions pénales sont classées en trois catégories distinctes : les crimes, les délits et les contraventions, les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés : les fautes les plus importantes sont dites de premier degré, puis dégressivement celles de deuxième et troisième degré.

1. Les fautes du premier degré.

Ces fautes constituent donc les fautes les plus graves, qui peuvent aller jusqu’au placement du détenu en quartier disciplinaire, appelé plus familièrement le « mitard ».

Ces fautes sont énumérées à l’article R57-7-1 du Code de procédure pénale.

Avant le décret, ces fautes concernaient principalement les violences commises à l’égard du personnel pénitentiaire, le trafic de stupéfiant au sein du centre pénitencier, les dégradations matérielles qui auraient pour but une éventuelle évasion ou encore d’inciter à des regroupements violents.

L’article 2 du décret de 2019 procède alors à la réécriture dudit article.

Désormais, il dispose que « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;
2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;
3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque
 ».

La nouvelle écriture de l’article réprime désormais les faits de rébellion et d’extorsion.
« 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d’actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie ;
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre
 ».

Le décret ajoute aux fautes du premier degré, les actes de mutinerie. Cette faute était, auparavant, placée celles du second degré.

«  8° De participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ;
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;
11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service
 ».

Si l’ancien article R57-7-1 ne comportait que 11°, le décret a élargi son champ d’application en ajoutant cinq fautes disciplinaires. Au 12° sont ajoutées des fautes qui auparavant étaient des fautes de second degré. Au 16° est replacé le 11° de l’ancien article R57-7-1.

« 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ;
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement, d’accéder ou tenter d’accéder aux façades et aux toits de l’établissement ainsi qu’aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d’établissement ;
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin
 ».

Le décret a alors modifié certaines fautes de l’article R57-7-1 et en a également ajouté de nouvelles.

Par ailleurs, des fautes du second degré ont été érigées en faute du premier degré. Ce qui dénote une volonté coercitive et répréhensible du législateur

Un durcissement du régime est constaté en élargissant le champ d’application des fautes du premier degré, fautes les plus graves.

2. Les fautes du second degré.

Les fautes du second degré sont également des fautes graves mais ce sont des fautes plus récurrentes. Ce sont, par exemple, les agressions verbales contre le personnel, la consommation de produits stupéfiants, le refus de se soumettre à une fouille, …

Ces fautes sont énumérées à l’article R57-7-2 du Code de procédure pénale qui a également été modifié et réécrit par l’article 3 du décret de février 2019.

Dès lors les fautes de second degré sont constituées dès lors qu’une personne détenue :

« 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement  ».

Cette nouvelle écriture à l’article R57-7-2, le 3° de l’ancien article R57-7-3 qui énonce les fautes du troisième degré.

« 2° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
3° De mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;
4° D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;
De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires
 ».

Ici encore, le nouveau 5° est une faute énumérée à l’ancien article R57-7-3 sur les fautes du troisième degré et constitue désormais une faute du deuxième degré.

«  6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement  ».

Est également ajouté à cet article une faute qui était auparavant considérée comme une faute du troisième degré (2° de l’ancien article R57-7-3).

« 7 De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l’article R57-7-1 ;
9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu au 9° de l’article R57-7-1 ;
10° De causer délibérément un dommage à la propriété d’autrui ;
11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;
12° De consommer des produits stupéfiants ;
13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
14° De se trouver en état d’ébriété ;
15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;
16° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin
 ».

3. Les fautes du troisième degré.

Ces fautes sont les moins graves. Elles sont principalement sanctionnées mais elles restent soumises à l’appréciation de la politique de l’établissement pénitencier.

Elles sont elles aussi modifiées par le décret, dans son article 3.

Désormais, l’article R57-7-3 dispose que :

« Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement ;
2° D’entraver ou tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement ;
4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration ;
5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l’établissement ;
6° De faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ;
7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
8° D’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin
 ».

Il correspond désormais et dans l’ordre aux 4° à 11° de l’ancien article R57-7-3, avec un ajout dans le 4°.

En conclusion.

Il existe un durcissement notable des fautes disciplinaires par le décret du 13 Février 2019.

Ce décret élargit le champ d’application des fautes de premier degré en y intégrant des fautes qui, auparavant, n’étaient que de second degré.

Il en est de même pour les fautes de second degré qui, désormais comprennent des fautes qui n’étaient que de troisième degré.

Enfin, la catégorie des fautes du troisième degré a, de ce fait, été véritablement réduite.

Ce durcissement des règles disciplinaires en prison, a nécessairement une incidence sur les sanctions disciplinaires. Il a, en effet, pour conséquence d’accroître les possibilités d’enfermement au quartier disciplinaire, ainsi que la durée du séjour.

II. Les sanctions disciplinaires.

Pour réprimer ces fautes disciplinaires des sanctions sont prévues. Elles dépendent du degré de la faute commise.

Le plus souvent, les fautes du premier et du second degré sont non seulement sanctionnées disciplinairement mais peuvent également faire l’objet de poursuites au pénal.

1. La procédure des sanctions disciplinaires.

a) Le compte-rendu d’incident (CRI).

La procédure disciplinaire correspond à la période s’étalant de la faute commise par le détenu, pour laquelle le surveillant rédige un compte rendu d’incident (CRI), jusqu’au prononcé et à l’exécution de la sanction.

Le compte rendu d’incident (CRI) doit seulement décrire les faits de manière précise, il ne doit pas qualifier la faute.

b) L’enquête

Le CRI mène à la réalisation d’une enquête par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance.

Il doit :
- clarifier les circonstances de l’espèce,
- prouver la matérialité des faits.

Il peut procéder à toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité, telles que la retranscription d’enregistrements des caméras de vidéo, audition de témoins, photographies, etc.

Selon la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n°2009-1436) et en vertu de l’article 726 du Code de procédure pénale, si les faits constituent une faute du premier ou de deuxième degré, et seulement en cas d’urgence, le détenu peut être placé à titre préventif en cellule disciplinaire ou en cellule individuelle avant son passage devant la commission de discipline.

Ce placement provisoire ne doit pas excéder 2 jours ouvrables.

À la fin de cette enquête, une convocation écrite à l’audience disciplinaire est remise à la personne détenue poursuivie.

Un délai est octroyé à la personne détenue afin de préparer sa défense. Ce délai ne peut, selon l’article R57-7-16 du Code de procédure pénale, être inférieur à 24 heures.

Pour se faire, le dossier disciplinaire lui est communiqué ainsi qu’à son conseil. En effet, au cours de cette procédure, la personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office.

c) La commission de discipline.

La commission de discipline (C.D.D.) est l’organe de décision compétent pour statuer sur les fautes disciplinaires commises par les personnes détenues. Elle est également appelée « prétoire ».

C’est l’occasion pour la personne détenue de s’expliquer et d’être défendu.

La commission est présidée par le chef d’établissement, assisté de deux assesseurs, l’un d’eux devant obligatoirement être un membre extérieur à l’administration pénitentiaire.

Les assesseurs n’ont qu’un rôle consultatif, c’est le président de la commission qui a le pouvoir de statuer. C’est également lui, qui a, au préalable dirigé l’enquête, ordonné un placement provisoire au quartier disciplinaire, décidé de l’opportunité des poursuites…

Il est donc, à la fois, juge d’instruction, juge de la détention et des libertés, Président de la juridiction de jugement…

d) Le recours offert au détenu contre les sanctions disciplinaires.

En vertu de l’article D250-5 du Code de procédure pénal, le détenu faisant l’objet d’une sanction disciplinaire dispose de 15 jours à compter de la notification de la décision, pour la contester.

Il doit le faire auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

2. Les sanctions disciplinaires des personnes majeures.

Les personnes majeures sont sanctionnées par les articles R57-7-33 et R57-7-34 du Code de procédure pénale.

Ces articles prévoient d’une manière générale :
- L’avertissement,
- L’exécution d’un travail collectif,
- L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur,
- La suspension de la décision de classement dans un emploi ou dans une formation pour huit jours,
- Le déclassement d’un emploi ou d’une formation,
- La suppression de l’accès au parloir.

L’article 7 du décret de Février 2019 ajoute notamment une sanction au 6° de l’article R57-7-33 qui consiste dans l’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, de remise en état ou d’entretien des cellules ou des locaux communs. Auparavant les travaux de nettoyage ne s’appliquaient qu’aux personnes ayant commis une faute en rapport avec les règles d’hygiène. Désormais, elle peut s’appliquer à tous.

L’article 8 de ce même décret modifie également les sanctions de suspension d’une décision de classement ou de déclassement dans un emploi ou dans une formation à l’article R57-7-34. Elles pourront s’appliquer, même aux détenus ayant commis une faute dans une situation étrangère à cette activité.

Les modalités du confinement en cellule individuelle (une des sanctions citées à l’article R57-7-33, 7°) prévues aux article R 57-7-38 et suivants, sont également modifiées par les articles 12 et 14 du décret, dans :

Leur durée : désormais la sanction peut être de trente jours (au lieu de 20 auparavant), selon l’article 726 du Code de procédure pénale.

Leur champ d’application : auparavant ces sanctions ne pouvaient être prononcées que pour sanctionner les faits de violences physiques ou tentative à l’encontre d’un personnel, d’un visiteur ou d’un autre détenu.

Désormais, et en accord avec l’élargissement des fautes du premier degré, elles peuvent être prononcées pour sanctionner la rébellion, l’extorsion avec violence ainsi que la mutinerie.

La dernière sanction citée à l’article R57-7-33, 8° est la mise en cellule disciplinaire. C’est la sanction la plus redoutée des détenues, le « mitard ».

C’est la sanction pour les fautes les plus graves, comme les violences physiques ou les tentatives d’évasion.

La durée maximale du placement en cellule disciplinaire, est de 20 jours, mais peut aller jusqu’à 30 en cas de violences physique contre les personnes, selon l’article 726 du Code de Procédure Pénale.

Cependant, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) estime qu’un isolement disciplinaire pouvant aller jusqu’à 30 jours est excessif. Selon le Comité, la mise à l’isolement ne devrait pas être imposée pour des périodes supérieures à 14 jours.

Le président de la Commission de discipline peut décider d’accorder un sursis à la personne détenue, lors du prononcé de la sanction ou au cours de son exécution.

Si le détenu commet une nouvelle faute pendant sa période de sursis, elle sera révoquée de plein droit. Au contraire, si le détenu ne fait pas l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pendant ce délai, la sanction sera réputée « non avenue ».

3. Les sanctions disciplinaires des personnes mineures.

Les sanctions disciplinaires étaient prévues aux articles R57-7-35 et suivant du Code de procédure pénale. Le décret du 13 Février 2019 avait élargi le champ d’application du confinement en cellule ordinaire et du placement en cellule disciplinaire.

Le décret du 27 Mai 2021 (n°2021-682) a abrogé ces dispositions dans le Code de procédure pénale pour venir les consacrer dans un code spécial, le Code de justice pénale des mineurs aux articles R124-23 et suivants.

Désormais, l’article R124-23 du Code de justice pénale des mineurs dispose que

« Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l’encontre du mineur détenu quel que soit son âge :

1° L’avertissement ;
2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l’usage personnel ;
4° Une activité de réparation prévue à l’article R124-25 ;
5° La privation ou la restriction d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l’article R124-27.
Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l’objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l’article R57-7-1 du code de procédure pénale
 ».

Autrement dit, lorsque le mineur âgé de moins de seize ans a commis une des dix fautes du premier degré, il peut être confiné en cellule individuelle ordinaire.

Toutefois, la durée de ce confinement ne peut excéder 7 jours selon les modalités de l’article R124-27 du Code de justice pénale des mineurs. La durée maximale est réduite à 3 jours concernant les mineurs âgés de moins de seize ans.

Les mineurs âgés d’au moins seize ans peuvent faire l’objet de sanction supplémentaires, notamment l’article R124-24 dudit Code dispose que :

« Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre du mineur détenu âgé d’au moins seize ans :
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l’article R124-29, lorsque les faits commis constituent :
- a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l’article R57-7-1 du code de procédure pénale ;
- b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l’article R57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l’article R57-7-2 du même code ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ou de cette activité
 ».

Simon Takoudju, Avocat Célia Doerr, Juriste Barreau de Bordeaux Canopia Avocats mail: [->st@canopia-avocats.com] site web : https://www.stakoudju-avocat.fr