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Affaire du faux Chagall : l’œuvre contrefaisante ne sera pas détruite. Par Béatrice Cohen, Avocat.
Parution : jeudi 17 février 2022
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Dans le monde de l’art, la prolifération des faux et des contrefaçons inquiète acquéreurs et professionnels. Le problème n’est pas récent.
Les experts et comités d’artistes ont vu leur rôle s’accroître dans la lutte contre les faux et contrefaçons. En effet, les comités d’artistes ont une autorité dans l’authentification et l’identification des œuvres d’un artiste. Souvent saisis par les propriétaires d’une oeuvre pour authentification, ils peuvent délivrer des certificats d’authenticité ou décider d’exercer leur pouvoir de rétention dans le cadre de faux artistiques.
Ainsi, dans une affaire concernant un faux tableau de Miró, la cour d’appel de Paris a rappelé le pouvoir de séquestre des comités d’artiste jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le sort de l’œuvre (Paris, 15 mai 2020 n°19/10844, s’agissant en l’espèce de l’Association pour la Défense de l’œuvre de Miró).

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt le 24 novembre 2021 concernant un faux Chagall. Dans cette affaire, le comité Chagall s’était vu confier par son propriétaire la mission d’authentifier le tableau « Femme nue à l’éventail » qui s’est révélé être une œuvre contrefaisante. Le Comité Chagall s’est associé avec les ayants droits de l’artiste afin d’obtenir en justice la destruction du tableau litigieux.

Dans cet arrêt, la haute juridiction s’est prononcée sur les modalités de réparation que peuvent prononcer les juges pour mettre un terme à la contrefaçon d’œuvres d’art. Elle a confirmé la décision de la cour d’appel qui avait ordonné la restitution du tableau à son propriétaire après l’apposition de la mention « Reproduction » au dos du tableau, considérant qu’il était disproportionné d’en ordonner la destruction (I) rappelant ainsi que la jurisprudence n’ordonne pas systématiquement la destruction des faux et contrefaçons artistiques (II).

I. L’absence de destruction de l’œuvre contrefaisante.

La destruction d’une œuvre peut être ordonnée sur le fondement de la lutte contre la contrefaçon et les faux (A) mais la Cour de Cassation va suivre le raisonnement de la Cour d’Appel consistant à rejeter la demande de destruction de l’œuvre (B).

A – Faux et contrefaçon en matière artistique.

En matière artistique, la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, dite loi Bardoux, sanctionne les faux « à la manière de » et l’utilisation frauduleuse de la signature ou du signe distinctif d’un artiste sur une œuvre qu’il n’a pas réalisée afin de la faire passer pour une œuvre authentique. Comme le rappelle la doctrine, la signature est un élément juridique et artistique essentiel à la naissance et à la paternité de l’œuvre.

S’agissant de la contrefaçon, elle est la reproduction non autorisée de tout ou partie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. La qualification de contrefaçon est retenue notamment lorsqu’une œuvre reproduit les éléments significatifs de l’œuvre originale.

Il est à noter que certains faux ne sont pas des contrefaçons. C’est le cas par exemple d’un tableau dans lequel le style d’un artiste est imité et sa signature apposée mais qui ne reproduit pas d’éléments identifiables de cet artiste.

Dans le cas d’œuvres inauthentiques de Chagall, les juges du fond ont pu doublement les qualifier de faux artistique et de contrefaçon : « l’œuvre litigieuse qui n’est pas de la main de l’artiste Marc Chagall constitue un faux artistique et en conséquence une oeuvre contrefaisante » [1].

En l’espèce, le litige s’articulait autour de la double qualification du délit de faux artistique et de contrefaçon. L’œuvre litigieuse étant à la fois un faux artistique puisque portant la signature « M. Ch. P. » (Marc Chagall Paris) et une contrefaçon puisqu’elle reproduisait sans autorisation le tableau Femme nue à l’éventail conservé au Centre Pompidou.

Aussi, afin de lutter contre la dispersion de ces œuvres contrefaisantes et dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle permet aux juges de prendre différentes mesures : ordonner la destruction des objets contrefaisants, rappeler les produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou encore prononcer leur confiscation. L’objectif de cette mesure est d’écarter ces œuvres contrefaisantes des circuits commerciaux.

La Cour de Cassation a ainsi pu considérer que la destruction d’une œuvre ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’impératif d’intérêt général de lutte contre la contrefaçon, de sorte que la destruction garantit de manière proportionnée que les objets contrefaisants soient écartés « de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits de propriété intellectuelle » [2].

B – L’apposition de la mention « Reproduction » au dos du tableau de Chagall.

Dans l’arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt d’appel prévoyant l’apposition de la mention « Reproduction » au dos de l’œuvre plutôt que sa destruction [3].

En l’espèce, un collectionneur tchèque avait fait l’acquisition d’une œuvre signée Marc Chagall « Femme nue à l’éventail ». Après avoir saisi le comité Marc Chagall pour authentification en 2012, celui-ci découvre qu’il s’agit d’une œuvre contrefaisante.
Le comité et les ayants droit de l’artiste ont donc fait procéder à la saisie réelle de l’œuvre litigieuse, puis saisi le Tribunal d’une action en contrefaçon de droit d’auteur et sollicité la destruction de l’œuvre.

A la suite d’une expertise, le défaut d’authenticité est confirmé. Le tableau n’est pas une variante d’un autre tableau du même nom conservé au Centre Pompidou mais bien un « mauvais double », un « plagiat » selon l’expert qui a décelé sur la toile un pigment commercialisé en 1998. L’artiste étant décédé en 1985, l’œuvre ne pouvait être de sa main…

Les juges de première instance ont donc fait application de l’article L331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle et ordonné la destruction du tableau. La cour d’appel, dans l’arrêt en date du 15 février 2019, a quant à elle considéré que la destruction était une mesure disproportionnée « au regard des circonstances de la cause ». Ces circonstances font référence à l’absence de commercialisation de l’œuvre, raisonnement qui sera confirmé par la Cour de Cassation malgré une motivation assez faible de la cour d’appel.

La haute juridiction rend un arrêt de rejet qui s’inscrit dans une jurisprudence ne décidant pas systématiquement de la destruction des œuvres.

II. Pas de destruction systématique en matière artistique.

En ordonnant l’apposition de la mention « Reproduction » (A), cet arrêt illustre les variations jurisprudentielles s’agissant des modalités de réparation de la contrefaçon (B).

A – L’apposition de la mention « Reproduction » comme mesure alternative.

La cour d’appel a en effet estimé que la destruction de la toile, sollicitée par les ayants droits et du Comité Chagall, était une mesure disproportionnée. Elle a jugé qu’il convenait de restituer le tableau à son propriétaire après avoir fait procéder à l’apposition de la mention « Reproduction » au dos du tableau, de manière visible à l’œil nu et indélébile et ce, par un huissier de justice.

La décision d’ordonner l’apposition de la mention « Reproduction » peut s’expliquer au regard des faits. D’abord, le propriétaire de l’œuvre litigieuse avait lui-même saisi le comité en vue d’authentifier son œuvre. Ensuite, la saisie n’avait pas eu lieu à l’occasion d’une exposition publique ou d’une vente.

Selon l’article 9 du décret Marcus [4] « Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction"... ». Cette mention permet que, sur le marché, l’œuvre ne soit pas présentée comme une œuvre authentique et originale de l’artiste ainsi qu’une identification facile par les collectionneurs.

L’apposition de la mention « Reproduction » constitue donc une mesure alternative à la destruction. Toutefois cette mention, apposée au dos de l’œuvre, peut ne pas être suffisamment efficace pour garantir le retrait total de l’œuvre contrefaisante des circuits commerciaux, notamment pour un éventuel acheteur non averti ou peu habitué du marché de l’art qui pourrait ne pas se rendre compte de la nature contrefaisante de l’œuvre. Dans le pourvoi en cassation, les ayants droit ont d’ailleurs soulevé le caractère équivoque de la mention. Un acheteur pourrait par exemple croire qu’il s’agit d’une reproduction autorisée des ayants droit.

B – La libre appréciation des juges des modalités de réparation des atteintes portées à l’oeuvre.

Cette décision nous rappelle que la destruction de l’œuvre contrefaisante n’est pas systématique. Les juges usent de leur pouvoir souverain d’appréciation afin d’ordonner toute mesure effective permettant le retrait de l’œuvre du marché de l’art. Ainsi, cet arrêt semble porter un équilibre, certes relatif, entre les droits du propriétaire de l’œuvre contrefaisante et les ayants droits de l’auteur.

Selon le premier moyen du pourvoi des ayants droit et du Comité Chagall, la cour d’appel en ordonnant la destruction de l’œuvre litigieuse, aurait mis en balance le droit de propriété licite des ayants droit de l’artiste et la détention illicite d’une œuvre contrefaisante.
Toutefois, ce moyen est rapidement rejeté, car déclaré irrecevable. La Cour de Cassation rappelle que cette question n’avait pas été soulevée par les parties, la cour d’appel n’était donc pas tenue de « procéder à une recherche relative à la mise en balance des intérêts légitimes ». Elle souligne néanmoins que le propriétaire de l’œuvre litigieuse détenait de manière légitime le support de celle-ci. Un amalgame avait donc été fait par les demandeurs au pourvoi entre œuvre de l’esprit et son support.
Ainsi, tout en reconnaissant le caractère illicite de l’œuvre cette solution permet de ne pas détruire l’œuvre, fut-elle contrefaisante.

Il faut néanmoins souligner que la jurisprudence peut prendre d’autres mesures, ou même décider la destruction de l’œuvre. La doctrine relève en effet que la destruction de l’œuvre n’est pas nécessairement ordonnée dès lors qu’une mesure suffisante est prononcée. La jurisprudence varie donc selon l’appréciation du caractère suffisant de la mesure. La cour d’appel de Paris a pu par exemple décider pour une contrefaçon de l’œuvre de Chagall « Apparition 1917-18 » que soit découpée la signature du peintre afin de supprimer et prévenir tout rattachement de ce tableau à l’œuvre originale [5].

Plus récemment, dans le cadre de faux dessins de Miró, la cour d’appel de Paris a retenu le défaut d’authenticité de ces œuvres au regard des expertises propres à la signature apposée et a ordonné leur remise au comité d’artiste de Miro afin qu’il soit procédé à leur destruction [6].

Dans le monde de l’art où existe une réelle inflation des cas de contrefaçons, cette décision n’apparaît pas rassurante. L’apposition d’une mention « Reproduction » n’est pas suffisante pour endiguer ce fléau.

Béatrice Cohen, Avocat au Barreau de Paris www.bbcavocats.com

[1TGI Paris, 23 mars 2017, RG n° 10/00800 ; TGI Paris, 23 mars 2017 RG n° 13/00100.

[2Cass. Crim, 3 novembre 2021 n°21-81.356, s’agissant de faux dessins de Modigliani.

[3Paris, 15 février 2019 n°17/550 ; Cass. Civ. 1ere 24 novembre 2021 n°19-19.942.

[4Décret n°81-255 du 3 mars 1981.

[5Paris, 5 juin 2013 n° 09/14183.

[6Paris, 18 janvier 2022, n°19/16118.