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[Point de vue] L’indispensable reforme du processus d’élaboration des listes de médiateurs par les cours d’appel. Par Claude Bompoint Laski, Médiateur.
Parution : vendredi 18 février 2022
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La mise en œuvre du décret du 9 octobre 2017 pour l’établissement des listes de médiateurs par les Cours d’Appel donne lieu, paradoxalement, à un « contentieux de l’amiable » au niveau de la Cour de cassation, ce qui interroge sur la nécessaire révision du processus.

La plupart des organismes de médiation publient la liste de leurs adhérents médiateurs sur leur site, ce qui concourt depuis plus de vingt ans au développement régulier de la médiation conventionnelle, c’est à dire sur saisine directe de nos concitoyens.
Par contre, la médiation judiciaire peine à se développer, aussi le législateur a-t-il prévu en 2016 l’établissement par les cours d’appel de listes de médiateurs « pour l’information des juges » - article 22-1 A de la loi du 8 février 1995.

Le décret d’application n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 énonce les critères d’inscription sur cette liste de médiateurs, personnes physiques et personnes morales, « mise à la disposition du public » par tous moyens.

De façon paradoxale, alors que la politique de développement des modes amiables de règlement des différends tend à la déjudiciarisation, la mise en pratique du décret du 9 octobre 2017 donne lieu à un véritable « contentieux de l’amiable », au plus haut niveau juridictionnel.
Depuis septembre 2018, on dénombre pas moins de 39 arrêts de la Cour de cassation en la matière, qui accueillent ou rejettent les recours des candidats dans la même proportion.

D’autre part, alors que la médiation conventionnelle poursuit son développement, le nombre de médiations judiciaires engagées n’évolue pas de façon significative, et, lorsqu’elles le sont, il arrive parfois que, localement, le principe d’égalité dans les désignations des médiateurs ne soit pas parfaitement respecté. La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a institué à l’article 21-6 de la loi du 8 février 1995 un Conseil national de la médiation dont l’une des missions consiste précisément à « émettre des propositions sur les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article 22-1 A ».

En attendant que cet organisme soit opérationnel, les recours auprès de la Cour de cassation se multiplient, aussi est-il opportun qu’un décret intervienne au plus tôt pour corriger les failles du processus de révision triennale des listes de médiateurs en cours, qui s’achèvera le 31 décembre 2023.

I. Les textes applicables à l’inscription sur la liste des Cours d’Appel.
II. L’indispensable réforme du processus d’établissement des listes de médiateurs.

Retrouvez l’intégralité de l’article dans le document ci-dessous.

L’indispensable reforme du processus d’élaboration des listes de médiateurs par les cours d’appel. Par Claude Bompoint Laski, Médiateur.
Claude Bompoint Laski Avocat honoraire Médiateur Vice présidente de la FFCM En charge de la veille législative