Village de la Justice www.village-justice.com

Lanceurs d’alertes : nullité du licenciement d’un salarié expert-comptable dénonçant une situation de conflit d’intérêts. Par Frédéric Chhum, Avocat et Annaelle Zerbib, Juriste.
Parution : lundi 28 février 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/lanceurs-alertes-nullite-licenciement-salarie-expert-comptable-denoncant-une,41820.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité. C’est de que de vient d’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022 (n°20-10.057) publié au bulletin.

1) Faits et procédure.

M. L a été engagé à compter du 17 juillet 2000 en qualité d’assistant par la société d’expertise comptable et du commissariat aux comptes Diagnostic et investissement.

A la suite de l’obtention de son diplôme d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, le salarié a conclu un nouveau contrat de travail le 19 mai 2009, avec effet rétroactif au 5 janvier 2009.

Par lettre recommandée du 3 février 2011, le salarié a alerté son employeur sur une situation de conflit d’intérêts concernant la société entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu’à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il a saisi cet organisme par lettre du 14 mars 2011, veille de l’entretien préalable au licenciement, et il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2011.

Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger que le licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’indemnités liées à la rupture et d’un rappel de salaires sur primes.

Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris donnait gain de cause au salarié.

La société s’est pourvue en cassation.

2) Moyen.

L’employeur fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de dire que le licenciement est nul pour violation d’une liberté fondamentale et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de salaire de mise à pied et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul.

L’employeur plaide :
- qu’alors que le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ;
- qu’en déclarant le licenciement du salarié nul, prononcé ensuite d’une menace de dénonciation d’un conflit d’intérêts auprès de la compagnie des commissaire aux comptes, constituait en conséquence une mesure de rétorsion illicite et était frappé de nullité, quand la nullité susvisée s’applique aux seuls licenciements prononcés ensuite de la dénonciation d’infractions pénales, la Cour d’appel a violé l’article L1121-1 du Code du travail et l’article 10 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En second lieu, l’employeur rappelle que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties et qu’en affirmant que la mauvaise foi du salarié n’était pas invoquée par l’employeur, quand la société alléguait expressément la mauvaise foi du salarié, qui l’avait menacée de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes, en réponse aux reproches qu’elle lui avait adressés, afin de faire pression sur elle et faire échec à toute mesure destinée à sanctionner son comportement, la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile.

3) Motivation de la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 19 janvier 2022 (n°20-10.057), la chambre sociale rejette le pourvoi de l’employeur.

En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.

La Cour d’appel de Paris a relevé, d’une part, que la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d’avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l’existence dans la société d’une situation de conflit d’intérêts à la suite de cas d’auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le Code de déontologie de la profession, dont il l’avait préalablement avisé par lettre du 3 février 2011.

D’autre part, que la procédure de licenciement avait été mise en œuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l’employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.

Ayant ainsi fait ressortir que le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits, dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes dans sa version issue du décret n° 2010-131 du 10 février 2010, et ayant estimé, sans dénaturation dès lors que l’employeur ne soutenait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait, que la mauvaise foi de ce dernier n’était pas établie, elle en a exactement déduit que le licenciement était nul.

4) Analyse.

L’article L1132-3-3 du Code du travail institue une protection du lanceur d’alerte en disposant notamment qu’

« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».

Cette protection du lanceur d’alerte a été mise en place par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Le lanceur d’alerte est ainsi, sous conditions, protégé d’un licenciement qui pourrait alors être jugé nul.

Cf nos articles Lanceurs d’alerte : quelle protection ? et Lanceurs d’alerte : nullité du licenciement suite à la dénonciation par le salarié de faits illicites.

Toutefois, au visa de l’article 10 $ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à la liberté d’expression, la Cour de cassation a fait une application extensive de cette protection.

De fait, en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité (Cass. soc., 30 juin 2016, n°15-10.557).

Dans arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation réaffirme ce principe en ajoutant que sont également protégés les salariés ayant relaté ou témoigné de faits de nature à caractériser des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.

Or, le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes prévoit expressément que le commissaire aux comptes ne doit pas se trouver dans une situation d’auto-révision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies notamment par lui-même ou la société à laquelle il appartient.

Ici, le salarié avait justement alerté son employeur sur une situation de conflit d’intérêts concernant la société entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes.

Suite à cela, l’employeur l’avait licencié, la lettre de licenciement reprochant expressément au salarié d’avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de cette situation.

En outre, la Cour de cassation vient ici préciser que la mauvaise foi du salarié n’était pas établie dès lors que l’employeur ne soutenait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait.

Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-13.593), la Cour de cassation a considéré que la mauvaise foi ne pouvait résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Pour les autres conditions du statut du lanceur d’alerte, notre article Protection du lanceur d’alerte : à quelles conditions ?

Sources.

Cass. Soc., 19 janvier 2022, n°20-10.057.

Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Cass. soc., 30 juin 2016, n°15-10.557.

Cass. soc., 8 juillet 2020, n°18-13.593.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum