Village de la Justice www.village-justice.com

Le casse-tête des 4080 caractères du RPVJ et un arrêté pour solde de tout compte. Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 28 février 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/casse-tete-des-4080-caracteres-rpvj-arrete-pour-solde-tout-compte,41833.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Il s’agit d’un commentaire de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.

L’arrêté du 25 février 2022 du garde des sceaux vise à clore (III) les effets consécutifs produits par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 janvier 2022 (II) et à confirmer ainsi la position prise dans une circulaire du 4 août 2017 (I) à propos des 4 080 caractères imposés au RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) par le RPVJ (Réseau Privé Virtuel de la Justice).

I - La circulaire du 4 aout 2017 : le constat de l’insuffisance technique en réalité du RPVJ.

La circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 précisait sous le chapitre II - La procédure d’appel sous le paragraphe - Modification de l’article 901 in fine en page 7 :

« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel » (Circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile).

Cependant, cette présentation ne traduit pas la réalité. En effet, le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) est le réseau information sécurisé de la profession des avocats français. Il a été créé par le Conseil national des barreaux en 2005.

Or l’impossibilité technique d’envoi de plus de 4 080 caractères ne résulte pas en réalité des possibilités techniques du RVPA mais du RPVJ qui est géré lui entièrement par le ministère de la justice.

Cette limite technique de 4 080 caractères n’est donc pas le fait de la profession d’avocat et du CNB mais de l’Etat qui n’a pas su développer de son côté les possibilités techniques permettant à son RPVJ de suivre les importants développements qui ont été réalisés sur le RPVA.

En effet, si côté juridiction d’appel la transmission d’un message est limité à seulement 4 080 caractères par le RPVJ, il faut savoir que côté avocats, le RPVA développé par le CNB peuvent une transmission entre avocats jusqu’à 10 méga octets. La chancellerie travaille pour doubler sa capacité de transmission d’informations pour atteindre 8 160 caractères.

Ce problème de limitation n’est pas nouveau pour la justice puisque la presse s’en était fait l’écho en 2017, le président de l’actuelle commission numérique du CNB Philippe Baron dénonçait déjà à l’époque l’impossibilité technique de transmettre plus de 5 mégaoctets ; ce qui représente l’équivalent de quatre à cinq petites photos de smartphone. Cela démontre surtout à notre sens la déconnexion totale entre les moyens limités du dispositif numérique déployé par la chancellerie et les très fortes exigences des réalités de terrain vécus par les avocats et les magistrats [1].

II - L’arrêt du 13 janvier 2022 de la 2eme chambre civile de la cour de cassation : le contrepied de la circulaire et le déni des contraintes techniques a la charge de l’état.

L’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation adopte une position pour la moins curieuse puisque cette décision sanctionne la pratique des avocats qui, en raison de la limite des 4 080 caractères sur le RPVA dues aux limites techniques du RPJV, à annexer à la déclaration d’appel un document listant les chefs de jugement attaqués.

En effet, la Cour a considéré que la pratique consistant à annexer un document n’est valable que si la liste des chefs de jugement attaqués dépasse le nombre de caractères autorisés :

« 6. Selon l’article 901, 4°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

7. En application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du Code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Ayant constaté que les chefs critiqués du jugement n’avaient pas été énoncés dans la déclaration d’appel formalisée par la banque, celle-ci s’étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d’appel pdf », la cour d’appel, devant laquelle la banque n’alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d’appel, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2002, pourvoi n° 20-17.516).

III - L’arrêté du 25 février 2022 du garde des sceaux : confirmer les contraintes techniques de l’insuffisance du RPVJ.

Le garde des sceaux avait annoncé, dans son discours prononcé le vendredi 21 janvier 2022 à l’assemblée générale statutaire de la Conférence des bâtonniers [2], sa volonté de régler rapidement cette difficulté de nombre de caractères créée par l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, suite à l’interpellation qui lui a été faite sur ce point par le président Bruno Blanquer [3]. C’est chose faite depuis le 26 février 2022.

En effet, un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a été pris par le ministre de la justice (Arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, publié au Journal Officiel du samedi 26 février 2022).

L’article 1er modifie de l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est complété par l’alinéa suivant : « Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du Code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

L’article 2 remplace intégralement l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

L’article 3 de l’arrêté prévoit qu’il entre en vigueur à compter du dimanche 27 février 2022 et qu’il est applicable, en son deuxième alinéa, à toutes les instances en cours.

Le deuxième alinéa de cet article 3 neutralise ainsi les effets dans le temps de l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 qui a, par nature un caractère rétroactif.

Article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Version de l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 complétée par l’arrêté du 25 février 2022 :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du Code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.
Version de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Version de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 remplacée par l’arrêté du 25 février 2002 :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Journal Le Figaro, L’informatique défaillante, l’autre fléau de la justice, 28 novembre 2017.

[2Discours de Monsieur Eric Dupond Moretti devant l’assemblée générale statutaire de la Conférence des Bâtonniers le vendredi 21 janvier 2022 https://youtu.be/dGEN4kOrnqs

[3Discours de Monsieur Bruno Blanquer devant l’assemblée générale statutaire de la Conférence des Bâtonniers le vendredi 21 janvier 2022 https://youtu.be/zbTbGE0TVHA