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[Réflexion] La clé de répartition de l’héritage en droit des successions congolais. Par Carlos Pimant, Avocat.
Parution : vendredi 4 mars 2022
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Il est temps de dulcifier la peine que ressentent les familles congolaises par l’intellection des préalables à prendre en considération pour une succession apaisée et exempte de toutes dérives.

Succession… ce vocable en droit congolais est plus connu et mieux identifié par ses couleurs antagonistes, de sorte que la dévolution des biens du défunt aux héritiers se particularise par des affronts sans pareils.
Des inégalités conduisant au déchirement des familles voire, des contrastes lors du partage des biens laissés par le défunt mettant hors cause les ayant-droits au profit d’autres personnes, la succession est donc un sujet préoccupant dans la société congolaise.

Quelle est alors, la clé de répartition pour le partage équitable de l’héritage laissé par le défunt ?

Les causes des conflits successoraux dans la société congolaise sont sarmenteuses néanmoins, la présente réflexion s’est choisie de mettre plus d’emphase sur la clé de répartition de l’hérédité, car sa compréhension constitue sans nul doute, l’offensive contre les gênes ci-haut relevés.
L’hypothèse d’un partage de suite d’un testament échappe naturellement à notre tournée en vue de s’attarder essentiellement que sur le cas d’une succession dont la marche à suivre est prévue par la loi, et opérée à l’amiable
Quelques notions incontournables seront étalées succinctement (A), précédant le dévoilement de la clé de répartition proprement dite (B) pour enfin parfaire par une conclusion (C).

A. Les basiques du droit des successions.

Le droit successoral relève de la Loi N°16/008 du 15 Juillet 2016, modifiant et complétant la Loi N°87/010 du 01 août 1987 portant Code de la famille congolais.
Il est naturel que les biens, étant un accessoire de la vie, ceux des parents passent aux enfants comme un bienfait qui doit suivre celui de la vie. Et cette règle est si juste et si naturelle, qu’elle est gravée dans le fond de tous les esprits.
Cette transmission des biens ne suit que deux voies alternatives, soit par testament, qualifiée de succession testamentaire, soit du fait de la loi, la succession ab intestat.
Ce faisant, pour être successible de suite d’une succession légale, il faut en avoir la capacité, appartenir à la famille du défunt et être exempt de contraintes d’indignité. L’indignité dont il est question est une peine civile qui consiste à exclure de la succession l’héritier qui s’est rendu coupable de fautes graves envers le de cujus. L’article 765 de la loi sus renseignée en cite les causes.
À l’étai de l’article 758 du Code de la famille, il existe quatre catégories d’héritiers : tous les enfants du défunt nés dans le mariage et ceux nés hors du mariage, mais reconnus de son vivant ainsi que les enfants adoptifs (1ère catégorie), le conjoint survivant, les père et mère du défunt, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins (2e catégorie), les oncles et les tantes paternels et maternels (3e catégorie) et tout autre parent et alliés (4e catégorie) ;
Et succéder, n’est possible qu’avec un liquidateur. Celui-ci, représente la succession, l’administre, éponge les dettes contractées par le défunt, fait le point de sa gestion aux autres héritiers et assure les propositions des partages. Cette dernière fonction sera mieux précisée au chapitre suivant.

B. La clef de répartition de l’hérédité.

Tant qu’une succession n’est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct et indivisible ce, la liquidation appelle au partage proprement dit de l’héritage au strict bénéfice des héritiers qui acceptent de prendre part à la succession.
Précisons, ici, que les vertus préventives et curatives attribuées à la clé de répartition de l’héritage sur les maux des conflits successoraux ne sont possibles que conséquemment à l’intellection des arcanes suivants :

1. La reconstitution de la masse partageable. Celle-ci a lieu après déduction des passifs de l’hérédité en vue de se fixer sur la masse devant faire objet du partage et se positionner selon qu’il s’agit d’un petit ou d’un grand héritage ;

2. La proportionnalité du partage. La succession est partagée proportionnellement à la part qui doit revenir à chaque catégorie. A l’intérieur de chaque catégorie, le partage se fait à part égale ;

3. Le petit héritage, après reconstitution de la masse partageable, si celle-ci est moins de 1 250 000 francs congolais, l’hérédité est attribuée exclusivement aux enfants du défunt et à leurs descendants par représentation, exception faite à l’usufruit reconnu au conjoint survivant ;

4. En cas d’héritage comportant une seule maison, celle-ci doit revenir aux enfants du défunt. Lorsqu’elle comporte plusieurs maisons, l’une d’elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la 1ère catégorie ;

5. Droit de reprise s’opère par primogéniture. Ce droit s’exerce dans les petits héritages en lieu et place du partage. Suivant le droit d’ainesse, La reprise de la succession par un héritier est facultative afin d’assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres ;

6. Les parts des héritiers de la première catégorie doivent toujours être supérieures ou, à tout le moins, égales, à celles des héritiers de la deuxième catégorie. Quelle que soit la valeur de la succession et le nombre d’héritiers de la première catégorie, jamais un héritier de la 1ère catégorie ne recevra moins qu’un des groupes de la deuxième catégorie.
En termes plus explicites, l’article 764 du code de la famille précise ce principe en prévoyant que si, par l’effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d’enfant, héritier de la première catégorie, le partage égal de l’hérédité sera calculé en additionnant le nombre d’enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés. En effet, s’il y a de nombreux héritiers de la première catégorie, situation assez fréquente, il se trouve, par l’effet du partage normal, que la part effective attribuée à un enfant soit inférieure à celle du groupe d’héritiers de la deuxième catégorie. Dans ce cas il y aura réduction d’office de la quote-part d’héritiers de la deuxième catégorie par un remaniement de partage qui réunira les enfants et les groupes. Le calcul change en additionnant tous les héritiers et les groupes et on divise la succession à la somme. L’article 764 montre donc la nécessite de vérifier en cas de partage à ce que les enfants bénéficient toujours chacun pris, séparément, d’une part d’hérédité égale au moins à celle qui sera attribuée à chaque groupe de la deuxième catégorie ;

7. Pour ce qui est de la composition des lots, il est de principe que les héritiers choisissent eux-mêmes ce qui doit constituer le trois quart (¾) et le quart (¼) de la masse partageable. Chaque lot doit comprendre la même quantité d’immeubles et de meuble, les droits de créance de même nature, de même valeur et de même qualité. Les inégalités dans le lot sont compensées par le paiement d’une soute ;

8. Quant à ce qui concerne le choix de lot, les héritiers de la première catégorie choisissent d’abord leurs parts s’ils sont en concours d’avec ceux de la deuxième catégorie. Et à l’absence d’héritiers de la première catégorie, le conjoint survivant pour ce qui est de la deuxième catégorie choisit d’abord sa part, puis les père et mère et enfin les frères et sœurs ;

9. Le partage s’opère suivant le concours ou non. Le concours n’est prévu que lorsque les héritiers de la première catégorie et de la deuxième catégorie existent et sont présents ;

10. Si les héritiers de la 1ère catégorie sont en concours avec ceux de la 2e catégorie. Trois situations se présentent ici 1ère situation, les héritiers de la 1ère catégorie reçoivent le ¾ de l’héritage. Et le partage obéit à la proportionnalité des parts égales pour chaque héritier.
À titre d’exemple, lorsqu’un héritage comprend 8 héritiers de la 1ère catégorie, chacun aura 3/32 de l’héritage. Les héritiers de la 2e catégorie vont bénéficier du solde et chaque groupe aura, 1/12 de l’héritage.
2ème situation, dans le cas de concours des héritiers de la 1ère catégorie avec deux groupes de ceux de la 2e catégorie, aux termes de l’article 760.3 du Code de la famille, ces deux groupes recevront chacun 1/8 de l’hérédité. Les héritiers de la première catégorie se contenteront du solde.
3ème situation, pour ce qui concerne le cas du concours des héritiers de la 1ère catégorie avec un seul groupe des héritiers de la 2e catégorie, ce groupe recevra 1/8 de l’hérédité. Les parts des groupes absents à la succession n’accroissent pas sa part. Elles augmentent au contraire, les portions des héritiers de la 1ère catégorie.

11. Sur pied de l’article 761 du Code de la famille, à l’absence des héritiers de la 1ère catégorie et ceux de la 2e catégorie, les héritiers de la 3e catégorie prendront le tout pour un partage égal dans le groupe. Il est à noter que les héritiers de la 3e catégorie ne viennent jamais en concours avec ceux de la 1ère catégorie et de la 2e catégorie, ils n’héritent qu’en leur absence ;

12. Quoique rarissime, il arrive que les héritiers de la 1ère catégorie, de la 2e catégorie et de la 3e catégorie soient absents, selon l’article 762 du Code de la famille, tout allié ou parent qui forme la 4e catégorie peut succéder à condition d’apporter la preuve de son lien de parenté ou d’alliance avec le défunt devant le Tribunal de Paix ;

13. A défaut d’héritiers de la 4e catégorie, il y a déshérence successorale, l’État congolais va devoir recueillir la totalité de l’héritage ;

14. Les droits du conjoint survivant. Le Code de la famille reconnaît au veuf ou à la veuve, le droit d’usufruit sur la maison, habitée jadis avec le de cujus, et des meubles meublants. Il s’agit du droit qu’il a d’user et de jouir de cette maison comme le ferait le de cujus sous condition de l’entretenir, sans jamais la vendre. Lorsque cette maison est mise en location, le loyer sera partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la 1ère catégorie. Le conjoint survivant a, en outre, droit à la moitié des terres que l’occupant de la maison exploitant personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds du commerce y afférent, l’autre moitié revenant aux héritiers de la 1ère catégorie ;
De ce fait, ce n’est qu’au prix de la stricte observance de ces normes sus décryptées, que les conflits successoraux pourront être étouffés dans la société.

C. Conclusion.

L’approche conceptuelle revenant à la famille, perçue à l’instar d’une union des personnes soudées car partageant le même sang perd de fois son sens, au profit d’une exacerbation des sentiments par des invectives, et des procès qui n’ont que pour issue la mort de plus, dans la famille.
L’ignorance des normes qui se rapportent à la clé de répartition et l’inobservance des vœux légaux plaident mieux, pour la continuité des conflits des successions en RDC.
En effet, peu de gens sous réserve, des soucis psychiques pouvant les animer, tiendraient à maintenir l’atmosphère combien acerbe qui sévit lors de la dévolution des biens du défunt aux membres de la famille, ce, le bris dudit tableau passe entre autres, par le décryptage des arcanes inhérents à la clé de répartition de l’hérédité.
C’est conséquemment à ce noble devoir, que le présent article a eu le mérite de s’étendre sur les liminaires du droit successoral congolais pour enfin transcrire en quatorze (14) points, la recette à mettre en évidence pour le partage des biens du défunt, garanti d’une harmonie familiale.
Il était donc, plus que temps de dulcifier la peine que ressentent les familles congolaises par l’intellection des préalables à prendre en considération pour une succession apaisée et exempte de toutes dérives.

Carlos Pimant, Avocat d'affaires Trust Firm, ingénierie juridique, fiscale et comptable [->carlos.pimant@trustfirm.org] [->secretariat@trustfirm.org] www.trustfirm.org