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Adoption internationale des enfants congolais et leurs conditions des sorties du territoire. Par Carlos Pimant, Avocat.
Parution : mardi 8 mars 2022
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Du panel des mécanismes vantant l’intérêt supérieur de l’enfant, l’on classe sans ire, la procédure d’adoption internationale car, elle institue un cadre propice à l’éducation, à la santé et surtout à la sauvegarde de l’indice affectif permettant une croissance convenable de l’enfant adopté.

La prise en compte du contour étymologique du terme enfant, du latin infans, celui ne qui ne parle pas, fait largement écho de la vulnérabilité inhérente à son état et scelle ainsi, la conjoncture qui consiste à développer une attention soutenue sur la personne de l’enfant à cause de sa précarité.

L’ultime répondant traduisant cette nécessité demeure, la protection sociale de la personne de l’enfant voire, la valorisation juridique de ses droits, gage d’une croissance harmonieuse au sein de la société.

Ce, du panel des mécanismes vantant l’intérêt supérieur de l’enfant, l’on classe sans ire, la procédure d’adoption mieux, celle qui est diligentée par des sujets étrangers au bénéfice des enfants congolais car elle institue un cadre favorable grâce auquel, les besoins de l’enfant sont mis en valeur.

Il est alors séant de s’instruire partant de l’interrogation suivante : comment procède-t-on à l’adoption d’un enfant congolais par un sujet étranger et quelles sont les conditions des sorties du territoire congolais ?

En effet, le lien de filiation généré par la procédure d’adoption d’un enfant congolais par un étranger est très délicat du fait qu’à la base, il tient plus souvent, à suppléer à moult carences en offrant un cadre propice à l’éducation, à la santé et surtout à la sauvegarde de l’indice affectif permettant une croissance convenable de l’enfant adopté.

En d’autres termes, l’adoption est garnie d’avantages, en ce qu’elle marque une alternative pour les enfants orphelins des parents et privés d’un environnement familial équilibré, par l’intégration de ceux-ci dans un gîte apte à combler le vide émotionnel, et physique.

Il est alors naturel, d’apprivoiser la procédure judiciarisée de l’adoption internationale puisqu’elle répond assidument au vœu de l’intérêt supérieur de l’enfant tant encensé par les instruments juridiques nationaux et internationaux.

Par devoir de circonspection dû à pareille fouille scientifique, les considérations relatives à la procédure d’adoption seront dévoilées en primeur (1), ensuite les conditions des sorties de l’enfant adopté seront élucidées (2) pour enfin, préempter nos propos par des recommandations à toutes fins utiles (3).

1. Les considérations relatives à la procedure d’adoption.

§.1. Définition et instruments juridiques.

L’adoption est définie comme étant l’institution juridique par laquelle, une filiation autre que celle d’origine, est instituée entre d’une part, l’adoptant et d’autre part, l’adopté pour l’intérêt supérieur de ce dernier.

C’est de cette approche terminologique, qu’on relève la prohibition de l’adoption conventionnelle, sans intervention du juge ou de fait. La procédure d’adoption n’est substantiellement possible que par décision de justice en cas de juste motifs et à l’avantage singulier de l’enfant.

En effet, l’expression « intérêt supérieur de l’enfant » a toujours servi de boussole lors de la prise des résolutions à l’échelle internationale et nationale quand il s’agit de légiférer dans les matières qui se rapportent à l’enfant.

C’est ainsi que l’adoption a pour instrument juridique, la Convention de la Haye du 29 Mai 1993 sur le plan international, et en droit interne, il y a la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016, modifiant et complétant la Loi N° 87-010 du 01 août 1987 portant Code de la famille congolais et la loi N° 09-001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant.

En droit congolais de la famille, seuls deux types d’adoption sont plausibles. L’article 678 du Code de la famille sus allusionné, consacre l’adoption simple en ce qu’il soutient que l’adopté conserve ses liens avec la famille d’origine parallèlement à l’adoption plénière de mise en France, laquelle rompt tout lien de filiation et tout contact entre l’adopté et ses parents de naissance.

Par ailleurs, l’adoption internationale fait référence à l’élément d’extranéité, l’existence d’une nationalité différente entre l’adoptant et l’adopté.

Outre, l’effectivité de l’adoption simple qu’internationale n’est possible que dans le respect des préalables consignés dans les instruments juridiques sus évoqués, lesquels feront objet du deuxième point suivant.

§.2. Des conditions relatives à l’adoption et procédure singulière de l’adoption internationale.

En droit civil congolais, les préalables d’une procédure d’adoption sont architecturés dans le code de la famille tel que modifié, de l’article 653 à 659 et dans la loi portant protection de l’enfant, ces sont les articles 18, 19 et 20 qui en exploitent.

Est illustratif à ce sujet, les conditions suivantes :
- L’adoptant doit jouir de toutes ses capacités, de son autorité parentale, ne doit être homosexuel, transsexuel, pédophile et doit être psychiquement bien portant ;
- L’adoptant doit fournir la preuve de son engagement à œuvrer avec la famille dont l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives nationales chargées de l’adoption, à assurer la prise en charge de l’enfant au sein de sa propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son éducation, dans un environnement socioculturel naturel ;
- Ce n’est qu’après cinq ans de mariage, que le conjoint qui veut adopter peut entamer la procédure. Et celle-ci peut être demandée conjointement par les époux sans considération de l’âge ;
- L’existence d’enfants chez l’adoptant ne fait obstacle à l’adoption. Toutefois, l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le Gouverneur de Province ou de la ville de Kinshasa et nul ne peut adopter plus de trois enfants, à moins qu’il s’agisse des enfants de son conjoint ;
- Les parents biologiques de l’adopté mineur doivent expressément consentir à l’adoption. Si l’un des parents est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, n’a aucune demeure ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille ;
- L’adoptant doit avoir au minimum quinze ans de plus que l’adopté. Toutefois, s’il adopte l’enfant de son conjoint, l’écart doit être de dix ans sauf dispense accordée par le Gouverneur.

Sans préjudices des modalités impératives ci-haut relevées, la procédure de l’adoption internationale d’un enfant congolais n’a lieu que si les autorités congolaises compétentes :
- Constatent qu’après avoir dûment examiné les conditions de placement de l’enfant en RDC, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- Se rassurent que le consentement ne soit pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;
- Les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon l’âge et le niveau de maturité ;
- Le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit ;
- L’adoption est conditionnée par une enquête sociale préalable.

Outre les mentions indispensables énumérées à l’article 651 alinéa 2 du Code de la Famille ainsi modifié, si cela s’avère matériellement irréalisable, l’adoption internationale de l’enfant congolais ne pourrait être accordée que si les autorités compétentes de l’État d’accueil délivrent les attestations constatant que :
- L’adoptant est apte à adopter et à fournir à l’enfant un cadre d’épanouissement acceptable ;
- L’adoptant a l’extrait de casier judiciaire vierge et est de moralité publique irréprochable.

En plus, l’adoption internationale d’un enfant congolais n’est accordée que si les autorités compétentes de l’État d’accueil constatent que :
- Les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
- L’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.

Pour ce qui concerne, la procédure singulière d’adoption internationale, l’avis de l’organisme public chargé des adoptions est préalablement requis, avant tout dépôt de la requête aux fins d’adoptions par devant le Tribunal pour enfant compétent. Sont joints à la requête, les actes de naissances de l’adoptant et de l’adopté et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis.

À l’étai de l’article 671 du Code de la famille référencé, il est de principe que le consentement de l’adoptant et de l’adopté soit donné en cours d’instance de suite de la requête déposée. A défaut, le consentement des personnes concernées doit résulter d’un acte authentique.

Le Tribunal saisi, devra s’assurer outre, le consentement des parties, sur base des procès-verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versées au dossier et à l’instruction de l’audience, de :
- La difficulté de garder l’enfant au sein de la famille et de la communauté locale ;
- La difficulté d’une prise en charge sociale alternative en RDC ;
- L’existence d’un lien légal de mariage entre l’adoptant et un conjoint de sexe opposé avec lequel il cohabite sous un même toit ;
- La non pertinence de la précarité ou de la pauvreté des parents ou de la famille comme seule motivation de l’adoption ;
- La nature exceptionnelle de l’adoption sollicitée, uniquement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant.

C’est au prix de différentes conditions et procédures que le jugement de l’adoption est ainsi rendu et produit désormais ses effets.

Il demeure alors tout aussi homogène d’aborder dans le point suivant, les conditions des sorties du mineur congolais adopté.

2. Les conditions des sorties des enfants adoptés en RDC par les étrangers.

En pratique, l’adoption internationale d’un enfant congolais consentie par les autorités judiciaires compétentes dans le respect des conditions et procédures susmentionnées vise à offrir à celui-ci un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et affectifs seront reconnus.

Dans la majeure partie de cas, pour l’intérêt supérieur de l’adopté, celui-ci sera tenu d’aller résider à l’étranger en vue de jouir d’un environnement propice lui offert par l’adoptant.

Pour ce faire, il faudrait en amont que toutes les pièces obtenues lors de la procédure d’adoption internationale soient doublement légalisées. Ensuite, la pile de toutes ces pièces sera soumise à la commission interministérielle placée sous la coordination du Ministère du genre, famille et enfant pour contrôle de conformité en vue d’un avis favorable devant influer sur l’obtention du visa.

Soulignons, ici, que l’apposition du visa dans le passeport de l’enfant adopté relève de la compétence exclusive de l’ambassade du pays d’accueil.

En cas d’obtention du visa en faveur de l’enfant adopté, et dans le souci de lutter contre le trafic illicite des enfants congolais, par son communiqué du 22 Février 2013, la Direction Générale de Migration, laquelle doit son existence juridique au décret 002-2003 du 11 Janvier 2003, rend obligatoire l’obtention préalable d’une autorisation des sorties des enfants, délivrée par ses services.

Décidément, la sortie du territoire congolais des enfants adoptés est subordonnée à l’adresse d’une lettre portant autorisation de sortie au Directeur Général de la DGM, devant contenir les copies ci-après :
- Acte de naissance de l’enfant adopté ;
- Jugement d’adoption ;
- Procès-verbal de constat d’abandon de l’enfant (pour les pupilles de l’État) ou l’attestation d’indigence des parents biologiques ;
- Acte de consentement à l’adoption de l’enfant, délivré par la tutelle ou l’autorisation parentale des parents biologiques légalisée ;
- Acte d’adoption ;
- Bordereau d’adoption du Ministère du Genre, de la Famille et de l’enfant, visé par l’Ambassade en RDC du Pays des adoptants ;
- Passeport de l’enfant adopté nantis du visa du Pays de destination ainsi que les passeports des parents adoptifs.

C’est à l’issue du traitement satisfaisant du dossier dans les sept jours et sans perception d’aucune taxe, que l’enfant adopté peut valablement quitter le territoire congolais.

3. Conclusion.

La présente contribution scientifique a, en toute rectitude présentée l’une des manettes qui répond à la promotion de la théorie de l’intérêt supérieur de l’enfant à savoir, la procédure d’adoption internationale.

L’adoption internationale se distingue par sa capacité à suppléer au manque de tout genre ressenti chez l’enfant pouvant éventuellement, se muer en frein pour sa croissance harmonieuse.

Car, les belligérances hébergées sur le sol congolais n’ont pas été sans conséquences. Elles ont été à la base, d’une part, de la disgrâce du tissu socio-économique, implémentant la pauvreté, la fuite des responsabilités des parents envers les enfants et d’autre part, les statistiques des enfants orphelins ont connu une croissance exponentielle.

Ces enfants innocents mais victimes du déséquilibre social méritent mieux, leurs offrir un environnement familial pour combler le vide est donc, une aubaine, et l’adoption internationale en constitue une réplique de taille.

C’est par un canevas méticuleux, que l’approche thématique s’est déroulée avec mérite d’une mise en évidence des préalables à prendre en compte en vue d’une adoption internationale réussie voire, d’une sortie sans incommodités du territoire congolais par le respect des conditions édictées par la Direction Générale de Migration.

Nous recommandons vivement, la levée de mesure prise le 01 Janvier 2017, l’arrêté de suspension des adoptions des congolais par les ressortissants français car c’est une sanction discriminatoire néanmoins, nous réitérons notre soutien aux mesures étatiques instaurées tendant à proscrire le pernicieux phénomène de trafic illicite des enfants et la traite des humains.

Toute procédure d’adoption d’un enfant congolais par un étranger qui répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le respect des normes conventionnelles, légales et règlementaires en la matière est plus que préconisée

Carlos Pimant, Avocat d'affaires Trust Firm, ingénierie juridique, fiscale et comptable [->carlos.pimant@trustfirm.org] [->secretariat@trustfirm.org] www.trustfirm.org