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Une semaine de travail dépassant 48 heures cause nécessairement un préjudice au salarié. Par Cécile Villié, Avocat.
Parution : mercredi 9 mars 2022
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Selon la Cour de cassation, « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».

Par un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a contredit sa jurisprudence selon laquelle le préjudice doit être systématiquement établi pour être réparé, en matière de durée du travail.

En l’espèce, un salarié faisait valoir que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, par l’octroi soit de temps de repos supplémentaire soit de dommages-intérêts.

Après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant une semaine, la cour d’appel déboutait le salarié de sa demande au motif que celui-ci devait démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui avaient porté préjudice et, qu’en l’état des éléments soumis, ce préjudice n’est pas suffisamment démontré.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel par un attendu de principe précisant que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».

La Haute Cour a motivé sa décision par l’article L 3121-35 (devenu L 3121-20) du Code du travail interprété à la lumière de l’article 6-b de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 :

« aux termes [de l’article L. 3121-35, alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la Directive nº 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003], au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. »

« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la Directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique [1].
Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé [2]
 ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation a retenu que le simple fait que le salarié ait travaillé 50,45 heures au cours d’une semaine lui ouvrait droit à réparation.

Dès lors, un salarié est bien-fondé à solliciter des dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail même sans démontrer en quoi ce dépassement lui a porté préjudice.

Les Hauts magistrats ont ainsi suivi l’avis de l’avocat général en faisant du juge le « garant de la protection des droits fondamentaux des personnes ».

Cécile Villié avocat - droit du travail www.villie-avocat.com [->contact@villie-avocat.com]

[1CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53.

[2CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54.