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Vente d’immeuble d’un mineur : focus sur la marche à suivre en Droit Congolais. Par Carlos Pimant, Avocat.
Parution : mercredi 30 mars 2022
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La vente d’un bien immobilier enregistré au nom du mineur est un acte juridique extrêmement délicat puisque les biens du mineur ne peuvent être vendus, même représentés par ses propres parents. Faute pour ceux-ci d’aviser le conseil de famille et d’obtenir l’autorisation judiciaire, l’acte de vente serait nul.

Il existe de nos jours, une pratique assez fréquente dans le chef de parents congolais, laquelle consiste à reprendre les noms des mineurs d’âges sur les titres des propriétés, seuls ou en concours d’avec d’autres personnes.
Ces nouvelles mœurs sont vraisemblablement dictées par des considérations sociologiques et comportent cependant, des conséquences juridiques subtiles : en ce sens, le bien enregistré au nom de l’enfant lui revient de plein droit, soit comme propriétaire ou copropriétaire et par conséquent, tout bien appartenant aux mineurs ne peut être vendu, même par représentation.

En d’autres termes, le Code de la famille congolais classe la personne du mineur parmi les incapables, des personnes qui ne peuvent exercer leurs droits convenablement en raison de leur vulnérabilité. Le mineur est alors placé sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ont un mandat défini sur sa personne, il se limite qu’à l’administration et à la jouissance du patrimoine du mineur mais jamais, aux actes de disposition notamment la vente des biens du mineur sous réserves de certaines conditions.

C’est naturellement au compte de l’ignorance, qu’en cas d’urgence et besoins pressants, que les parents, quoiqu’ayant déboursé les fonds pour l’achat du bien enregistré au nom du mineur, s’évertuent à tort de le vendre sans observer la procédure requise, laquelle fera objet des lignes suivantes et se voient par la suite poursuivis en justice pour soustraction frauduleuse, stellionat allant même jusqu’à être condamnés à l’allocation des colossaux dommages et intérêts découlant de l’annulation de ladite vente.

Quels sont alors, les actes que doivent impérativement poser tout parent, préalablement à la vente d’un immeuble enregistré au nom de son enfant encore mineur ?

Indiquons, ici, est mineur voire, enfant, toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus. Cette précision tirée de l’article 41 de la Constitution de la RDC nous sert en outre, des bornes d’études. Seul le cas de vente d’immeuble du mineur non émancipé placé sous l’autorité de ses parents nous intrigue.
En effet, bon nombre de systèmes juridiques contemporains ont toujours considérés le contrat de vente d’immeuble du mineur comme un acte extrêmement dangereux qui nécessite une protection très particulière. Il figure généralement dans la catégorie des actes pour lesquels, le représentant légal de l’enfant doit sous peine de nullité obligatoirement être autorisé avant de le faire.

Pour ce faire, l’alternative à l’interdiction de vendre un bien appartenant au mineur reprise par l’article 833 de la N° 87-010 du 01 Août 1987 portant Code de la famille congolais telle que modifiée par celle N° 16-008 du 15 Juillet 2016 est le régime de l’autorisation. L’autorisation consiste pour les parents du mineur, préalablement à la vente d’immeuble, d’en aviser au Conseil de famille et saisir enfin, le tribunal pour enfant aux fins d’autorisation.
Cette position est ainsi, appuyée en droit interne, par les articles 228, 296 du Code de la famille et des articles 6, 99 de la loi N°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et adoptée en droit comparé par les articles 378 et 410 du Code Civil Belge et par le Code Civil Français en ses articles 389-5 alinéa 2.
Le leitmotiv dans ce contexte particulier de vente d’immeuble, gravite autour de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le conseil de famille entendu, et ce, la question de la capacité faisant nettement partie des attributions du Tribunal pour enfant, l’autorisation judiciaire de celle-ci est indispensable puisqu’il s’agit de la capacité de contracter.

Somme toute, la vente d’un bien immobilier enregistré au nom du mineur est un acte extrêmement dangereux puisque les biens du mineur ne peuvent être vendus, même représentés par ses propres parents. Faute pour ceux-ci d’aviser le Conseil de famille et d’obtenir l’autorisation judiciaire du Tribunal pour enfant, l’acte de vente serait nul.

Carlos Pimant Avocat d'affaires [->carlos.pimant@trustfirm.org]