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Le maintien des liens familiaux en détention : entre obstacles, épiements et censures. Par Sukeyna Elachguer, Avocat.
Parution : samedi 19 mars 2022
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Le détenu ne pouvant être déchu de sa qualité de citoyen, il continue de jouir de ses droits et libertés fondamentaux. Notamment, il doit lui être permis de maintenir des liens familiaux, droit fondamental reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme [1] sur le fondement de l’article 8 de la Convention consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale [2].

En France, c’est tardivement que ce droit a fait l’objet d’une consécration légale avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 [3].

L’effectivité du maintien des liens familiaux dans les prisons françaises reste toutefois trop limitée en raison des prérogatives données à l’administration pénitentiaire et aux magistrats pour le contrôler, le réduire, le suspendre et même l’annihiler.

Comment maintenir un lien avec un détenu ?

I. Le droit de visite.

A. Qui peut bénéficier d’un droit de visite ?

Lorsqu’une personne est incarcérée, toute personne peut solliciter l’autorisation de lui rendre visite, sous réserve de pouvoir justifier de l’existence d’un lien, qu’il soit familial (parenté ou alliance), amical, social ou professionnel [4].

B. À qui s’adresser ?

1. Détenu provisoire [5].

Pour le détenu prévenu, le permis de visite doit être sollicité auprès du magistrat saisi du dossier de la procédure, à savoir :
- Le juge d’instruction en cas d’information judiciaire (détenu communément cité comme étant « sous mandat de dépôt ») ;
- Le procureur de la République dans l’attente de la comparution du détenu devant le tribunal en cas de renvoi après instruction ou de mandat de dépôt décerné par le Juge des libertés et de la détention hors instruction ;
- Le procureur général près la Cour d’appel dans l’attente de la comparution du détenu devant la Cour d’assises ou la Cour d’appel ;
- Le procureur général près la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi.

Qu’en est-il dans le cas où un détenu serait en détention provisoire et en exécution de peine ? Le permis de visite est à solliciter auprès du magistrat saisi du dossier dans lequel il est détenu provisoire, conformément à la liste ci-dessus).

2. Détenu définitif [6].

Pour le détenu condamné et donc en exécution de peine, la demande d’octroi du permis de visite doit être faite auprès du chef d’établissement pénitentiaire.

C. Les documents à fournir.

Pour effectuer votre demande de permis de visite, vous pouvez faire usage du formulaire cerfa n°13960*02 en vous aidant de la notice n°51405#03, en déposant votre déposant directement votre demande au sein du service compétent (accueil tribunal ou greffe du magistrat pour le détenu prévenu / accueil prison ou secrétariat chef établissement pour le détenu condamné), ou en lui transmettant par lettre recommandée avec avis de réception pour plus de sécurité.

Votre demande devra en tout état de cause contenir les éléments suivants, à renouveler autant de fois qu’il y a de demandeurs (cas d’une famille) :
- Documents attestant de l’identité du demandeur :
- Deux photos d’identité récentes.
- Une photocopie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour).
- Un justificatif de domicile.
- Documents attestant du lien entre le demandeur et le détenu :
- Copie du livret de famille et/ou tout autre document attestant d’un lien familial avec le détenu.
- Courrier expliquant le lien avec le détenu (pour famille ou proche hors cadre familial) et de la nécessité pour le demandeur d’obtenir un droit de visite afin de convaincre l’autorité compétente du bien-fondé de la demande.
- Autres : Enveloppe affranchie et libellée aux nom et adresse du demandeur (une enveloppe par demandeur).

D. La fragilité du droit de visite.

L’obtention du droit de visite est souvent (toujours) le premier obstacle que rencontre la famille et les proches du détenu dans le maintien des liens familiaux, tant sa demande, son octroi et sa survivance sont difficiles.

1. Les délais d’obtention du permis de visite.

Aucun délai légal strict n’est prévu quant à la délivrance d’un permis de visite, puisque ceux existants souffrent de limites théoriques et sont rarement respectés en pratique.

S’agissant du détenu prévenu, lorsque le magistrat compétent, conformément à la liste ci-dessus, n’a pas répondu à la demande dans un délai de vingt jours, le demandeur peut saisir le président de la chambre de l’Instruction de la demande [7].

S’agissant du détenu condamné, le chef d’établissement « doit s’attacher à ce que le permis soit accordé dans un délai maximal de dix jours, sous réserve des contraintes non imputables à l’administration pénitentiaire, telles que la durée de réalisation des enquêtes de police » [8]. En effet, il arrive qu’un demandeur à l’octroi d’un permis de visite fasse l’objet d’une enquête de personnalité pouvant aller jusqu’à sa convocation par les services de police…

Par ailleurs, le défaut de réponse du chef d’établissement pénitentiaire à l’issue d’un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande vaut refus implicite. Il est alors possible de solliciter auprès du chef d’établissement les motifs du refus, celui-ci devant alors apporter une réponse dans un délai d’un mois. En cas de non-respect dudit délai, un recours devant le tribunal administratif doit alors être effectué.

2. Le refus, la suspension et le retrait du droit de visite.

a) Le détenu prévenu [9].

Lorsque qu’une personne souhaite demander le bénéfice d’un droit de visite d’un détenu prévenu, sa demande reste soumise à l’appréciation souveraine du magistrat saisi de l’affaire (juge d’instruction ou procureur de la République), lequel peut prescrire à l’encontre du détenu l’interdiction de communiquer pour une durée de dix jours. Cette décision peut être renouvelée pour une nouvelle période de dix jours.

À l’issue, la délivrance d’un permis de visite ne peut être refusée sauf à ce qu’une « décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » soit rendue, celle-ci devant être notifiée sans délai au demandeur.

Le demandeur peut alors former un recours contre la décision devant la Chambre de l’instruction qui devra statuer dans un délai de cinq jours par une décision insusceptible de recours.

Par ailleurs, un permis de visite octroyé peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait définitif, généralement après la survenance d’un incident en détention ou dans le cadre d’un parloir.

L’administration pénitentiaire a alors la faculté de suspendre à titre conservatoire un permis dans l’attente d’une décision de l’autorité judiciaire compétente qui rendra alors une décision sans débat contradictoire. Là encore, un recours est possible devant le Président de la Chambre de l’instruction.

b) Le détenu condamné [10].

Le chef d’établissement pénitentiaire a la faculté de refuser, suspendre ou retirer un permis de visite à son détenteur pour des raisons liées au « maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions » et si de telles visites feraient « obstacle à la réinsertion du condamné ».

La décision du chef d’établissement pénitentiaire fait ici l’objet d’une procédure contradictoire avec recueil des observations du détenteur du permis, lequel peut être assisté d’un Conseil.

Une suspension à titre conservatoire est possible dans l’attente d’une décision définitive.

La décision du chef d’établissement peut faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux auprès du chef d’établissement pénitentiaire ou recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires) ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

E. Les parloirs.

Si l’obtention du droit de visite est l’étape préliminaire et indispensable au maintien des liens familiaux entre le détenu et ses proches, l’octroi de visites effectives en est l’aboutissement bien que trop rude.

En principe, toute personne détentrice d’un permis de visite doit pouvoir bénéficier d’un parloir avec le détenu concerné.

Cela dit, il est possible d’opposer un refus au détenteur d’un permis pour des raisons matérielles inhérentes à l’établissement pénitentiaire, ou personnelles au détenu (hospitalisation, placement en cellule disciplinaire ou transfert). Par ailleurs, un refus de visite peut être opposé au détenteur du permis en cas de retard [11].

En tout état de cause, le visiteur fera l’objet d’un contrôle en amont de sa visite (portique, tunnel d’inspection à rayon X, palpation de sécurité et de manière occasionnelle et encadrée fouille intégrale), toute introduction d’objet interdit pouvant mener à des poursuites judiciaires [12].

S’agissant du détenu visité, celui-ci fera l’objet, avant et après chaque parloir, d’un contrôle biométrique de son identité ainsi que d’un passage sous un portique de détection de masses métalliques ou à ondes millimétriques. Des fouilles peuvent quelques fois être effectuées, par palpation ou intégrales [13].

Il est important de souligner que la fouille intégrale ne peut être systématique et doit être individualisée et justifiée par l’existence d’une « présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et du maintien du bon ordre dans l’établissement » [14].

Dépendent du règlement intérieur de chaque établissement les modalités de réservation des visites, leur fréquence et leur durée. Cela dit, en principe, un détenu peut être visité dans le cadre d’un parloir ordinaire au moins trois fois par semaine lorsqu’il est prévenu contre une lorsqu’il est condamné. S’agissant des parloirs familiaux et UVF, le détenu peut en principe en bénéficier à raison d’une fois par trimestre [15].

1. Les parloirs ordinaires.

Le parloir ordinaire s’effectue dans une salle de quelques m2 dite box, ou plus rarement dans une salle commune.

Le box ne doit être doté d’aucun dispositif de séparation, sauf s’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident, si le visiteur ou le détenu le demande, ou pour des raisons sanitaires, comme c’est le cas dans la plupart des établissements pénitentiaires depuis mars 2020 en raison de l’épidémie du Covid-19 [16].

2. Les parloirs familiaux [17].

Le parloir familial permet au détenu de recevoir la visite de proches pendant une durée de six heures, nécessairement en journée (matin ou après-midi), et ce sans la surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire.

Les visiteurs doivent être des proches majeurs du détenu et peuvent être accompagnés de proches mineurs.

La salle de visite est généralement d’une superficie d’une dizaine de m2 et est dotée d’un coin sanitaire, d’un coin salon (canapé, table et sièges), de matériels multimédia (TV, radio) et d’appareils électroménagers (machine à café, bouilloire, etc.).

3. Les unités de vie familiale [18].

L’unité de vie familiale ou UVF permet au détenu de recevoir ses proches dans un appartement/studio meublé situé dans l’enceinte pénitentiaire, toujours sans la surveillance continue et directe du personnel pénitentiaire, et ce pendant une durée comprise entre six et soixante-douze heures.

Le local dispose d’un salon avec coin-cuisine équipé, de sanitaires, et parfois d’une chambre et d’un coin extérieur.

Là encore les proches doivent être majeurs et peuvent être accompagnés de mineurs.

Le nombre d’établissements pénitentiaires dotés de tels dispositifs est toutefois trop faible à ce jour, ce qui rend difficile son effectivité.

4. Le contrôle autorisé des parloirs.

Les parloirs des détenus provisoires peuvent faire l’objet d’un contrôle et d’une surveillance accrus lorsque leur affaire est liée à la criminalité organisée ou à un crime [19].

En effet, il est tout à fait possible d’installer dans le box du parloir un dispositif technique de captation, fixation, transmission et d’enregistrement des paroles prononcées par le détenu et son/ses visiteur(s), et ce sans leurs consentements.

Par ailleurs, que le détenu soit prévenu ou condamné, mais uniquement dans le cadre des parloirs dits ordinaires, un surveillant doit être présent dans le local et a ainsi la possibilité d’entendre les conversations, celles-ci devant se faire en langue française ou dans une langue comprise par le surveillant, sauf à ce que le permis délivré accorde l’autorisation de communiquer dans une langue autre [20].

Lorsque le surveillant estime qu’il existe un risque d’atteinte au bon ordre et la sécurité ou la prévention des infractions celui-ci peut mettre fin à la visite.

II. La correspondance.

A. Le principe de la liberté de correspondance et ses limites.

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 garantit une liberté de correspondance en prison, permettant ainsi au détenu d’écrire et recevoir des courriers de toute personne de son choix, que ce dernier soit également détenu ou libre [21].

Cela dit, lorsque le détenu est prévenu, cette liberté peut être limitée par le juge d’instruction (ou procureur de la République ou procureur général), lequel peut décider de lui interdire de correspondre par écrit avec une personne désignée, et ce « au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » [22].

Il est également permis au magistrat de retenir un courrier écrit par ou au détenu prévenu.

Les décisions du magistrat doivent en tout état de cause être motivées et notifiées sans délai à la personne détenue. Un recours est possible devant le président de la chambre de l’instruction, lequel doit statuer dans un délai d’un mois par une décision alors insusceptible de recours.

B. Le contrôle des correspondances.

L’incarcération, tout comme elle dérobe au détenu son intimité physique, annihile toute confidentialité de ses échanges avec ses proches, y compris lorsqu’ils sont épistolaires.

Sauf lorsqu’ils proviennent de son Conseil et de quelques autorités ou leur sont destinés [23], les courriers du détenu condamné peuvent être contrôlés par le personnel pénitentiaire pour des motifs de sécurité et en raison des circonstances de la personnalité du détenu.

Par ailleurs, le magistrat en charge du dossier contrôle chaque courrier reçu ou envoyé par le détenu prévenu, ce qui a pour effet néfaste (entre autres…) de ralentir les délais d’acheminement des correspondances.

En tout état de cause, le courrier reçu ou envoyé par le détenu ne doit contenir aucun message codé, ni objet/substance interdits [24].

III. Le téléphone.

A. L’accès à la cabine téléphonique.

Posséder un téléphone portable en détention est sévèrement réprimée, pouvant mener son détenteur au quartier disciplinaire [25] ou devant le tribunal correctionnel.

Bien que conditionné, limité et peu confidentiel, l’accès à la cabine téléphonique permet toutefois au détenu de maintenir des liens familiaux sans enfreindre la loi.

Comme pour le droit de visite, le droit de téléphoner est soumis au bon vouloir du magistrat saisi de l’affaire lorsque le détenu est prévenu. En effet, toute demande d’enregistrement d’un numéro de téléphone à la cabine téléphonique doit être transmise par écrit au magistrat avec mention de l’identité et du numéro de téléphone de la personne [26].

Sans réponse du magistrat dans un délai de vingt jours, le détenu peut saisir le président de la chambre de l’instruction.

Par ailleurs, le magistrat en charge de l’affaire peut prescrire à l’encontre du détenu prévenu l’interdiction de communiquer par téléphone pour une période de dix jours, sa décision pouvant être renouvelée une fois uniquement.

Au-delà d’un mois de détention provisoire, le magistrat peut refuser l’accès au téléphone par une décision écrite et motivée au regard « des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions ».

Après notification de la décision au détenu, celui-ci a la possibilité d’effectuer un recours devant le président de la chambre de l’instruction, laquelle doit statuer dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours [27].

S’agissant du détenu condamné, la communication par téléphone doit faire l’objet d’une demande auprès du chef d’établissement.

Ce dernier a toutefois la faculté de l’empêcher pour des raisons liées au « maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions » [28].

B. L’utilisation de la cabine téléphonique.

Chaque détenu détient une liste individuelle pouvant comporter un nombre de numéros de téléphone variant selon l’établissement pénitentiaire.

La fréquence d’utilisation de la cabine téléphonique varie là encore d’un établissement à l’autre, selon que le téléphone soit installé dans la cellule ou dans les cours de promenade ou coursives.

Ainsi, lorsque la cabine est installée dans une cour de promenade, son utilisation ne peut se faire que pendant les horaires de promenade soit le matin ou l’après-midi.

C. Le contrôle des conversations téléphoniques.

Sauf lorsqu’il contacte son avocat, toutes les conversations téléphoniques du détenu peuvent être écoutées, enregistrées, transcrites et interrompues, sous réserve que le détenu et son interlocuteur en soient prévenus en amont [29].

Ces contrôles par l’administration ont pour justifications la prévention des évasions, et la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre.

Elles ne sont toutefois pas systématiques et doivent être motivées par des circonstances liées à la personnalité du détenu, son comportement en détention et d’éventuels antécédents disciplinaires.

Lorsque le détenu est prévenu, le magistrat saisi de l’affaire peut fournir des consignes supplémentaires à l’administration pénitentiaire et ce toujours au regard des nécessités de l’instruction.

Le maintien des liens familiaux pendant une période d’incarcération est soumis à la persévérance d’un effort laborieux et pénible amenant certains détenus à abandonner ce droit, souhaitant alors protéger leurs proches de terribles déconvenues, comme le refus d’accès au parloir opposé à la mère d’un détenu pour une minute de retard après un réveil aux aurores et un trajet en bus de plusieurs heures, ou la carence d’un magistrat surmené quant à une demande d’enregistrement d’un numéro de téléphone à la cabine et ce malgré plusieurs relances d’un détenu sans nouvelles de sa famille depuis quelques semaines …

Un adoucissement des règles internes éclaircirait alors l’horizon de détenus déjà affaiblis par des conditions matérielles de détention très rudes.

Sukeyna Elachguer, Avocat à la Cour Barreau du Val-de-Marne http://cabinet-elachguer.fr

[1CEDH, Khoroshenko c. Russie, 30 juin 2015, n°41418/08.

[2Article 8 Convention européenne des droits de l’Homme.

[3Article 35 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

[4Article 35 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

[5Article R57-8-8 du Code de procédure pénale.

[6Article R57-8-10 du Code de procédure pénale.

[7Article 145-4 du Code de procédure pénale.

[8Circulaire du 20 février 2012 (JUSK1140029C).

[9Article R57-8-8 du Code de procédure pénale.

[10Article 35 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

[11Article R57-8-11 du Code de procédure pénale.

[12Article D406 du Code de procédure pénale.

[13Articles R57-7-79 à R57-7-82 du Code de procédure pénale.

[14Article 57 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

[15Article 36 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

[16Article R57-8-12 du Code de procédure pénale.

[17Article R57-8-13 du Code de procédure pénale.

[18Article R57-8-14 du Code de procédure pénale.

[19Articles 706-96 à 706-9 du Code de procédure pénale.

[20Article R57-8-15 du Code de procédure pénale.

[21Article 40 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

[22Article 145-4-2 du Code de procédure pénale.

[23Article R57-8-20 du Code de procédure pénale.

[24Article R57-8-18 du Code de procédure pénale.

[25Article R57-7-1 du Code de procédure pénale.

[26Article R57-8-21 du Code de procédure pénale.

[27Article 145-4 du Code de procédure pénale.

[28Article R57-8-23 du Code de procédure pénale.

[29Article 727-1 du Code de procédure pénale.