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Médiation préalable en matière administrative : quoi de nouveau avec le décret du 25 mars 2022 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 28 mars 2022
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Cet article commente le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux publié au Journal Officiel du dimanche 27 mars 2022.

Un décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux (Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 publié au Journal Officiel du dimanche 27 mars 2022) vient renforcer un peu plus l’impératif de médier préalablement à des actions contentieuses.

Ce texte de huit articles vise en effet à mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire, une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.

Il convient de rappeler que l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, Journal Officiel du 23 décembre 2021) pérennise et généralise la procédure de médiation préalable obligatoire expérimentée en application de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés d’une tentative de médiation.

Le décret du 25 mars 2022 a donc pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire.

En premier lieu, il fixe en particulier les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire.

En deuxième lieu, il définit ensuite les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, de même que, pour les litiges de la fonction publique, les services de l’Etat, les organismes, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés. Enfin, en troisième lieu, il identifie enfin les instances et autorités chargées d’assurer ces missions de médiation préalable obligatoire.

Le présent article présente donc ce texte pour la médiation touchant la matière administrative et certains litiges sociaux relevant du juge administratif.

I - L’instauration du principe de la médiation obligatoire en matière administrative.

L’article 1er du décret du 25 mars 2022 pose le principe de la médiation préalable obligatoire au travers d’un nouvel article R213-10 inséré dans le Code de justice administrative.

Aux termes de cet article, la médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R421-1 du Code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R421-7 du même code.

II - L’obligation informative sur le médiateur à saisir.

Cet nouvel article R213-10 du Code de justice administrative précité, dispose que la notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L112-3 du Code des relations entre le public et l’administration doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent.

A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

III - L’interruption du délai de recours contentieux.

Le nouvel article R213-11 du Code de justice administrative prévoit que la saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l’article L213-13 du même code [1].

La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu’elle est faite dans les conditions prévues à l’article L213-14 du Code de justice administrative produit également les mêmes effets [2].

Un autre article R213-12 du même code prévoit que lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

Le médiateur est supposé avoir été saisi rétroactivement à la date d’enregistrement de cette requête.

Il convient de relever que le nouvel article R213-13 du Code de justice administrative dispose expressément que l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours. Cela allait de soi mais cela est va mieux en l’inscrivant. C’est la saisine contentieuse qui doit suivre donc une médiation administrative non conclusive.

IV - Les décisions administratives en matière de fonction soumises à une médiation préalable obligatoire.

L’article du décret du 25 mars 2022 impose la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L213-11 du Code de justice administrative pour les recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives ci-après :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L712-1 du Code général de la fonction publique. Il s’agit des éléments rémunération comprenant le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de résidence et toutes les primes et indemnités allouées et instituées par une disposition législative ou règlementaire.

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé.

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° précédent.

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne.

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L131-8 et L131-10 du Code général de la fonction publique.

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 (Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions) et du 30 septembre 1985 (Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions).

V - Quels agents sont concernés par la procédure de médiation obligatoire ?

L’article 3 du décret du 25 mars 2022 prévoit que les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation.

Les centres de gestion doivent communiquer à cet effet aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

VI - Quelles administrations assurent la médiation obligatoire en matière administrative.

L’article 4 du décret du 25 mars 2022 dispose que la médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;

2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention de médiation prévue.

Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

VII - Les décisions prises par Pôle emploi soumises à la médiation préalable.

Aux termes du nouvel article R5312-47 du Code du travail la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L213-11 [3] du Code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif :

1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R5312-6 du Code du travail. Il s’agit des mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L5312-3 du Code du travail.

2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R5411-18 [4].

3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L5412-1 et L5412-2 du Code du travail.

4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement prévues à l’article L5426-2 du Code du travail.

5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L5426-5 du Code du travail.

6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L5426-8-1 du Code du travail.

7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives :

a) Aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prévues aux articles L5131-5 et L5131-6 du Code du travail.

b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L5423-1 à L5423-3 du Code du travail.

c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l’article L5424-21 du Code du travail servies aux intermittents du spectacle.

d) A l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

VIII - Le médiateur compétent pour les litiges sociaux soumis à médiation préalable.

Aux termes de l’article R5312-48 du Code du travail, le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R5312-47 du même code est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

IX - L’allocation de solidarité soumise à la médiation préalable.

L’article R5423-14 du Code du travail prévoit que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage également une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R213-10 à R213-13 du Code de justice administrative.

X - Date d’application des nouvelles dispositions décrétales.

L’article 6 du décret prévoit que les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret, c’est-à-dire à compter du 1er avril 2022 ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention de médiation, laquelle permettra audit centre de gérer le processus de médiation dans le différend opposant l’agent à la collectivité concernée.

Attention, les dispositions de l’article 5 listant les actes soumis au recours préalable à la médiation sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Article L213-13 du Code de justice administrative : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».

[2Article L213-14 du Code de justice administrative : « Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l’article L213-11 ».

[3Article L213-11 du Code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation ».

[4Article R5411-18 du Code du travail, premier alinéa : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé ».