Village de la Justice www.village-justice.com

De l’admission des pourvois et de l’objectif de bonne administration de la (l’in ?)justice. Par Samy Merlo, Élève-Avocat.
Parution : mardi 29 mars 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/admission-des-pourvois-objectif-bonne-administration-justice,42153.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Alors qu’un projet d’élaboration d’une procédure de « filtrage des pourvois » est en discussion depuis quelques années [1], il existe pourtant déjà bien, au sein de nos différents droits processuels de chaque ordre de juridiction, un ensemble de mécanismes visant à entraver l’accès du justiciable au juge de cassation et, subséquemment, à réduire la charge de travail de ce dernier.
Et si un tel projet n’a, pour l’heure, pas abouti, c’est qu’il n’est pas sans rencontrer une vive opposition.

En effet, le principal grief à l’encontre d’un tel projet va de soi : « un plaideur se plaignant d’une décision rendue en infraction à la loi aurait pu voir son recours ne pas être examiné dès l’instant qu’il ne répondait pas aux critères du filtrage. Dit plus crûment, la procédure aurait pu laisser subsister des décisions de justice contraires à la loi  » [2].

Mais n’est-ce pas le cas avec la procédure d’admission des pourvois déjà existante ?

Autrefois prévue par l’article 11, alinéa 1er, d’une loi du 31 décembre 1987 [3], et par l’article L131-6 du Code de l’organisation judiciaire, (re)codifiée ensuite [4] aux articles 567-1-1 du Code de procédure pénale, 1014 du Code de procédure civile et L822-1 du Code de justice administrative, aucun justiciable mécontent de ses juges du fond ne saurait y déroger : l’épée de Damoclès de la non-admission « préalable » [5] plane au-dessus de chaque pourvoi.

Tel un nouveau-né sous l’antique Sparte, le recours ultime est minutieusement examiné par un magistrat commis à cet effet par le président de la formation compétente.

Et tel le bébé spartiate, petit, chétif, maladif ou difforme, impitoyablement jeté au gouffre des Apothètes, le pourvoi objectivement irrecevable en raison du non-respect des formes prescrites par la loi (délais, ministère d’un avocat aux Conseils …), ou ne contenant que des moyens subjectivement jugés « non sérieux », débouche quant à lui, non sur un arrêt de rejet dûment motivé et publié, mais sur un arrêt avorté de « non-admission », non motivé, et généralement non publié.

Un tel procédé paraît certes expéditif, et pour cause : du côté de la doctrine, qui y semble unanimement favorable, il est parfaitement assumé qu’il a pour finalité de soulager les Hauts magistrats du plus grand nombre possible de pourvois voués à l’échec, outre d’améliorer la « lisibilité » des décisions de justice [6].

Du côté de la jurisprudence, c’est dans un objectif évident de « bonne administration de la justice » [7] que se justifie l’existence de cette étape de la procédure, du moins dans les rares décisions motivées s’y rapportant [8].

Et si de telles décisions motivées sont rares, c’est parce-que :
- l’ancienne loi du 31 décembre 1987 n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel,
- l’ancien article L131-6 du Code de l’organisation judiciaire (COJ), contrôlé a priori, a été validé de manière laconique et péremptoire par les Sages, selon un considérant n° 49 au terme duquel « les dispositions en cause [...] ont pour but d’améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation », et un considérant n° 50 au terme duquel « ces dispositions n’appellent aucune critique de constitutionnalité sur le fond » [9],
- l’actuel article 1014 du Code de procédure civile n’est pas attaquable par voie de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) car d’origine réglementaire à l’instar de l’ensemble du Code de procédure civile, ce qui par ailleurs exclut pareillement tout contrôle a priori,
- les tentatives de QPC formées à l’encontre de l’actuel article 567-1-1 du Code de procédure pénale se sont systématiquement soldées soit par des irrecevabilités [10] soit par des refus de transmission renvoyant à la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée‌ [11].

Et sur ce dernier point, puisque la Cour de cassation renvoie à une décision dont les considérants afférents, on l’a vu, ne sont pas étayés, l’on n’en sait donc pas davantage sur les motifs qui le sous-tendent : pour ainsi dire, la boucle est bouclée.

En revanche, est un peu plus fournie la jurisprudence relative à un autre texte qui s’y rapporte indirectement, à savoir l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Car, outre, la procédure d’admission proprement dite, l’article 7 de la loi susmentionnée ajoute une deuxième entrave à l’accès au juge de cassation - si une seule n’était pas déjà suffisante - à l’attention particulière du justiciable indigent, par la privation de l’accès aux services d’un avocat aux Conseils rémunéré par l’État, alors même que ce ministère est dans la plupart des cas prescrit à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

Cet article dispose en effet :

« L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique.

Cette condition n’est pas applicable au défendeur à l’action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l’accusé, au condamné et à la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Lorsqu’en vertu des alinéas qui précèdent, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l’action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.  ».

Ainsi, l’octroi de l’aide juridictionnelle au requérant peu fortuné est subordonné, outre le critère économique classique déjà très restrictif, à un second critère de « moyen sérieux » : le justiciable se retrouve tributaire de l’analyse juridique d’une instance décisionnaire, à savoir le bureau d’aide juridictionnelle, qui juge si un moyen de cassation sérieux « peut » ou non être relevé alors même qu’elle n’est pas la juridiction compétente au fond [12].

Et comme énoncé supra, la jurisprudence est, disions-nous, un peu plus fournie de ce côté : la Cour de cassation a ainsi refusé de déférer ces dispositions par devant le Conseil constitutionnel au motif que :

« le fait de réserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle [...] n’emporte pas d’atteinte substantielle au droit à un recours effectif dès lors que la personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’a pas été accordé dispose d’une voie de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit d’agir devant une juridiction pour soutenir sa réclamation et, dans le cas où le juge a fait droit à son action, d’obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés ou versés, à concurrence de l’aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié compte tenu de ses ressources » [13].

De son côté, le Conseil d’État a lui aussi adopté un raisonnement très similaire en jugeant, à plusieurs reprises, pour refuser de soumettre ces dispositions à la censure des Sages, que :

« Toutefois, il ressort des termes de ces dispositions que le dispositif d’aide juridictionnelle a pour objet de garantir l’effectivité du droit au recours juridictionnel pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il ressort de ces mêmes dispositions que dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui est refusée, le demandeur peut, si le juge fait droit à son action, obtenir le remboursement des frais qu’il a engagés  » [14].

Et de poursuivre au sein du même considérant que « les dispositions contestées répondent à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice  » et de conclure qu’elles « ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (« DDHC »).

En d’autres termes, l’article de loi subordonnant l’octroi de l’aide juridictionnelle à une condition de « moyen de cassation sérieux » ne serait pas contraire au principe de recours juridictionnel effectif dès lors que le demandeur indigent conserve son droit d’agir en justice... [15].

… Outre le fait que, s’il obtient finalement gain de cause à contre-courant du pronostic du bureau d’aide juridictionnelle, il a la possibilité de se faire rembourser par l’État des frais ainsi engagés, lesquels s’élèvent en général à plus de 3 000 euros s’agissant des honoraires d’un avocat aux Conseils à raison d’un seul pourvoi [16].

Sur ce dernier point, un flou subsiste, car ce remboursement est, selon le texte, « à concurrence de l’aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources », étant rappelé que cette aide peut être totale ou partielle en fonction des ressources du bénéficiaire.

Mais cette « due concurrence » se calcule-t-elle en rapport avec les sommes effectivement exposées par le justiciable (soit 3 000 euros minimum, comme dit supra), ou bien celles à exposer par l’État au titre de l’aide que ce dernier aurait dû verser si le bureau d’aide juridictionnelle avait été plus clairvoyant ?

Lorsqu’on sait que la part contributive de l’État s’élève à 382 euros hors taxe (Article 90 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles), il faut vraiment espérer que la première hypothèse soit la bonne, sauf pour l’Académie française à réviser la définition du mot « remboursement » …

En outre, se pose la question d’une éventuelle possibilité de cumul entre ces dispositions et celles relatives à la mise à la charge du perdant des frais irrépétibles non compris dans les dépens [17] : le demandeur prospérant doit-il renoncer au dispositif le moins intéressant pour bénéficier de l’autre, par analogie avec la procédure prévue à l’article 37 de la même loi [18] ?

De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme (« Cour EDH »), par 5 voix contre 2, a entériné le dispositif de restriction à l’accès à l’aide juridictionnelle dans un arrêt de principe en ces termes :

« le motif retenu pour rejeter la demande d’aide juridictionnelle est expressément prévu par la loi applicable et s’inspire du légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Certes dans l’affaire Aerts c. Belgique, portant sur le rejet d’une demande d’assistance judiciaire au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1. Toutefois, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un État. Or le système établi par la loi française offre, tant au vu de la composition du bureau d’aide juridictionnelle que du recours existant devant le premier président de la Cour de cassation, des garanties substantielles contre l’arbitraire » [19].

Et pareillement, s’agissant du dispositif de non-admission des pourvois en cassation :

« Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d’un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure » [20] ; [21].

La première de ces deux décisions paraît étonnante à la lumière de l’arrêt « Airey c. Irlande » [22] qui exige l’existence de droits, non théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs. Ce d’autant plus que ces décisions ne sont absolument pas motivées, ainsi que le permet le IV de l’article 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles - et par ailleurs à la lumière du texte de loi lui-même qui prévoit expressément la possibilité d’un pronostic erroné de la part du bureau d’aide juridictionnelle ! -, la seconde est déjà plus compréhensible compte tenu du fait que la Cour EDH applique elle-même un dispositif équivalent, ainsi qu’il est dit à l’article 27 de la Convention [23].

Il reste que les arrêts d’irrecevabilité de la Cour EDH, contrairement à ceux des juges de cassation de notre ordre juridique interne, sont motivés, au moins « sommairement » s’agissant de ceux rendus à juge unique [24], le lecteur attentif aura d’ailleurs noté que l’arrêt précité « Société Covexim S.A. c. France » est un arrêt d’irrecevabilité.

Au contraire, les arrêts de non-admission rendus par le Conseil d’État et par la Cour de cassation sont, quant à eux, totalement dénués de motivation, la palme revenant à la Chambre criminelle qui ne juge même pas utile de faire état du moyen évincé en annexe, contrairement à ses voisines civilistes [25].

Le justiciable aura toutefois une idée des motifs sous-jacents à la lecture du rapport du conseiller commis à cet effet s’agissant de la Cour de cassation, ainsi que de l’avocat général en espérant que ce dernier soit exempt de contradiction avec son homologue du siège, ou encore à l’écoute des conclusions du rapporteur public lors de l’audience s’agissant du Conseil d’État.

Enfin, l’on rappellera l’existence d’une procédure intermédiaire de « non-admission partielle » d’un pourvoi consistant à rendre un arrêt partiellement motivé.

Prévue expressément pour les chambres civiles, sociale et commerciale de la Cour de cassation à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile [26], appropriée de manière prétorienne par la Chambre criminelle [27], elle n’est en revanche pas appliquée devant le Conseil d’État.

Elle est également appliquée, de manière tout aussi prétorienne, par devant la Cour EDH, au visa de l’article 27 alinéa 2 de la Convention [28].

Et une fois encore, de manière assez remarquable, les griefs évincés par la Cour EDH au terme d’une « non-admission partielle » font l’objet d’une motivation, contrairement aux moyens évincés par notre Cour nationale, dont le rejet n’est pas motivé, et qui ne sont même pas annexés s’agissant des arrêts de la Chambre criminelle, de sorte qu’il n’est même pas possible pour le lecteur de connaître le raisonnement insusceptible de prospérer [29].

En conclusion.

Pour le dire en peu de mots, la procédure d’admission des pourvois, tout comme le critère de « moyen sérieux » s’agissant de l’octroi de l’aide juridictionnelle en cassation, se justifie in fine, du côté de la jurisprudence, par l’objectif de « bonne administration » de la justice, ou « améliorer le fonctionnement de la Cour de cassation », selon l’expression utilisée par le Conseil constitutionnel avant d’avoir « découvert » cet objectif [30] et en outre dans un souci de « lisibilité » des décisions de justice du point de vue de la doctrine [31].

Pour autant, force est de constater que les délais pris par la Cour de cassation, toutes chambres confondues, ne diffèrent pas en fonction de l’issue du pourvoi : qu’il s’agisse d’une non-admission totale ou partielle, ou d’un arrêt entièrement motivé, le temps d’attente pour le justiciable sera strictement identique.

Autrement dit, la procédure d’admission n’est « préalable » que devant le Conseil d’État : il n’y a que devant les Hauts magistrats de l’ordre administratif qu’un gain de temps est effectivement acquis par cette procédure, là où la procédure d’admission est confondue avec l’analyse au fond par devant la Cour de cassation.

S’agissant de réduire la charge de travail des magistrats, cet argument paraît difficilement entendable dès lors que le caractère « non sérieux » d’un moyen ne peut être mis en évidence qu’après analyse effective, au terme d’un avis - motivé mais non publié - de l’avocat général ou du rapporteur public, ainsi que d’une analyse d’un conseiller-rapporteur commis à cet effet.

Il l’est d’autant plus qu’une décision, publiée et dûment motivée, fût-ce sommairement, pourrait parfaitement être rendue en reprenant mot pour mot les termes de l’avis ou du rapport susmentionnés.

Quant à la « lisibilité » de la jurisprudence, le système de classification des décisions de justice a été conçu pour cela, les plus importantes étant publiées au bulletin ou, en matière administrative, au recueil « Lebon ».

Mais surtout, le problème le plus épineux réside dans l’arbitraire susceptible de découler d’une telle procédure faite dans le feutré, sans publicité et sans motivation.

En l’état d’une telle procédure, qu’est-ce qui empêche le juge de cassation, concrètement, de rendre une décision contraire à sa propre jurisprudence, voire contraire à la loi elle-même, sans avoir à assumer un revirement de jurisprudence ou une jurisprudence contra legem ?

Si la Cour EDH estime, de manière péremptoire, qu’il existe des « garanties substantielles contre l’arbitraire » [32] force est pourtant bien de constater que cet avis est loin de faire l’unanimité auprès des justiciables, comme en témoignent les nombreuses QPC déposées contre ces dispositions, ou encore l’existence d’une pétition en ce sens [33].

Les protestations ainsi exprimées sont-elles fantaisistes, lorsqu’on sait que certains magistrats de la Cour de cassation reconnaissent eux-mêmes, sans ambages, le fait de procéder au « sauvetage » de décisions rendues par les juges du fond ? [34].

En tout cas, au vu des mécontentements suscités, et au vu de la motivation laconique rendue par le Conseil constitutionnel dans son unique décision s’y rapportant [35] il nous semble que les juridictions de cassation s’honoreraient de prendre acte des protestations ainsi faites de la part d’une partie des justiciables.

Il nous semble que les juridictions de cassation, saisies de QPC sur ces dispositions, s’honoreraient de faire droit aux demandes de renvois par devant les Sages, afin qu’un vrai débat soit mis sur la table, à la lumière des droits et libertés garantis par la Constitution, avec une décision que l’on espère adéquatement motivée à l’issue.

Samy Merlo, Juriste Mail: [->samy.merlo.juriste@laposte.net]

[1À l’initiative de Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation de 2014 à 2019 https://www.courdecassation.fr/files/files/R%C3%A9forme/Archives/ETUDE%20IMPACT%20FILTRAGE%20DES%20POURVOIS.pdf

[2Christophe Jamin, doyen de l’école de droit de Sciences Po, le 12 nov. 2019 https://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/opinion-filtrage-des-pourvois-en-cassation-les-raisons-dun-renoncement-1147143

[3Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

[4À droit constant.

[5Ou pas, nous y reviendrons.

[7Dont la valeur constitutionnelle a été consacrée par une décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009.

[8Exemple : Conseil d’État, 20 septembre 2013, n° 367424.

[9Considérants n° 49 et 50, décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001.

[10Exemple : QPC Crim 5 novembre 2014 n° 14-81.366.

[11Exemple : QPC Crim 28 juillet 2021 n° H 21-83.557, décision par ailleurs entachée d’illégalité, comme démontré dans un précédent article (QPC, Cour de cassation : quand les hauts magistrats s’arrogent un temps de prolongation. Par Samy Merlo, Elève-avocat).

[12Et qu’elle n’est d’ailleurs pas une juridiction du tout, mais une « autorité », dixit l’article 23, alinéa 1er, dernière phrase, de la même loi, qui prévoit la possibilité d’un recours par devant le premier président de la Cour de cassation ou le président de la section du contentieux du Conseil d’État, dont la décision n’est pas davantage motivée que celle du bureau d’aide juridictionnelle, comme expliqué infra.

[13Civ. 2e, 21 juin 2012, F-P+B, n° 12-40.036.

[14Conseil d’État, 23 novembre 2020 n° 443 832, considérant n°3.

[15… Bien qu’il n’en ait pas les moyens puisqu’il sollicitait l’aide juridictionnelle précisément pour cette raison !!...

[16Et toujours dans l’hypothèse où l’indigent aurait d’abord été en mesure d’avancer une telle somme, à se demander pourquoi il sollicitait l’aide de l’État en premier lieu.

[17Articles 700 du Code de procédure civile, L761-1 du Code de justice administrative, 618-1 du Code de procédure pénale.

[18Qui se rapporte à la rémunération de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle

[19CEDH, Del Sol contre France, 26 février 2002, n° 49384/99.

[20N° 8769/79, X c. R.F.A., déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242 ; N° 18441/91, Ouendeno c. France, déc. 2.3.94, non publiée et N° 20087/92, E.M. c. Norvège, déc. 26.10.95, D.R. 83, p. 5

[21EDH, Société Covexim S.A. contre France, 21 mai 1997, n° 32509/96 ; voir aussi : CEDH, 28 janvier 2003, Burg contre France, n° 34763/02 ; CEDH, 15 juin 2004, Stepinska contre France, n° 1814/02, § 17 ; CEDH, 21 mars 2006, Salé contre France, 39765/04, § 17.

[22CEDH, Airey contre Irlande, 9 octobre 1979, n° 6289/73.

[23Compétence des juges uniques.
1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2. La décision est définitive.
3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une chambre pour examen complémentaire.

[24Article 52A 1. du règlement intérieur de la Cour.

[26« Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

[27Crim 18 mai 2010 n° n 09-83.156, B. n° 88.

[28CEDH, Sociétés Colas Est, Colas Sud-Ouest, Sacer et Jean François contre France, 21 octobre 1998, n° 37971/97.

[29Exemple en matière civile https://www.courdecassation.fr/files/files/D%C3%A9cisions/Guide%20des%20nouvelles%20r%C3%A8gles%20relatives%20%C3%A0%20la%20structure%20et%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9daction%20des%20arr%C3%AAts.pdf ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.015, page 43, il est indiqué que les moyens sont « ci-après annexés » ; contre-exemple en matière pénale ; https://www.courdecassation.fr/decision/62285238590661fa1d597c9f?search_api_fulltext=21-83.557&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1 comme on peut le voir, les moyens non admis ne sont pas annexés.

[30Décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 susmentionnée, considérant n° 49.

[31Note de bas de page n°6.

[32Arrêt CEDH, Del Sol contre France, 26 février 2002, n° 49384/99, susmentionné.

[33https://www.mesopinions.com/petition/justice/reforme-procedure-admission-prealable-pourvois-conseil/13361 Découverte fortuitement par l’auteur au cours de ses recherches, il n’entend donner ni approbation ni improbation envers celle-ci, mentionnée à titre purement illustratif.

[34Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation, Bulletin d’information de la Cour de cassation, n°702, 15 mai 2009 : « Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux motifs présumés adoptés des premiers juges ».

[35Voir supra.

Comentaires: