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La situation de surendettement d’un associé d’une société civile. Par Annabelle Germain-Alamartine, Avocat.
Parution : mardi 5 avril 2022
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L’éligibilité de l’associé d’une SCI à la procédure de surendettement des particuliers dépend exclusivement de la nature des dettes du débiteur. La seule qualité d’associé d’une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions relatives au surendettement des particuliers.

Le principe de non-cumul entre la procédure de surendettement des particuliers et les procédures collectives est institué par le Livre VI du Code de commerce.

Est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures collectives toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire dont le titre est protégé.

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2021 publié au Bulletin, la 2e Chambre Civile de la Cour de cassation a retenu l’éligibilité d’un associé d’une société civile immobilière à la procédure de surendettement des particuliers.

La situation de l’associé d’une SCI est particulière en ce qu’il est, en vertu de l’article 1857 du Code civil, indéfiniment et conjointement tenu des dettes sociales.

Cette situation implique qu’en cas d’insuffisance du patrimoine de la SCI, les créanciers de cette dernière ont la possibilité d’agir en paiement contre les associés et de saisir leur patrimoine, sous condition d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

C’est dans ce contexte qu’un créancier a formé un recours contre la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers d’un associé d’une SCI.

Le juge du surendettement, saisi du recours, l’a déclaré bien-fondé et a refusé l’admission du débiteur au bénéfice du surendettement, considérant que l’associé avait exercé une activité professionnelle par le biais de cette société civile immobilière. La nature de ces dettes impliquait l’inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers.

La Cour de cassation a cassé la décision de première instance, en retenant que :

« La seule qualité d’associé d’une SCI ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions relatives au surendettement des particuliers ».

Cet arrêt va dans le sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui ne restreint pas la recevabilité au surendettement des associés comme des dirigeants de société du seul fait de l’existence de dettes professionnelles.

L’appréhension de ce type de dettes est en effet limitée aux seules dettes « nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle » [1].

L’éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers reste néanmoins soumise aux conditions de recevabilité issues de l’article L711-1 du Code de la consommation que sont l’exigence de bonne foi et la nature non-professionnelle des dettes.

Pour bénéficier des dispositions du Code de la consommation, l’associé d’une SCI devra donc, en tout état de cause, subir un endettement au seul titre de dettes non-professionnelles.

Annabelle Germain-Alamartine Avocat Collaborateur - Axiojuris Avocats Droit bancaire | Garanties & Sûretés | Ventes judiciaires Email : [->avocat.germain-alamartine@axiojuris.com] Linkedin : https://www.linkedin.com/in/aga153/

[1Cass. 1er Civ. 8 avril 2004, n°03-04.013.