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Voyage avec escale et responsabilité de la compagnie non-européenne. Par Anaïs Escudié et Guilhem Della Malva, Juriste.
Parution : jeudi 14 avril 2022
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La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a récemment apporté une nouvelle précision concernant l’application du règlement n°261/2004, qui régit la responsabilité des compagnies aériennes en cas de retard ou d’annulation de vols.
Le 7 avril 2022, les juges de la plus haute instance de l’Union Européenne (UE) ont eu l’occasion de trancher un litige opposant la compagnie United Airlines et ses passagers à l’occasion d’un voyage avec escale.

Le cas d’un vol se déroulant hors de l’Union Européenne.

En l’espèce, les passagers avaient réservé, auprès de la compagnie allemande Lufthansa, un voyage entre l’Union Européenne et la Californie, avec une escale dans le New Jersey.

Les deux vols ont été effectués par la compagnie américaine United Airlines. Il s’agit d’un cas de figure classique en matière de transport aérien, appelé « code-share ».

Une compagnie (marketing carrier) vend à des passagers des places à bord d’un vol organisé et effectué par une autre (operating carrier).

A l’occasion du second vol, entre Newark et San-José, des perturbations ont provoqué un retard à l’arrivée supérieur à 3 heures. Conformément aux dispositions du règlement n°7, ainsi qu’à la portée de l’arrêt de la CJUE “Sturgeon contre Condor FlugdienstGmbH” (C-402/07) du 19 novembre 2009, les passagers ont réclamé une indemnisation.

La compagnie United Airlines a refusé ceci, arguant que le vol litigieux n’était pas couvert par le champ d’application du règlement européen. En effet, la lettre de l’article 3 à son paragraphe 1. Indique que celui-ci ne s’applique qu’aux vols partant du territoire de l’UE, ou bien d’un territoire situé hors de l’UE à la condition qu’ils soient opérés par une compagnie européenne en soit le transporteur effectif.

Cependant, la CJUE n’a pas suivi l’avis de la compagnie américaine. Elle rappelle la notion de « transporteur effectif », à savoir la compagnie qui a dans les faits organisé le vol et l’a opéré. Celui-ci, s’il n’est pas lié au passager par un contrat (dans le cadre d’un code-share), est tout de même réputé agir au nom de la personne avec qui le contrat a été conclu par le passager ainsi qu’en l’article 3, 5. du règlement. Ici, United Airlines a donc opéré au nom de Lufthansa, un transporteur européen. D’autre part, la CJUE avait déjà jugé qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un « ensemble ».

Ceci implique que l’applicabilité du règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de ce vol (Voir en sens l’arrêt du 24 février 2022, Airhelp C 451/20).

Dès lors, elle ne considère pas le vol litigieux comme un transport isolé se déroulant hors des frontières de l’UE, mais comme un élément d’un ensemble plus étendu : l’itinéraire de transport depuis l’UE.

La CJUE a donc tranché le litige en ce sens : si le voyage, incluant les deux vols séparés par l’escale aux Etats-Unis, a été entièrement réservé auprès d’une compagnie européenne, alors la compagnie qui opère le vol litigieux, même si celle-ci n’est pas européenne et le second vol relie deux aéroports situés hors de l’UE, peut se voir appliquée le régime de responsabilité prévu par le règlement n°261/2004.

« Unicité du voyage » et applicabilité du règlement n°261/2004.

La solution adoptée par les juges européens n’est pas complètement surprenante. Non pas seulement parce qu’il a été souvent remarqué que la CJUE se positionne en faveur des consommateurs, ou passagers en l’espèce. Mais plus précisément parce que la Cour a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur des cas de perturbations de vols impliquant des doutes quant à l’applicabilité-même du règlement européen en raison de vols avec correspondances.

Ainsi, dans un arrêt « Wegener » du 31 mai 2018 (C 537/17), la CJUE avait déjà jugé que règlement s’appliquait à « un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne ».

Le cas d’un vol opéré hors de l’UE et par un transporteur non-européen avait déjà été abordé et jugé en faveur des passagers, ouvrant une brèche importante.

D’autre part, dans un arrêt « ČeskéAerolinie » du 11 juillet 2019 (C 502/18), les juges avaient affirmé que dans le cadre d’un code-share avec une réservation unique au départ d’un Etat tiers à l’UE via l’aéroport d’un autre pays tiers, « un passager victime d’un retard à sa destination finale […] trouvant son origine dans le second vol, par un transporteur[non-européen] peut diriger son recours […] contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le premier vol ».

Là-encore, il était question d’envisager le voyage dans sa totalité, en recherchant les liens avec l’UE au travers de la nationalité du transporteur responsable et de la destination ultime des passagers.

Au fil de ses conclusions, la CJUE semble donc parvenir à un concept qui pourrait être dénommé « principe d’unicité du voyage ».

D’après celui-ci, le transport doit être visualisé dans sa totalité, la correspondance n’étant pas une « cassure » dans le voyage, mais un simple élément qui le compose. Grâce à ce raisonnement, le règlement n°261/2004 peut parfois disposer d’un champ d’application bien plus étendu que prévu à son origine. Et ce, afin d’appliquer une protection plus importante aux passagers aériens, conformément à son objectif et à son esprit. Attention cependant : ce principe d’unicité ne doit pas être vu comme une volonté bouillonnante de relier le maximum de transports aériens à l’UE par tout moyen.

Dans l’arrêt « Airhelp » cité plus haut, les juges affirment ainsi que « le règlement n°261/2004 ne saurait être interprété en ce sens que le passager d’un vol avec correspondances dont le lieu de départ initial et la destination finale sont situés dans des pays tiers peut se prévaloir des dispositions de ce règlement au seul motif qu’une ou plusieurs escales des segments de ce vol sont situées sur le territoire de l’Union ».

Prudence donc : la CJUE reste également attaché à d’autres principes, telle que la sécurité juridique.

Anaïs Escudié, Fondatrice de RetardVol et Guilhem Della Malva, Juriste