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L’accès des avocats au dossier de la procédure : la reproduction portative est arrivée. Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : jeudi 14 avril 2022
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Cet article commente l’article du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire sur les nouvelles modalités d’accès au dossier par l’avocat.

Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publié au Journal Officiel du jeudi 14 avril 2022 (Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire).

Ce texte a pour principal objet de compléter et préciser les modalités d’application de diverses dispositions du Code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Parmi les dispositions de ce décret figurent celles novatrices sur les modalités selon lesquelles les avocats ont accès aux dossiers des procédures pénales. C’est la révolution numérique dans l’accès au dossier pour l’avocat.

Ces dispositions nouvelles entrent en vigueur à compter du vendredi 15 avril 2022.

L’article 10 du décret du 13 avril 2022 permute le chapitre III du livre XII qui devient un chapitre IV intitulé « De l’accès des avocats au dossier de la procédure ». Il est ainsi inséré après l’article D593-1 du Code de procédure pénale un nouvel article D593-2.

Aux termes de cette nouvelle disposition, dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 388-4, 393, 394, 495-8, article 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du Code de procédure pénale, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies.

L’avocat n’aura donc pas à attendre la délivrance de la copie du dossier par le greffe et pourra ainsi réaliser, par tout moyen, la reproduction du dossier consulté. Les outils de reproduction ne manquent pas pour réaliser rapidement une telle reproduction.

Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1, 41-1-2, 41-1-3, 41-2, 41-3 et 41-3-1 A du Code de procédure pénale, lesquels concernent les modes alternatives aux poursuites laissées au procureur de la République dans un nombre conséquent d’infractions.

Attention cependant, cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.

De même, nous attirons l’attention sur l’indispensable sécurité qui doit entourer l’outil utilisé par lequel l’avocat afin d’éviter toute diffusion malencontreuse d’informations reproduites. Il convient de rappeler que l’avocat expose sa responsabilité pour toute information confidentielle qui serait diffusée à l’extérieur ou auprès de tiers. La prudence doit donc être de rigueur dans la reproduction des pièces d’un dossier pénal et l’avocat devra veiller surtout à la sécurisation très forte des informations recueillies par ce mode de reproduction. Le plus souvent la reproduction se fera en pratique à travers le téléphone portable de l’avocat et les applicatifs qu’il contient, lesquels permettent de photographier ou de numériser les documents du dossier pénal consulté.

Il est indiqué toutefois que la reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Dans le cas où le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R165 du Code de procédure pénale, décision contraire du juge d’instruction.

En cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée doit être remise sur support papier.

Cet article D593-2 du Code de procédure pénale devrait permettre à l’avocat intervenant dans l’urgence notamment de disposer rapidement d’éléments pour travailler sur le dossier et préparer avec plus d’efficacité la défense de son client.

Pour une meilleure compréhension des implications de cette réforme sur la reproduction dans les procédures visées, les articles mentionnés expressément par le nouvel article D593-2 du Code de procédure pénale sont intégralement reproduits ci-après.

Texte de l’article D593-2 du Code de procédure pénale :

« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2 114, 388-4, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.

Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R165, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier ».

Article 114 du Code de procédure pénale :

« Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l’article 114-1.

Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client ».

Article 77-2 du Code de procédure pénale :

« I.- A tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

II.- Sans préjudice du I, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;

3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Lorsqu’une telle demande lui a été présentée et qu’il estime qu’il existe à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

Dans la période d’un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

III.- Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande.

IV.- Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

V.- Lorsqu’une période de deux ans s’est écoulée après l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II, l’enquête préliminaire ne peut se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant ».

Article 80-2 du Code de procédure pénale :

« Le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l’article 116. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d’instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l’alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

L’avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l’article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article ».

Article 114 du Code de procédure pénale :

« Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client ».

Article 388-4 du Code de procédure pénale :

« En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1.

La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite ».

Article 393 du Code de procédure pénale :

« En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai.

L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l’article 397-1-1, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3.

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 397-1-1, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure ».

Article 394 du Code de procédure pénale :

« Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l’article 141-4 ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République ».

Article 495-8 du Code de procédure pénale :

« Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du Code pénal.

Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du Code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code.

Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler ».

Article 627-6 du Code de procédure pénale :

« La personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et écrouée à la maison d’arrêt du ressort de la Cour d’appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu’elle comprend, la demande d’arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d’accusation portés contre elle.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal ».

Article 696-10 du Code de procédure pénale :

« Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.

Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal ».

Article 706-105 du Code de procédure pénale :

« Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n’a pas fait l’objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l’enquête préliminaire et qu’il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu’elle peut demander qu’un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l’avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l’affaire en ce qui concerne la personne, il l’informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n’est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l’enquête.

Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l’enquête ».

Article 803-3 du Code de procédure pénale :

« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.

Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.

L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ».

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com