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Covid-19 : allongement de la durée et modification substantielle du plan.
Parution : mardi 19 avril 2022
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Les modifications des modalités d’exécution du plan pendant la crise sanitaire sont opposables aux créanciers consultés qui ont répondu ainsi qu’à ceux qui n’ont pas répondu dans le délai de 15 jours.

Cet article est issu de la documentation Difficultés des entreprises des Editions Législatives.

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Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré (L. n° 2020-290, 23 mars 2020). Des dispositifs législatifs notamment en procédures collectives ont été pris pour permettre aux entreprises de traverser cette période.

Adaptation du dispositif législatif pendant le Covid-19

Ainsi une première ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a prévu, notamment, la prolongation de plein droit de certains délais en procédures collectives dont ceux des plans pour une durée maximale d’un an (C. com., art. L. 626-12 ; Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1er, III). Puis une seconde ordonnance du 20 mai 2020 est revenue sur les délais de l’ordonnance du 27 mars 2020. Elle a ainsi allongé la durée des plans de sauvegarde et de redressement pour une durée maximale de 2 ans (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 5). Ce délai s’ajoute à la prolongation initiale, le président du tribunal ou le tribunal adaptant selon les cas les délais initialement prévus à la nouvelle durée du plan.

Parallèlement à l’allongement de la durée des plans il a aussi été prévu une prolongation du plan en cas de modification substantielle. Dans ce cas, la durée maximale du plan est portée à 12 ans. Mais il est surtout prévu que si la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversion en titre donnant ou pouvant donner accès au capital (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 5, II et III).

Prorogation de la durée du plan et consultation des créanciers

En l’occurrence, une SARL placée en 2014 en procédure de sauvegarde et en cours d’exécution de son plan sauvegarde rencontre des difficultés pendant la crise sanitaire. Le plan prévoit l’apurement de la totalité du passif sur 10 ans, de 2016 à 2025 à hauteur de 5% pendant 2 ans, de 10% pendant 6 ans puis de 15% les 2 dernières années. La SARL s’est acquittée des 4 premières annuités. En application de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, le paiement de l’échéance prévue le 8 juin 2020 est reporté au 8 septembre suivant.

Puis le commissaire à l’exécution du plan dépose une requête le 3 mai 2021 fondée sur les dispositions des ordonnances du 27 mars 2020 et du 20 mai 2020 afin de prolonger la durée du plan avec un ré-étalement des annuités et une année de franchise. Sur 7 créanciers concernés et consultés pour la modification du plan proposée, 4 ont répondu et l’ont acceptée.

Le tribunal de commerce modifie alors le plan et le proroge de 2 ans. Il s’agit donc d’un plan sur 12 ans expirant le 8 juin 2027. Il établit un nouvel échéancier de remboursement du passif. Cependant, pour justifier l’application de la modification du plan aux seuls créanciers l’ayant acceptée, le tribunal retient qu’aucune information claire et précise n’a été donnée aux créanciers consultés quant aux conséquences d’un défaut d’acceptation ou de réponse.

Opposabilité du plan aux créanciers

La question est donc de savoir si la modification du plan s’applique à tous les créanciers.

La SARL et le commissaire à l’exécution relèvent appel du jugement du tribunal de commerce et se fondent sur le régime dérogatoire mis en place pendant la crise sanitaire. Ils font valoir qu’en application de l’article 5, I de l’ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans, et que les créanciers disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur la requête en modification du plan (C. com., art. R. 626-45 al. 3). En outre, les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce sont silencieux sur les conséquences d’un défaut d’acceptation ou de réponse des créanciers, tandis qu’au contraire l’article 5, III de l’ordonnance précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des modifications proposées. En l’occurrence, la modification ne tend qu’à une extension de deux ans de la durée du plan, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les créanciers ayant répondu favorablement et ceux qui n’ont pas répondu, qu’ainsi la modification du plan doit s’imposer à l’ensemble des créanciers.

La cour d’appel rappelle aussi qu’en raison du contexte sanitaire, des mesures ont été prises en vue d’adapter les modalités d’apurement du passif fixées par des plans de continuation en cours. Elle se réfère au III de l’article premier et le II de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 qui ont prévu, l’allongement de droit ou sur décision judiciaire de la durée du plan et à l’ordonnance du 20 mai 2020 intervenue ensuite. Ces dispositions, rendues applicables aux procédures en cours et prévues initialement pour durer jusqu’au 31 décembre 2020, ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2021 par l’article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.

Aussi, il résulte de la combinaison de l’article R. 626-45 du code de commerce et du III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qu’en cas de demande de modification substantielle du plan portant sur un réaménagement des délais d’apurement du passif, il suffit, pour que les créanciers soient réputés avoir accepté la modification proposée, qu’ils se soient abstenus de répondre dans le délai de 15 jours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe leur faisant part de la proposition.

En l’occurrence, la proposition de modification du plan a été circularisée auprès des créanciers au début du mois de mai 2021 par le commissaire à l’exécution du plan. Quatre des 7 créanciers ont déclaré accepter cette proposition ou n’avoir aucune observation particulière à formuler. Les autres créanciers n’ont pas répondu dans le délai de 15 jours, étant relevé que l’audience du 5 juillet 2021 devant le tribunal s’est tenue plusieurs semaines après l’expiration de ce délai.

Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation sont, ainsi, réputés avoir accepté la proposition de réaménagement des délais d’apurement du passif. C’est en conséquence à tort que le tribunal n’a autorisé la modification du plan qu’à l’égard des créanciers ayant accepté la proposition de modification du plan. Le chef de dispositif du jugement ayant autorisé la modification du plan d’apurement du passif de la société "uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition", est donc infirmé.

Olfa RENÉ-BAZIN, Dictionnaire permanent difficultés des entreprises

Cet article est issu de la documentation Difficultés des entreprises des Editions Législatives.

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