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Notification de cession de créances bancaire, à chacun son Saint-Raphaël. Par Laurent Latapie, Avocat.
Parution : mardi 26 avril 2022
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Un débiteur saisi peut-il, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, contester la validité de la notification de la cession de créance mal faite au débiteur et solliciter par là même son droit à retrait litigieux et racheter la créance bancaire au prix très avantageux de la cession de créance ?
Exemple jurisprudentiel ou le créancier a notifié la cession de créance au débiteur en confondant Saint-Raphaël dans le Var avec Saint-Raphaël en Dordogne.

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en février 2022 qui vient aborder une problématique d’une saisie immobilière orchestrée par un créancier, établissement bancaire, qui a cédé sa créance au travers une classique cession de créance, fréquente en milieu bancaire.
La question se posant alors de savoir dans quelles conditions le débiteur saisi se voyait notifié ladite cession de créance.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, une banque de droit étranger venant aux droits d’une autre banque a poursuivi à l’encontre des consorts F, suivant commandement de payer en date du 14 novembre 2018, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Saint-Raphaël, dans le Var pour avoir paiement des sommes de 515 616,14 euros et de 577 484,11 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 14 septembre 2012 devant un notaire de Nice.

Le commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 8janvier 2019, étant demeuré sans effet, la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution en présence d’un autre créancier inscrit, qui avait déclaré sa créance pour un montant de 942 000 euros.

Par jugement du 26 mars 2021 le Juge de l’Exécution a essentiellement :

- Déclaré les consorts F irrecevables en leurs contestations et demandes relatives au TEG ainsi qu’au taux d’intérêt et tendant à la condamnation de la banque à leur verser des-dommages et intérêts pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde ;
- Les a déboutés de toutes leurs autres demandes formulées à l’encontre des autres créanciers ;
- Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
- Constaté que la banque poursuit la saisie immobilière au préjudice des consorts F pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 1 093 100,25 euros arrêtée au 30 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

C’est dans ces circonstances que les consorts F ont relevé appel par déclaration du 22 avril 2021 visant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.

L’appel du jugement d’orientation.

Devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, les consorts F venaient soutenir un certain nombre de moyens,

En premier lieu ils soutenaient que le créancier poursuivant qui n’était pas le créancier initial pour avoir racheter la créance, n’avait pas dénoncé correctement la cession de créance et la convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018.

Une notification de cession de créance inopposable.

En effet, les consorts F en concluaient que la dénonciation de cession de créance faite à SAINT RAPHAEL leur était inopposable.

Que le cessionnaire ne justifiait pas de la cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018, ladite cession de créance n’apparaissant qu’au sein de leurs conclusions dans la procédure de saisie immobilière, dans laquelle les consorts F avaient la qualité de défendeurs.

De même conséquence, ils soutenaient que le cessionnaire ne justifiait nullement du prix de vente de la créance des consorts F et des frais liés dans le cadre de ladite convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018, empêchant ces derniers de faire valoir leur droit à retrait litigieux,

Le droit à retrait litigieux.

Par voie de conséquence, à titre principal les consorts F sollicitaient de la Cour d’Appel de prendre acte de leur volonté de faire valoir leur droit à retrait litigieux,

A titre subsidiaire, les consorts F sollicitaient de la Cour d’Appel de constater l’absence de validité de la déchéance du terme, d’ordonner par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par les consorts F depuis la date de l’acte de prêt à ce jour

Les consorts F soutenaient surtout que la signification de la cession de créances avait été irrégulière.

Deux communes de Saint-Raphaël en France.

En effet, si nous connaissons tous la commune de Saint-Raphaël dans le Var, 83700, il y a également une commune Saint-Raphaël, en Dordogne, 24160, avec en son sein, une même avenue que celle de l’adresse des consorts F.

Or, le pli postal fourni par le créancier est sans équivoque,

Force est de constater que la signification a été faite en Dordogne et qu’il n’est pas justifié que cette erreur a été faite par les services postaux et que cette notification a été reçue par les destinataires.

Les consorts F considéraient que ce n’est que dans le cadre de ses conclusions responsives devant le premier juge que la banque justifiait de sa qualité et de son intérêt à agir et ce n’est que à ce moment-là qu’ils avaient été informés de son intervention.

Une notification faite dans les conclusions.

Les consorts F avaient donc vocation à être défendeurs à l’instance et étaient fondés à solliciter le droit à retrait litigieux.

Il appartenait donc à la banque de justifier du prix de vente de la créance dans son intégralité, d’isoler clairement le prorata de la créance et de déterminer l’ensemble des frais préalables,

Contestation de la validité de la déchéance du terme.

Par ailleurs la banque ne justifiait pas avoir respecté les modalités de déchéance du terme, qui pouvait donc être considérée comme abusive et leur était en conséquence inopposable ;

Les consorts F sollicitaient qu’il soit ordonné la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements qu’ils ont effectués depuis la date de l’acte de prêt et la banque ne pourrait réclamer quelque intérêt dit intercalaire entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir.

En tant que de besoin elle devrait condamnée à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour autant, la Cour d’Appel ne partage malheureusement pas cette analyse et précise que selon l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La Cour considère, qu’ à supposer, ainsi que le prétendent les époux F qu’ils n’aient pas été destinataires de la notification de cette cession faite par lettres recommandées du 3 avril 2018 adressées sur la commune de Saint-Raphaël en Dordogne et non dans le Var, où ils sont domiciliés, lettres dont les avis de réception ont néanmoins été retournés avec mention « pli avisé et non réclamé », il n’en demeure pas moins qu’ils ont pris acte de cette cession en ne contestant pas l’intervention volontaire de la banque cessionnaire

Cette analyse semble contestable,

Pour autant, le droit à retrait litigieux a été soulevé devant le juge de l’orientation par les consorts F.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1699 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Or, la Cour d’Appel considère que les débiteurs font eux-mêmes état de leurs difficultés financières dans leurs écritures et qu’informés de la cession de créances dans le cadre des différentes procédures qu’ils ont engagées précédemment aux fins d’obtenir une suspension judiciaire des échéances du prêt ils ne se sont nullement rapprochés de la société cessionnaire pour faire valoir leur droit de retrait.
Un emprunteur qui ne paye pas ses échéances, débiteur de mauvaise foi ?
Cette décision est spécieuse, à plus d’un titre.
En premier lieu, elle n’hésite pas à sous-entendre qu’in fine l’emprunteur qui ne paye pas ses échéances de prêt serait finalement un débiteur de mauvaise foi, ce qui est quand même un comble, tant on sait qu’en ses temps difficiles, les accidents de vie sont légion, maladie, accident, licenciement, faillite, divorce…..
En deuxième lieu, et plus juridiquement, il convient quand même de rappeler que le Juge de l’Exécution dans le cadre d’une saisie immobilière a plénitude de compétences et par voie de conséquences, le fait que cela soit soulevé devant sa juridiction emporte sur les autres contentieux en cours qui sont par ailleurs non définitifs et non tranchés.
D’autant plus que dans le cadre de la saisie immobilière, les consorts F avaient clairement la qualité de défenseur,

Plénitude de compétence du juge d’orientation.

Sur la question de la déchéance du terme le contrat de prêt prévoit que le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : en cas de non-paiement à son échéance d’une trimestrialité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes, et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur, au domicile élu par lui, avis mentionnant l’intention pour la banque de se prévaloir de cette clause.

La contestation de la validité de la déchéance du terme.

Or, pour la Cour d’appel, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui ne contestent pas l’absence de paiement régulier des échéances des prêts à compter de l’année 2016, la banque justifie de l’envoi le 20 juin 2016 des lettres de mise en garde, avant de déchéance du terme pour chacun des deux prêts, par envois recommandés dont les avis de réception ont été signés leur offrant possibilité de régularisation des impayés dans les 15 jours, à défaut de quoi, la créance serait immédiatement exigible.

La régularisation des impayés n’étant pas intervenue, la déchéance du terme a été valablement prononcée après mise en demeure.
Là encore sur ce point, la Cour d’Appel, somme toute pro-créancière, est sévère sur ce point.
Cela semble en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation et il convient de rappeler la jurisprudence en la matière notamment un arrêt de la Cour de Cassation 1ère Chambre Civile du 3 juin 2015, qui, dans son attendu de principe précise que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Qu’ainsi en retenant, pour dispenser la banque de l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable, qu’il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.

Pour autant la Cour d’Appel n’adhère pas à cette approche et considère que le contrat suffit de telle sorte que la banque a respecté ses obligations.

Là encore la Cour d’Appel est sévère et clairement pro-créancière et n’offre que peu d’alternatives au débiteur.

Ceci d’autant plus que dans le cadre de la cession de créance qui a été mal notifiée, il est fort regrettable que la Cour d’Appel n’ait pas rappelé le principe suivant lequel le juge de l’orientation a une plénitude de compétence pour lequel l’argumentation avait dans cette affaire de 2015 d’ailleurs été soulevée devant lui.

Cette jurisprudence est intéressante et montre bien que le droit à retrait litigieux a tout son sens dans le cadre d’un contentieux bancaire lorsqu’il y a cession de créances à charge pour le débiteur de notifier en toutes circonstances son droit retrait litigieux.

Nonobstant cette jurisprudence d’espèce, il convient de rappeler au débiteur cédé, informé d’une cession de créance de sa créance bancaire, que des solutions existent et permettent de contester, tantôt la validité de la déchéance du terme, afin de remettre l’échéancier en place, tantôt la validité de la notification de la cession de créance, afin d’envisager un retrait litigieux et de payer la créance bancaire au juste prix, celui très avantageux de la cession de créance.

A bon entendeur…

Laurent Latapie, Avocat à Fréjus et Saint-Raphaël, Docteur en Droit, Barreau de Draguignan www.laurent-latapie-avocat.fr