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Attention au traitement fiscal de l’indemnité d’éviction. Par Elodie Decrop-Bossy, Juriste.
Parution : mercredi 27 avril 2022
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Dans un arrêt récent en date du 06 avril 2022 (Soc. 6 avr. 2022, F-B, n° 20-22.918), la Haute Juridiction a eu l’occasion de traiter de la question de l’incidence du régime fiscal afférent aux revenus des personnes physiques, sur les obligations de l’employeur qui verse au salarié une indemnité d’éviction.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence classique dans le domaine, tout en laissant une possibilité de revirement jurisprudentiel.

L’indemnité d’éviction en pratique.

Le salarié victime d’un licenciement frappé de nullité, subi nécessairement un préjudice, puisqu’étant exclu de l’entreprise il n’a plus perçu de salaires. Cette période est appelée « période d’éviction », et lui donne droit à une indemnisation qualifiée juridiquement d’« indemnité d’éviction ».

Il convient de noter que le régime de cette indemnisation diffère selon que le salarié concerné relève ou non du statut de « salarié protégé », c’est-à-dire, selon que son licenciement nécessite ou non une autorisation de l’autorité administrative.

Au cas d’espèce, nous nous intéresserons uniquement au cas d’une indemnité d’éviction versée dans le cadre de la réintégration d’un salarié après le retrait ou l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.

Le contexte et les faits à l’origine de la décision de la Chambre Sociale.

Un employeur avait procédé au licenciement d’un de ses collaborateurs, lequel était un « salarié protégé » en raison de ses différents mandats de représentation du personnel. Antérieurement audit licenciement, l’employeur avait obtenu l’aval de l’autorité administrative.

Toutefois le salarié a saisi les juridictions administratives aux fins de solliciter l’annulation de ladite autorisation ainsi que sa réintégration dans la société, ce qu’il a finalement obtenu. Consécutivement, le salarié saisissait la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses indemnités concernant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.

Parmi ses demandes, le salarié formulait une demande de dommages-intérêts au motif d’une majoration de ses impôts sur les revenus correspondant à un surcroit à payer de 2 000 euros, suite au versement de l’indemnité d’éviction par l’employeur. Il arguait d’un préjudice financier, qui devait être indemnisé par son employeur.

Les premiers juges de la Cour d’Appel de Nancy ont suivi le raisonnement du salarié en condamnant l’employeur au versement de dommages-intérêts à ce titre. Ladite Cour a constaté et jugé que le versement de l’indemnité d’éviction a pesé sur une seule et même année d’imposition, ce qui a engendré un surcoût considérable d’impôt pour le salarié alors que si le salarié avait été rémunéré « normalement » sur la période considérée, celle-ci aurait été lissée sur plusieurs mois, et par conséquent, n’aurait pas été imputable à une seule et même année fiscale.

La décision et la motivation de la Haute Juridiction.

Par arrêt du 6 avril 2022, la chambre sociale a invalidé le raisonnement des juges lorrains, en jugeant au visa de l’article 1241 du code civil, que :

« les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation des victimes » [1].

La Chambre sociale a donc suivi sa ligne jurisprudentielle classique, en jugeant que « les retombées fiscales de l’indemnité d’éviction ne constituaient pas "un préjudice indemnisable" ».

Pourtant, les hauts magistrats ont enfoncé une porte déjà entrouverte, quand, dans leurs motivations, ils font un rappel minutieux du principe de réparation intégrale du préjudice.
Ladite démonstration, sur ce point précis, rappelle un arrêt récent qui a fait couler beaucoup d’encre au sein de la doctrine et des praticiens, dans lequel la Haute juridiction avait ancré le [nouveau] principe selon lequel au salarié était légitime à réclamer le paiement d’une indemnité de congés payés au cours de la période d’éviction [2].

Il convient donc de rester attentif aux prochains arrêts en la matière !

Elodie Decrop-Bossy, Juriste

[1Voir en ce sens : Crim. 17 mars 2020, n° 19-81.332 ; Crim. 1er déc. 1993, n° 92-86.653 ; Civ. 2e, 19 mars 1997 ; Civ. 2e, n° 95-16.901 ; Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 03-16.173 ; Civ. 2e19 oct. 2010, n° 09-88.040.

[2Soc. 1er déc. 2021, n° 19-24.766.