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Peut-on librement et copieusement insulter le vainqueur de l’élection présidentielle ? Par Pierrick Gardien, Avocat.
Parution : jeudi 28 avril 2022
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Les images de ces femmes, électrices du Rassemblement National, laissant éclater leur colère à Hénin-Beaumont avec une grande vulgarité à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle ont fait le tour du web. Mais peut-on ainsi librement et copieusement insulter le vainqueur de l’élection présidentielle ?
La réponse est non.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protège en ses articles 10 et 11 la liberté d’expression des Français :
- Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ;
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Mais cette liberté n’est pas infinie, comme le montrent les deux limites fixées par ces articles de valeur constitutionnelle : l’ordre public établi par la loi, et l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Historiquement, un délit d’offense au chef de l’État avait été créé par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Puni de 45 000 euros d’amende, mais tombé en désuétude sous la Vème République, ce délit a été abrogé par la loi du 5 août 2013 suite à un arrêt célèbre de la Cour européenne des droits de l’Homme condamnant la France (affaire dite de l’affichette « Casse-toi pov’ con »).

Mais l’abrogation du délit d’offense au chef de l’État n’est pas pour autant un blanc-seing donné pour insulter librement le Président élu depuis lors.

Les insultes anti-Macron entrent en effet parfaitement dans la qualification pénale de l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique défini à l’article 433-5 du Code pénal :

« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

En outre, comme le relevait le Professeur Olivier Beaud auteur d’un livre remarqué sur la question [1], le chef de l’État élu est protégé de l’injure et de la diffamation publique comme tout citoyen ordinaire (articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Autant de qualifications pénales pouvant être mobilisées pour sanctionner les contrevenants.

D’origine législative, ces articles du code pénal et de la loi sur la liberté de la presse doivent être regardés comme des limites légitimes et indispensables à la liberté constitutionnelle d’expression, posées par la loi.

Bien évidemment, les sanctions posées par le code pénal et la loi sur la liberté de la presse constituent des plafonds rarement appliqués par les tribunaux, et destinés à être modulés en fonction du passé pénal ou des motivations des individus interpellés.

Dans le cas de l’affaire « Casse-toi pov’ con », le militant socialiste qui avait brandi une affichette insultant le Président Sarkozy à Laval avait par exemple été condamné à seulement 30 euros d’amende avec sursis [2].

Récemment le 28 mars 2022, la « gilet jaune » qui avait hurlé, dans un état second, « Macron démission, Macron décapitation ! » a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis [3].

Les militantes filmées insultant copieusement Emmanuel Macron à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle française à Hénin-Beaumont pourraient donc être inquiétées juridiquement, si elles étaient identifiées et si le Procureur de la République décidait d’ouvrir une enquête à leur égard.

Alors non, il n’est pas possible juridiquement d’insulter impunément le Président de la République, même dans le cadre d’une soirée électorale, qu’on soit ou non d’accord avec la politique menée. Se garder toujours de l’écueil relevé par Paul Valéry « Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur ».

Pierrick Gardien Avocat Droit Public Barreau de Lyon [->contact@sisyphe-avocats.fr] 07 80 99 23 28 http://www.sisyphe-avocats.fr/ http://twitter.com/avocatpublic

[2Le Figaro.