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Quid du droit à la fourniture des soins de santé au profit de travailleurs en RDC ? Par Carlos Pimant, Avocat.
Parution : mardi 3 mai 2022
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A l’occasion de la fête du travail, un rappel imminent à la stricte application des dispositions du Code du Travail relatives à la fourniture des soins de santé au profit de travailleurs congolais et de sa famille est plus qu’opportun.

De solennité internationale, la date du 01 Mai, la fête du travail revêt un sens diachronique. C’est une importante journée au cours de laquelle, les droits des travailleurs sont commémorés dans la majorité de pays.

Loin d’être inopinée, la célébration internationale de la fête du travail ressasse en rétroacte, une lutte ouvrière tendant à obtenir la réduction du temps de travail à une journée de huit heures à la fin du 19e siècle.

En République Démocratique du Congo, le 01 Mai est un jour férié légal en référence à l’article 1er de l’Ordonnance Nº 14/010 du 14 Mai 2014.

En marge de ladite journée, plusieurs activités sont organisées, les unes à tendances cognitives alors que d’autres se passent sous une nuée festive néanmoins, peu importe le format, colloque, séminaire, défilé etc. elles ont toutes lieu à des fins commémoratives des mouvements de revendication passée en vue d’améliorer les conditions du travail. Or l’atteinte de cet objectif n’est possible que par le respect scrupuleux des droits des travailleurs dans le secteur d’emploi.

C’est de cette noble perspective, que cette commémoration constitue à notre sens, une tribune de réflexion d’un des droits importants du travailleur, une opportunité en vue de cogiter autour de la problématique de la fourniture des soins de santé au profit de travailleurs congolais. Qu’en pense le Code du travail congolais ?

La subsistance de cette veille juridique est autant magnanime, dans la mesure où elle permet de marteler sur les droits au profit de travailleurs en matière de santé au travail à l’occasion de la fête du travail, le 01 mai.

En effet, la Loi Nº015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du Travail Congolais institue à charge de tout employeur, l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les soins de santé au profit de travailleurs. À ce sujet, il convient d’en savoir plus sur les bénéficiaires (A), la gamme de soins (B), les conditions d’octroi (C) la durée de l’obligation des soins (D), la déchéance (E), et les examens médicaux périodiques (F).

A. Les bénéficiaires des soins de santé.

L’énumération des bénéficiaires des soins de santé est faite à l’article 178 du Code précité. Il s’agit du travailleur et de sa famille. Ce qui revient à dire qu’en cas de maladie, d’accident, de grossesse ou d’accouchement du travailleur et/ou sa famille, la charge des soins repose sur l’employeur.

Il ressort pourtant, de la lecture jumelée de l’article 7.k du Code du travail et 931 du Code de la famille, par famille du travailleur, il faut entendre les personnes suivantes : le conjoint, les enfants adoptés, les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique, les enfants pour lesquels il est débiteur d’aliments.

B. La gamme des soins.

L’article 178, al. 1er en fait le rôle selon l’ordre suivant. Il s’agit de : des soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et d’hospitalisation ; les frais de déplacement nécessaires, lorsque le travailleur ou sa famille est dans l’incapacité physique de se déplacer ; les lunettes, appareils d’orthopédie et de prothèse, prothèse dentaire exceptée, suivant prescription médicale et tarifs établis par le ministre de la Santé.

C. Les conditions d’octroi.

Les bénéficiaires listés au point A, devant profiter de la gamme des soins indexés au point B doivent effectivement tous, être à charge du travailleur, habiter le même toit que celui-ci et ne doivent exercer une profession lucrative à l’étai de l’article 184 du Code du Travail.

Ce n’est qu’en réunissant les trois conditions cumulatives, d’être à la charge du travailleur, de partager avec lui la même résidence et de n’exercer aucune profession lucrative, que le travailleur voire, sa famille devra accéder aux soins sus allusionnés à charge de l’employeur.

D. La durée de l’obligation des soins.

La durée de cette obligation légale couvre toute la durée du travail. Pour le cas bien entendu, des contrats à durée déterminée, l’échéance du terme marque concomitamment la fin de cette obligation.

Par ailleurs, l’employeur qui, hormis le cas d’une faute lourde commise par le travailleur, a mis fin à un contrat à durée indéterminée en le dispensant de la prestation du préavis est tenu de lui fournir les soins de santé jusqu’à la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si les délais de préavis avaient été respectés.

L’employeur est toutefois dégagé de toute obligation dès le moment où le travailleur est engagé chez un autre employeur, ou exerce une activité lucrative substantielle
Si la maladie ou l’accident sont réputés maladie professionnelle ou accident du travail aux termes de la règlementation de la sécurité sociale, les obligations de l’employeur ci-dessus énumérées sont limitées à la période non couverte par les prestations de la CNSS.

En cas de soins de santé à l’étranger, le tarif de remboursement des frais supportés par le travailleur et sa famille pour soins de santé à l’étranger est fixé par arrêté du Ministre du Travail, après avis du Ministre de la santé.

E. La déchéance.

L’employeur est dédouané de l’obligation de la fourniture des soins au bénéfice du travailleur et de sa famille, si la maladie ou l’accident ou l’aggravation d’une maladie ou d’un accident antérieur résulte d’un risque spécial, selon l’article 107 du Code du travail ; si le bénéficiaire se soustrait sans motif valable, soit à un traitement médical, même préventif, soit à des règles d’hygiène préventives, soit à un contrôle médical proposé par l’employeur ; en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de la part des intéressés aux termes de l’article 180 du Code du Travail.

F. Les examens médicaux périodiques.

Aux termes de l’article 22 de l’Arrêté Départemental Nº01/76 du 21 Janvier 1976, tout employeur doit faire passer à ses frais une fois par an une visite médicale de contrôle à chacun de ses travailleurs. Cette visite médicale est destinée au dépistage et à la prévention des maladies contagieuses et transmissibles.

En conclusion, par cette chronique scientifique digne de commémoration de la fête du travail, un rappel imminent à l’application stricte des dispositions du Code du travail relatives à la fourniture des soins de santé au profit de travailleurs et de sa famille est plus qu’un impératif.

Maître Carlos Pimant Avocat d'affaires [->carlos.pimant@trustfirm.org] [->secretariat@trustfirm.org]