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Le couple face à la peine de confiscation. Par Matthieu Hy, Avocat.
Parution : jeudi 5 mai 2022
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La problématique de la confiscation d’un bien appartenant à un couple, dont l’un est poursuivi et donc directement exposé à la peine de confiscation en cas de condamnation tandis que l’autre demeure tiers à la procédure pénale, renvoie d’une part à la question de la confiscabilité d’une partie ou de la totalité du bien et d’autre part aux aspects procéduraux régissant, devant la juridiction de jugement, la situation de celui ou celle qui n’est pas poursuivi. Naturellement, la difficulté n’intervient pas en cas de bien appartenant à un seul des concubins, des partenaires de PACS ou des époux.

La confiscabilité diffère selon que le bien est indivis ou qu’il constitue un bien commun.

S’il n’existe pas de présomption d’indivision en matière de concubinage, les concubins sont propriétaires indivis des biens qu’ils ont acquis ensemble. De même, les partenaires de PACS peuvent décider de se soumettre au régime de l’indivision [1] ou un bien peut être réputé indivis du seul fait qu’aucun des partenaires ne peut justifier de sa propriété exclusive [2].
Dans ces cas, les partenaires de PACS sont considérés comme propriétaires chacun de la moitié du bien. Lorsque les époux ont opté pour le régime de séparation de biens, l’article 1538, alinéa 3, du Code civil, dispose que

« les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Lorsque le bien est indivis, la quote-part appartenant au condamné est susceptible de confiscation dans les conditions du droit commun et la peine répond à des critères désormais classiques de motivation [3].
S’agissant de la quote-part du membre du couple non poursuivi, il est évidemment exclu que ce dernier soit condamné à la confiscation de celle-ci. Sa confiscation demeure toutefois possible, sans être obligatoire, lorsqu’une ou deux conditions sont remplies selon le fondement envisagé. S’agissant de la confiscation de l’instrument de l’infraction, de celle reposant sur la présomption d’illicéité, de la confiscation de patrimoine [4], la confiscabilité est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes : le concubin, partenaire de PACS ou époux condamné a la libre disposition de la quote-part de l’autre membre du couple ; ce dernier est de mauvaise foi.
S’agissant de la confiscation du produit de l’infraction [5], la condition de mauvaise foi suffit mais elle doit être relevée.

Concernant la condition de libre disposition, elle vise à éviter qu’un mis en cause interpose une personne physique ou morale entre lui et son patrimoine afin de faire échec à la confiscation. Elle consiste donc à rechercher si le condamné est le véritable ayant-droit économique malgré les apparences qui font du tiers le propriétaire du bien. Si un tel cas de figure s’est déjà présenté à propos d’un couple dans une affaire soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation [6], il n’en reste pas moins que cette situation est par nature étrange. En effet, si la condition de libre disposition est remplie, cela signifie que le condamné est propriétaire de sa quote-part et le véritable ayant-droit économique de la quote-part de son concubin, partenaire de PACS ou époux non poursuivi. Or, le mécanisme même de la libre disposition qui, pour le mis en cause, consiste à disparaître derrière un propriétaire de paille, il est peu cohérent de l’utiliser uniquement sur une partie du bien, qui plus est en interposant son conjoint, tout en demeurant la propriétaire de l’autre.

Concernant la condition de mauvaise foi, elle signifie que la bonne foi constitue un obstacle insurmontable à la confiscation de la quote-part du concubin, du partenaire de PACS ou de l’époux [7], y compris lorsque le bien constitue le produit ou indirect de l’infraction [8]. La mauvaise foi du conjoint n’a pas pour effet de rendre obligatoire la confiscation, celui-ci pouvant par ailleurs, dans les conditions du droit commun, se prévaloir du principe de proportionnalité [9].

Lorsque le bien dont la confiscation est envisagée constitue un bien commun, le mécanisme spécifique au régime de la communauté légale réduite aux acquêts a pour conséquence que la bonne foi de l’époux non poursuivi ne fait pas nécessairement échec à la confiscation totale du bien [10]. En effet, dans cette hypothèse, les époux ne disposent pas chacun d’une quote-part sur le bien qui fait partie de la communauté. Après avoir jugé que l’époux non poursuivi de bonne foi voyait néanmoins ses droits préservés par le fait que la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci [11], la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que le juge pénal pouvait restituer tout ou partie du bien à la communauté au regard notamment de la situation personnelle de l’époux de bonne foi [12]. Contrairement à l’indivision, l’époux de bonne foi peut donc prétendre à la restitution de l’intégralité du bien commun et non à sa quote-part, qui par définition n’existe pas, et ce au profit de la communauté et non à son seul profit.

L’article 131-21, dernier alinéa, du Code pénal, expose qu’un bien sur lequel une « personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété » ne peut être confisqué qu’à la condition que cette personne, dont le titre doit être connu ou qui doit avoir réclamé cette qualité au cours de la procédure, ait été mise en mesure de présenter ses observations.
Cette disposition s’applique dans tous les cas, que le bien soit indivis ou commun. A ce titre, le terme « personne » a remplacé le terme « tiers » initialement employé dans cette disposition pour y inclure l’époux du condamné à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel [13].

L’intervention à l’audience pénale de jugement du concubin, du partenaire de PACS ou de l’époux non poursuivi peut résulter de son initiative, ce que permettent notamment les articles 373, alinéa 1er, et 479, alinéa 1er du Code de procédure pénale, respectivement devant la cour d’assises et le tribunal correctionnel. Elle peut avoir lieu pour la première fois en cause d’appel [14].
Cette intervention peut se révéler nécessaire dès lors qu’il a été rappelé par la Haute juridiction que le prévenu « n’a pas qualité pour contester la confiscation de la part indivise de son épouse » [15]. Elle peut également résulter de l’avis d’audience adressé au conjoint non poursuivi propriétaire du bien et dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité au cours de la procédure. Cet avis d’audience doit lui être adressé lorsque le bien est susceptible d’être confisqué en premier ressort ou en appel, selon les articles D.45-1-4 (anciennement D.45-2 bis) et D.45-2-1 (anciennement D.45-2-1 ter) du Code de procédure pénale.

En tout état de cause, lorsque le bien concerné avait préalablement été placé sous main de justice, le conjoint non poursuivi peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie [16].

La condamnation définitive du concubin, du partenaire de PASC ou de l’époux à une peine de confiscation ne fait pas obstacle à une demande de restitution devant la cour d’appel [17] lorsque l’autre membre du couple est intervenu à la procédure, ou, dans le cadre d’une requête postérieure en difficulté d’exécution fondée sur l’article 710 du Code de procédure pénale [18].

Lorsque la confiscation, qui est toujours facultative sauf à ce que s’applique l’article 131-21, alinéa 7 du Code pénal [19], est partielle, le bien se trouve en situation d’indivision entre le conjoint ayant obtenu la restitution, les deux conjoints ou la communauté d’une part, et l’Etat d’autre part. Le bien sera alors mis en vente en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence sauf à ce que la quote-part de l’Etat soit rachetée par le ou les propriétaires restant ou que le montant déterminé par la décision pénale soit payé.

Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris www.matthieuhy.com [mail->contact@matthieuhy.com]

[1Article 515-5-1 du Code civil.

[2Article 515-5, alinéa 2, du Code civil.

[3Par exemple Crim., 23 mars 2021, n°20-81.479.

[4Article 131-21, alinéas 2, 5, 6 et 9 du Code pénal.

[5Article 131-21, alinéa 3 du Code pénal.

[6Crim., 25 nov. 2020, n°19-86.979.

[7Crim., 30 mars 2022, n°21-82.217.

[8Crim., 7 novembre 2018, n°17-87.424.

[9Crim., 25 nov. 2020, précité.

[10Crim., 9 septembre 2020, n°18-84.619.

[11Crim., 9 septembre 2020, précité.

[12Crim., 15 septembre 2021, n°21-90.029.

[13Cons.const., 24 novembre 2021, n°2021-949/950 QPC.

[14Crim., 15 janvier 2014, n°13-81.874.

[15Crim., 27 juin 2018, n°17-82.467.

[16Articles 373, alinéa 3, 479, alinéa 2, D.45-1-4, alinéa 4 et D.45-2-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale.

[17Crim. 30 mars 2022, n°21-82.389.

[18Crim., 20 mai 2015, n°14-81.741, Crim, 4 novembre 2021, n°21-80.487.

[19Crim., 15 septembre 2021, précité.