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La reproduction du dossier pénal. Par Avi Bitton, Avocat, Oreline Claudepierre et Lucine Bertrand, Juristes.
Parution : mercredi 4 mai 2022
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Comment l’avocat peut-il obtenir la copie d’un dossier pénal ? Dans quels cas peut-il le transmettre à son client ?
Le décret du 14 avril 2022 assouplit les conditions de reprographie du dossier pénal.

Le décret du 14 avril 2022 (portant application de diverses dispositions de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire) est entré en vigueur le 15 avril 2022.

Ce décret aborde plusieurs aspects de procédure pénale créés ou modifiés par la loi précitée. Désormais, l’avocat peut reproduire lui-même une partie du dossier pénal.

I. Quel fondement ?

Il est désormais possible pour l’avocat, lors de la consultation du dossier pénal, de réaliser pour son usage personnel une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier, et ce par tout moyen (notamment un scanner portatif ou la prise de photographies).

L’article 10 du décret précité a créé un nouvel article D. 593-2 dans le Code de procédure pénale, lequel dispose :

« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2 114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A.
Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.

Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier ».

II. Dans quelles situations ?

La possibilité pour l’avocat de reproduire tout ou partie des éléments du dossier concerne plusieurs situations :
- Tous les cas où, en application des dispositions du code de procédure pénale, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale ;
- Tous les cas où l’avocat peut seulement consulter le dossier :
- En cas d’enquête préliminaire (article 77-2 du CPP) ;
- En cas de convocation pour éventuelle mise en examen (article 80-2 du CPP) ;
- En cas de convocation lors de l’instruction en vue d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation (article 114 du CPP) ;
- En cas de citation directe ou convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (article 388-4 du CPP) ;
- En cas de déferrement devant le procureur ou de convocation devant le tribunal par le procureur (articles 393 et 394 du CPP) ;
- En cas de convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-8 du CPP) ;
- En cas d’entraide judiciaire ou d’extradition (articles 627-6 et 696-10 du CPP) ;
- En cas d’absence de poursuites pénales 6 mois après une garde à vue (article 706-105 du CPP) ;
- En cas de rétention de 20h maximum après une garde à vue et avant la présentation à un magistrat (article 803-3 du CPP).
- Tous les cas où l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A du CPP.

III. A quelles conditions ?

Il est important de souligner que cette possibilité de reproduction n’est pas absolue et sans limite.

D’abord, elle concerne l’avocat, son associé, son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin.

Ensuite, la reproduction doit être à l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut pas l’envoyer ou la remettre à son client. En effet, la transmission des copies « officielles » au mis en examen est encadré par l’article 114 du Code de procédure qui permet au juge d’instruction de s’y opposer.

De plus, les procès-verbaux de garde à vue demeurent exclus du champ d’application de ce texte : l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale ne permet à l’avocat que de prendre des notes et lui interdit de réaliser des copies.

Par ailleurs, la reproduction du dossier par l’avocat ne fait pas obstacle à l’obtention de la copie du dossier auprès de la juridiction, dans les cas et les délais prévus par le code de procédure pénale.

Néanmoins, en cas de numérisation du dossier, l’avocat ne peut pas refuser d’en recevoir une copie numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1 du code de procédure pénale, sauf décision contraire du juge d’instruction [1].

Si le dossier n’est que partiellement numérisé, la copie de la partie du dossier non numérisée sera remise sur support papier.

Avi Bitton, Avocat, Oreline Claudepierre et Lucine Bertrand, Juristes Barreau de Paris [->avocat@avibitton.com] https://www.avibitton.com

[1Articles 114 et R. 165 du CPP.

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