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Précisions sur la qualification du caractère nosocomial d’une infection. Par Caroline Carré-Paupart, Avocat.
Parution : jeudi 5 mai 2022
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Par un arrêt du 6 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation (n°20-19.513) a apporté des précisions sur la qualification du caractère nosocomial d’une infection.

1. Rappel des faits et de la procédure.

Un patient présentant une fracture d’une cheville a subi une ostéosynthèse au sein d’une clinique privée.
Les suites opératoires ont été compliquées par le gonflement de la cheville et une inflammation nécessitant une nouvelle intervention, à l’occasion de laquelle les prélèvements réalisés ont mis en évidence la présence d’un staphyloccus aureus multisensible.
Après avoir sollicité une expertise judiciaire, ce patient a assigné en indemnisation la clinique, le praticien et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Les ayants droit du patient décédé ont repris l’instance en cours de procédure. Ils ont été déboutés de leur demande par les juges du fond, qui ont estimé que l’infection contractée par la victime n’est pas nosocomiale.
En effet, les juges du fond ont jugé que le patient présentait un « état cutané anormal antérieur » caractérisé par la présence de plusieurs lésions et que « le germe retrouvé sur le site opératoire infecté correspondait à celui trouvé sur sa peau ».
En outre, l’expert judiciaire a précisé que l’état de santé préexistant du patient, ainsi que son tabagisme, avaient contribué « en totalité » à la survenance des complications.

2. Décision de la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 6 avril, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision des juges d’appel, au visa des articles L1142-1, I, alinéa 2 et L1142-1-1, 1° du Code de la santé publique.
La définition de l’infection nosocomiale est rappelée par la première chambre civile : « une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».
La Cour de cassation est ensuite venue réaffirmer un principe déjà existant en jurisprudence, selon lequel l’existence de prédispositions pathologiques chez la victime et le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne suffisent pas à écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection.
A cet égard, conformément au droit en vigueur, cette jurisprudence vient confirmer que l’infection dont se plaint la victime et qui présente un lien causal avec les soins entrepris suffit à établir son caractère nosocomial.

Caroline Carré-Paupart, Avocat Barreau de Paris.