Village de la Justice www.village-justice.com

Statut de l’avocat honoraire et cour criminelle départementale : de nouvelles fonctions juridictionnelles ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 9 mai 2022
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/statut-avocat-honoraire-cour-criminelle-departementale-nouvelles-fonctions,42579.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Cet article présente le décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire relatif au statut de l’avocat honoraire exerçant les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales.

Un décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire relatif au statut de l’avocat honoraire exerçant les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales a été publié au Journal Officiel du dimanche 8 mai 2022.

Ce texte a été pris en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [1].

En premier lieu, il est venu déterminer les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales.

En deuxième lieu, il précise les modalités d’organisation et la durée de la formation que les avocats honoraires, nommés pour exercer ces fonctions juridictionnelles, doivent suivre préalablement à leur prise de fonctions.

Enfin en troisième lieu, il prévoit les conditions dans lesquelles les avocats honoraires sont indemnisés de l’exercice de ces fonctions.

Ce décret entre en vigueur à compter du lundi 9 mai 2022.

Nous nous proposons de faire un tour rapide de ce texte, après avoir rappelé le statut de l’avocat honoraire qui est appelé ici à la rescousse pour pallier le manque chronique de magistrats professionnels pour faire fonctionner les cours criminelles départementales [2].

1° Le statut de l’avocat honoraire.

Trois textes ont trait au statut de l’avocat honoraire.

En premier lieu, les articles 109 et 110 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiée organisant la profession d’avocat qui dispose :

Article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :

« Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur ».

Article 110 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :

« Lorsque la participation d’un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l’autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission ».

En deuxième lieu, l’article 21 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose :

« L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.

L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.

Avant de pouvoir, en application de l’article L723-11-1 du Code de la sécurité sociale, reprendre l’exercice de la profession d’avocat, l’avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d’un barreau mais est dispensé de prêter le serment d’avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n’est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.

A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d’avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l’article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ».

En troisième lieu, l’article 13 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat intitulé Statut de l’avocat honoraire qui prévoit :

« L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat ».

13.1 Obtention du titre.

Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre, à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.

En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.

Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.

13.2 Prérogatives.

Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.

Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.

Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.

Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.

Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.

Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.

13.3 Activités et missions.

Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.

L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours ».

2° La position du Conseil constitutionnel sur la place des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales.

Dans sa décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021 [3], le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 3 relatif aux avocats honoraires appelés à siéger dans les cours d’assises criminelles :

« 18. L’article 3 définit le statut des avocats honoraires qui peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales.

19. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus que l’honorariat ne peut être accordé qu’aux avocats qui ont cessé leur activité. Le paragraphe I de l’article 3 de la loi déférée interdit qu’un avocat honoraire exerce des fonctions d’assesseur d’une cour criminelle appartenant au ressort d’une cour d’appel dans lequel il a exercé la profession d’avocat depuis moins de cinq ans.

20. D’autre part, le paragraphe IV de l’article 3 prévoit que les fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont incompatibles avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, de magistrat des cours et tribunaux administratifs, de secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, de directeur de ministère et de membre du corps préfectoral.

21. Ce même paragraphe prévoit que, si les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ont, par ailleurs, la possibilité d’exercer une activité professionnelle concomitamment à ces fonctions, c’est à la condition que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction ou à son indépendance. Ils ne peuvent pas non plus effectuer des actes d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer aucune mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

22. En outre, le paragraphe V de l’article 3 énonce que ces avocats honoraires exercent leurs fonctions en toute impartialité, se comportent de façon à exclure tout doute légitime à leur égard et s’abstiennent de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Le même paragraphe prévoit que les intéressés veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts et qu’ils souscrivent une déclaration d’intérêts remise au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. De plus, l’avocat exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

23. Ces conditions permettent de s’assurer que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles présentent des garanties d’indépendance et d’impartialité.

24. En deuxième lieu, l’honorariat ne peut être accordé qu’aux avocats ayant exercé plus de vingt ans cette profession. Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont nommés par décret du Président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions organisée par l’École nationale de la magistrature.

25. En troisième lieu, le paragraphe II de l’article 3 prévoit que les avocats honoraires ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle. Ils prêtent un serment comparable à celui des magistrats, sont tenus au secret des délibérations et sont soumis au pouvoir disciplinaire dans les mêmes conditions que les magistrats.

26. En dernier lieu, le paragraphe III du même article prévoit que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

27. Il résulte de ce qui précède que l’article 3 de la loi déférée est conforme à la Constitution ».

Il convient de préciser que le statut conféré à un avocat d’avocat honoraire induit qu’il continue à relever de son Ordre et qu’il est passible à titre de sanctions disciplinaires en cas de manquements aux principes essentiels et aux devoirs imposés par son honorariat :

« Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors, d’une part, que la qualité d’avocat honoraire confère à ceux qui en sont titulaires certaines prérogatives et certains droits, comme celui de participer aux élections professionnelles et ne les soustrait pas à la juridiction disciplinaire du conseil de l’Ordre, ce qui implique qu’ils demeurent attachés à leur Ordre, et, d’autre part, que les intérêts professionnels protégés par l’article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui ouvre le recours devant la cour d’appel des décisions du conseil de l’Ordre, comprennent les intérêts moraux de ceux qui ont exercé la profession d’avocat, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [4].

3° Le contenu de l’article 3 de la loi organique sur le cadre des fonctions confiées aux avocats honoraires dans les cours criminelles départementales.

L’article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 fixe un cadre bien précis imposé aux avocats honoraires pour exercice les fonctions de juge dans les cours criminelles départementales :

« I. - Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au II du même article 10, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.
II. - Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.
L’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel.
Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.
Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ».
Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.

III. - Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

IV. - L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-172 du 22 décembre 1958 précitée.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont son conjoint est député ou sénateur.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance.

Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. - Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent notamment de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire est renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

VI. - Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. - Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou dans le cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI.

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées ».

4° Les fonctions d’assesseur à la cour criminelle départementale.

L’article 1er du décret prévoit que tout avocat honoraire souhaitant exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales prévues au premier alinéa de l’article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 doit transmette sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l’instruction de sa candidature.

Le dossier de candidature comporte notamment l’indication de la ou des cours d’appel auxquelles l’intéressé aspire à être affecté.

C’est donc aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel que doivent être adressés les dossiers de candidature établis par les avocats honoraires.

5° L’instruction du dossier de candidature de l’avocat honoraire.

L’article 2 du décret prévoit que le dossier de candidature, assorti de l’avis motivé des chefs de cour, doit être transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

Ce sont donc les chefs de cour compétents pour la cour criminelle départementale qui doivent procéder à l’enquête suite à la réception du dossier de candidature, celle-ci pouvant être complétée par le ministre de la justice après l’avoir adressée à la chancellerie avec leur avis.

Le garde des seaux, suite à la transmission du dossier par les chefs de cour, doit saisir la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège des projets de nomination des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales.

Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats qui aspirent à être affectés à la même cour d’appel.

Les dossiers de l’ensemble des candidats sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

6° La formation préalable des avocats honoraires aux fonctions d’assesseur à la cour criminelle départementale.

L’article 3 du décret précise que les avocats honoraires nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales doivent suivre la formation organisée par l’École nationale de la magistrature prévue au neuvième alinéa de l’article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 précitée, préalablement à leur prise de fonctions.

Le contenu de cette formation de deux journées est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice.

7° L’indemnisation des avocats honoraires.

L’article 4 prévoit l’attribution pour les avocats honoraires, pour l’exercice des fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d’un magistrat du deuxième grade.

Le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne peut en aucun cas excéder trois cents par an.

Les modalités d’attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la Justice.

Les avocats honoraires nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales perçoivent, pour chacune des journées de formation préalable prévue au neuvième alinéa de l’article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 précité, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités fixées dans l’arrêté interministériel précité.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

8° Entrée en vigueur du décret.

Les dispositions du décret n° décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 entrent en vigueur à compter du lundi 9 mai 2022.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, Journal Officiel du 23 décembre 2021

[2Les cours criminelles départementales ont été créées par l’article 63 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Journal Officiel du 24 mars 2019.

[3Décision 2021-829 DC - 17 décembre 2021 - Loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire - Non-conformité partielle - réserve, Journal Officiel du 23 décembre 2021.

[4Cass. Civ., 1ère, 7 avril 1987, n° 85-17.768, base Juri’Prédis.

Comentaires:

  • avocat honoraire, Laroque Muriel, 2 janvier 2023

    Article très intéressant et fort complet ;
    Merci .
    Je vais postuler.