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Point d’actualité sur la disproportion de l’engagement de caution. Par Clémence Collet, Avocate.
Parution : jeudi 12 mai 2022
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A l’heure où l’on annonce une reprise des faillites d’entreprises, après deux années de crise sanitaire durant lesquelles les aides de l’Etat les ont fortement limitées, la question des engagements de caution revient dans l’actualité.

La caution est généralement actionnée par le créancier lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, mais c’est également possible en cas de redressement judiciaire, après l’adoption du plan (article L622-28 du code de commerce). En revanche, en procédures de conciliation et de sauvegarde, la caution est protégée tant que le plan ou l’accord sont respectés (articles L611-10-2 et L626-11 du code de commerce).

Plusieurs arguments lui permettent de se défendre, en premier lieu desquels se trouvait l’article L332-1 ancien du Code de la consommation selon lequel : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.  »

Cette disposition a été abrogée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et a été reprise dans une version différente à l’article 2300 du code civil, qui dispose depuis le 1er janvier 2022 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.  »

La sanction de l’engagement de caution disproportionné n’est plus la même, ce qui constitue une différence de taille : le code de la consommation sanctionnait la disproportion par l’inopposabilité de l’engagement de caution (la caution n’avait donc rien à payer si les conditions étaient réunies), alors que l’article 2300 du code civil prévoit simplement sa réduction, ce qui est bien moins favorable à la caution.

L’article 37-II de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les cautions signées avant le 1er janvier 2022 restent soumises aux dispositions de l’article L332-1 ancien du Code de la consommation.

L’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution donne lieu à une abondante jurisprudence.

Cet article est l’occasion de faire le point sur les derniers arrêts rendus en la matière.

Pour apprécier la disproportion, la Cour de cassation impose de tenir compte du montant global du cautionnement (car au stade où la caution est appelée, c’est ce montant qui lui est réclamé) : « Qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Com. 11 mars 2020, n°18-25.390)

En pratique, la caution qui s’engage remplit une fiche de solvabilité à la demande de la banque, où elle dresse la liste de son patrimoine, ses revenus, ses dettes.

Lorsqu’elle est assignée en paiement, elle peut être tentée de soutenir que cette fiche surestime son patrimoine ou ses revenus (étant rappelé qu’au moment où la caution l’a remplie, l’objectif était d’obtenir un prêt).

Toutefois, la Cour d’appel de Versailles rappelle que la disproportion « s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude, étant précisé que la caution n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable, sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.  » (CA Versailles, 22 mars 2022, n° 21/02462)

A titre d’exemple, si la caution a dissimulé des prêts pour minimiser son endettement, ceux-ci ne pourront être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité (Com. 25 sept. 2019, n°18-14.108).

En revanche, la Cour de cassation valide la motivation d’un arrêt de Cour d’appel, qui avait retenu « que les imprécisions et ambiguïtés de la fiche devaient conduire la banque à solliciter des précisions et justifications nécessaires afin de lui permettre de disposer d’une présentation du patrimoine complète, précise et distincte par époux. » (Com. 19 sept. 2021, n° 20-14.660)

Ainsi, la caution ne pourra soutenir que les informations contenues dans sa fiche de solvabilité sont incorrectes, sauf si cette fiche était remplie de manière imprécise et ambiguë, auquel cas la banque aurait dû lui demander des précisions.

S’agissant de l’appréciation de la disproportion aux biens et revenus de la caution, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 21 avril 2022 (n°20-22386), que le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée.

Par ailleurs, lorsque la caution est propriétaire d’un bien immobilier à la date de signature de son engagement, il convient d’en déduire le montant du capital restant dû à cette date (1ère civ. 20 avril 2022, n°20-22591). Cette précision est importante, car les biens immobiliers détenus par la caution sont généralement financés par un prêt, qui vient réduire d’autant le montant de son patrimoine.

Lorsque la caution est mariée sous le régime légal, la disproportion doit s’apprécier au regard de ses biens propres, mais également des biens communs (1ère civ. 2 février 2022, n°20-22938).

En revanche, lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation, la disproportion ne s’apprécie qu’au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part des biens indivis (1ère civ. 19 janvier 2022, n°20-20467).

Ces solutions sur l’appréciation de la disproportion continueront à s’appliquer dans le cadre du nouvel article 2300 du code civil, qui devrait également donner lieu à un contentieux important sur la reconstitution du montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de la signature.

Clémence Collet - Avocate à Bordeaux https://collet-avocat.fr/