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Contrat d’emploi pénitentiaire : ce qui change à compter du 1er mai 2022 après la loi du 22 décembre 2021. Par Frédéric Chhum, Avocat et Sarah Bouschbacher, Juriste.
Parution : mercredi 18 mai 2022
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L’apport principal de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire tient notamment en la création d’un contrat d’emploi pénitentiaire dans ses articles 20 à 26 du titre III.

Le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 « relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire », entre en vigueur le 1er mai 2022, et précise le régime juridique du nouveau contrat d’emploi pénitentiaire.

Il s’agit notamment de poursuivre la finalité de la loi du 8 avril 2021 relative au droit au respect de la dignité en prison, afin de « redonner du sens à la peine d’emprisonnement » selon les termes utilisés par le garde des Sceaux.

En effet, du simple acte unilatéral d’engagement qui unit encore le travailleur détenu à l’administration pénitentiaire, sans grande garantie, une rémunération faible, et aucune protection réellement efficace, la instaure de réelles relations contractuelles entre le travailleur détenu et son employeur que ce soit l’administration pénitentiaire ou autre organisme, par la consécration d’un nouveau contrat de travail : le contrat d’emploi pénitentiaire.

Il s’agit alors d’aligner les dispositions du Code du travail au statut des travailleurs détenus, qui jusqu’alors faisant l’objet d’une prérogative seulement réglementaire, tout en prenant en compte des spécificités de leurs conditions de détention, dans la finalité d’améliorer à la fois leurs conditions de travail par la création d’un nouveau contrat et par l’octroi de droits sociaux et favoriser aussi, leur réinsertion professionnelle pour redonner un sens à leur détention.

1) Un nouveau statut pour les travailleurs détenus.

L’article 20 du titre III intitulé « Du service public pénitentiaire » de la loi du 22 décembre 2021, crée une nouvelle section, nommée « Du travail des personnes détenues », dans le code de procédure pénale pour insérer le contrat d’emploi pénitentiaire ainsi que le nouveau régime du statut des travailleurs détenus.

Ainsi, le nouvel article 719-2 du code de procédure pénale insiste sur la vocation sociale du travail des personnes détenues, en ce qu’il vise « à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité ».

Le décret n°2022-655 précise que sont concernées par ces dispositions les « personnes détenues exerçant un travail en détention, services, entreprises et structures chargées de l’activité de travail en détention, personnels de l’administration pénitentiaire ».

De même l’article 1er du décret remplace le chapitre II du titre 1er du livre IV de la partie réglementaire du code pénitentiaire par un article R.412-1 qui souligne le droit à chaque personne détenue de demander à être classée au travail :

« Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l’établissement pénitentiaire.

Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite d’affectation sur un poste de travail ».

La décision rendue par le chef d’établissement doit être notifiée par écrit au détenu, précise le décret.

Quant au second paragraphe de l’article 20 de la loi du 22 décembre 2021, il rappelle l’ascendant du contrôle permanent de l’administration pénitentiaire sur le travail de la personne détenue :

« Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail » tout en soulignant à nouveau l’objectif du travail effectué en détention : « Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie ».

Aussi, cet article prévoit les modalités d’articulation entre le droit commun du travail et le régime spécifique de la détention : « Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention ».

Ensuite, l’article 20 de la loi du 22 décembre 2021 intègre le nouvel article 719-3 du code de procédure pénale qui définit les différentes parties au contrat d’emploi pénitentiaire.

De cette manière, le travail du détenu n’est plus organisé par un acte d’engagement unilatéral conclu entre la seule administration pénitentiaire et le travailleur, mais plutôt entre le travailleur et son employeur direct qui peut être l’administration pénitentiaire :

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la sous‑section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément [1] ».

A cet effet, le donneur d’ordre peut aussi bien être l’administration pénitentiaire, qu’un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion et bien d’autres organismes prévus par le paragraphe deux de ce même article.

L’article R.412-1 du code pénitentiaire ainsi intégré par le décret du 25 avril 2022 précise à cet égard les modalités de conclusion du contrat d’emploi pénitentiaire :

« Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite d’affectation sur un poste de travail.
Si le chef de l’établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d’affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d’emploi pénitentiaire avec le donneur d’ordre. Elle signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations respectives de l’établissement pénitentiaire, de la personne détenue et du donneur d’ordre lorsque ce dernier n’est pas l’administration pénitentiaire
 ».

2) Nouveau processus de recrutement du travailleur détenu.

Le même article 20 du titre III concernant le service public pénitentiaire de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance en la justice, remodèle le processus de recrutement de manière à ce qu’il se fasse en deux temps, et non pas selon la seule affectation sur un poste de travail, dans le but d’optimiser l’entrée dans le travail du détenu.

De cette manière, la personne détenue doit tout d’abord adresser une demande à l’administration pénitentiaire qui donnera lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail, prise par le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel la demande a été formée.

Ensuite, l’article 719-6 du code de procédure pénale, précise dans son second paragraphe que lorsque la décision de classement a fait l’objet d’un avis positif, la personne détenue est alors classée au travail en fonction des régimes dans lesquels elle peut être employée ou bien selon sa propre demande d’affectation particulière adressée à l’administration pénitentiaire.

Article 719‑6 :

« La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée.
Cette décision est susceptible de recours.

Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail ».

De même, le nouvel article R.412-9 du code pénitentiaire inséré par le décret du 25 avril 2022 précise que :

« La décision d’affectation est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d’ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d’emploi pénitentiaire.

La décision du chef de l’établissement pénitentiaire refusant l’affectation est motivée et notifiée au donneur d’ordre et à la personne détenue intéressée ».

Lorsque l’affectation concerne un poste de travail au service général, cela nécessite un accord préalable du magistrat en raison de la spécificité de la fonction.

En outre, il est précisé

« qu’aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire ».

Par ailleurs, le décret précise en le nouvel article R.412-2 du code pénitentiaire que :

« Chaque personne détenue peut bénéficier d’une découverte en milieu professionnel au sein de l’établissement pénitentiaire ayant pour objet :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° Soit d’initier une démarche de recrutement
 ».

3) Régime de sanction du travailleur détenu.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire permet aussi la transposition des effets d’une sanction d’un salarié, sur le régime particulier réservé aux détenus.

Le nouvel article 719-7 du code de procédure pénale, dispose que :

« En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :
- Mettre fin au classement au travail ;
- Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;
- Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine
 ».

C’est le deuxième alinéa qui change notablement le régime de sanction applicable aux travailleurs détenus.

En effet, en permettant à ce qu’il soit seulement mis fin à l’affectation sur un poste de travail et non au travail en soi, le travailleur peut ainsi se trouver affecté ailleurs et continuer une activité professionnelle, dans l’objectif toujours, de lui permettre une meilleure réintégration tout en donnant sens à sa détention.

Quant à la suspension du travail, celle-ci peut être décidée par le chef d’établissement pénitentiaire « pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l’établissement ou à la prévention des infractions » ou bien pour une procédure disciplinaire et même à la demande d’une personne détenue, ce qui souligne encore une fois les spécificités du cadre carcéral.

4) Conditions de formation du contrat d’emploi pénitentiaire.

Tout d’abord, la loi n°2021-1769 du 22 décembre 2021 précise en son nouvel article 719-8 nouveau du code de procédure pénale, que :

« La personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail ».

Ensuite, la loi reprécise la nature des parties au contrat d’emploi pénitentiaire, dont le monopole de l’administration pénitentiaire est renversé, en son nouvel article 719-9 du code de procédure pénale :

« Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue » tandis que « Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre ».

Néanmoins, dans le second cas, l’administration pénitentiaire subsiste en raison de la particularité du statut des détenus, car « Une convention signée par ces deux personnes et par le chef d’établissement pénitentiaire est annexée » à la première convention, à la manière caricaturale de la relation triangulaire illustrée par le contrat de prestation de service et de mise à disposition dans le cadre des intérims.

De même que le contrat de travail conclu entre un salarié et un employeur détermine les obligations respectives de l’un et de l’autre, de même le contrat d’emploi pénitentiaire « détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement » selon le troisième paragraphe de ce même article prévu.

Le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 apporte plusieurs précisions quant aux modalités de la conclusion du contrat d’emploi pénitentiaires, modalités qui s’approchent de celles du code de travail :
- Le contrat d’emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.
- Un contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du service, de l’entreprise ou de la structure chargée de l’activité de travail.
- Il est interdit de conclure un contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d’une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d’une baisse temporaire de l’activité.
- Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire de l’activité.
- Le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’une personne détenue en cas d’absence ou de suspension de contrat ;
2° Poste à caractère saisonnier ;
- Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d’ordre, par avenant au contrat d’emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.

5) Contenu du contrat d’emploi pénitentiaire.

Le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 prévoit de nombreuses disposition, et à commencer par l’insertion dans le code pénitentiaire du nouvel article R.412-25 selon lequel le contrat doit comporter les mentions suivantes :

« 1° Le régime de travail ;
2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;
3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;
4° La date effective du début d’activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;
5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d’essai conformément à l’article L. 412-13 ;
6° La description du poste de travail et des missions ;
7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;
8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;
10° Le cas échéant, l’organisation des périodes d’astreinte ;
11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;
12° Le montant des cotisations sociales ;
13° Les modalités de modification du contrat ;
14° Les modalités de suspension et de fin du contrat
 ».

6) Durée du contrat d’emploi pénitentiaire nouveau du code de procédure pénale.

Le quatrième alinéa du nouvel article 719-9 du code de procédure pénale prévoit que la durée du contrat d’emploi pénitentiaire dépend de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue, et la durée peut ainsi être indéterminée.
Tout comme le code du travail prévoit une période d’essai pour les salariés, les travailleurs détenus peuvent aussi en faire l’objet, afin de mieux calquer les deux régimes et préparer une meilleure insertion professionnelle sans grand écart, conformément à l’article 719-10 nouveau du code de procédure pénale.

Néanmoins tandis que la durée de la période d’essai est fixée selon la nature du salarié dans le code du travail, en son article L1221-19, la durée de la période d’essai du contrat d’emploi pénitentiaire est commune à tous les détenus quand bien même la nature de l’affectation serait différente :

« Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée ne peut excéder :
1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
Toutefois, dans le cas prévu au 2°, la période d’essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie
 ».

7) Exécution du contrat d’emploi pénitentiaire.

Le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 précise les modalités d’exécution du contrat d’emploi pénitentiaire.
Tout d’abord, « chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail », conformément à l’article R.412-3 du code pénitentiaire.

Plusieurs autres mesures sont ainsi prises, concernant le fait que :
- Aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d’une personne détenue en dehors du temps de travail.
- Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l’activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail

De même :
- La durée de la période d’essai, prévue à l’article L412-13, se décompte de manière calendaire.
- La période d’essai d’une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d’une personne détenue travaillant à temps complet.
- Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai, la personne détenue ou le donneur d’ordre respecte un délai de prévenance d’au moins vingt-quatre heures.
- L’administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail.

8) Fin du contrat d’emploi pénitentiaire.

L’article 719-11 nouveau du code de procédure pénale que prévoit l’article 20 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, rapproche le régime de la fin du contrat de travail à celui applicable au nouveau contrat d’emploi des travailleurs détenus.

Par conséquent, il peut être mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire de différentes manières assez semblables aux diverses modalités de rupture prévues par le code du travail :
- D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ;
- Lorsque la détention prend fin ;
- En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
- Lorsqu’il est mis fin au classement au travail dans les conditions prévues au I de l’article 719‑7.

De même, la fin de l’affectation sur un poste de travail ne peut être que dans le cadre d’une activité de production en cas de cessation de cette activité précise l’article R412-17 du contrat pénitentiaire, selon le décret du 25 avril 2022.

Aussi, le décret du 25 avril 2022 prévoit les procédures de résiliation du contrat de travail.

En effet, l’article R412-37 du code pénitentiaire dispose que :

« Le donneur d’ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l’article L. 412-16 adresse une demande écrite à l’autre partie ».

La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat.

« En cas d’accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l’accord.
En l’absence d’accord, et si elle est à l’origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d’ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d’emploi pénitentiaire
 ».
Si la résiliation est en fonction d’une insuffisance professionnelle du détenu, il y a une obligation de convocation avant tout entretien préalable : « La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d’une lettre. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.
Au cours de l’entretien préalable, le donneur d’ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.
La résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d’une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l’entretien préalable
 ».

Enfin si la réalisation est en fonction d’un motif économique, celle-ci doit donc être justifiée par une cause réelle et sérieuse. A cet égard, le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 aligne les dispositions du code pénitentiaire au code du travail dans ses articles R412-41 et suivant.

9) Possibilité du maintien du contrat d’emploi pénitentiaire au-delà de la détention.

Le véritable point positif du contrat d’emploi pénitentiaire à l’égard des travailleurs détenus, se situe dans la possibilité du maintien de ce contrat à l’issue même de la détention, dans la finalité de garantir une meilleure insertion professionnelle, et ainsi, donner un sens à la détention.

C’est le cinquième alinéa de l’article 719-11 nouveau du code de procédure pénale qui prévoit cette possibilité :

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2° du présent I, y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l’issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail ».

De même :

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3° du présent I, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi ».

Aussi, le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 précise les modalités afin de favoriser une meilleure insertion professionnelle des détenus :

« L’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu’elle prend en charge, leur propose des activités d’insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions ».

10) Suspension du contrat d’emploi pénitentiaire.

L’article 719-12 prévoit plusieurs cas de suspension du contrat d’emploi pénitentiaire.

Ce dernier peut dans un premier temps, être « suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7 ».

Il peut aussi être suspendu dans le cadre du service général, ou bien en cas d’incapacité temporaire de travail, ou encore en cas de baisse temporaire d’activité.

Le décret du 25 avril 2022 précise les modalités de la suspension du contrat à l’initiative de la personne détenue, dans le nouvel article R412-14 du contrat d’emploi pénitentiaire : « Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l’article L.412-8 adresse une demande écrite au chef de l’établissement pénitentiaire qui précise :
1° Les motifs justifiant la suspension de l’affectation ;
2° La durée prévue de suspension de l’affectation.
La décision par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l’affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l’affectation
 ».

11) Compétence du juge administratif.

Contrairement aux litiges opposant le salarié à son employeur, les litiges qui opposent le travailleur détenu à son donneur d’ordre ne sont pas de la compétence du juge judiciaire, mais du juge administratif, comme le précise le nouvel article 719-13 du code de procédure pénale.

12) Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération.

Enfin, l’article 20 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire insère toute une sous-section concernant la durée du travail des travailleurs détenus, dont le régime s’aligne à celui des salariés.

A cet effet, contre la présente rémunération trop faible et qui participe à la très forte paupérisation de la population carcérale, une rémunération est fixée par décret, et non plus par voie réglementaire, en son article 719-14 :

« Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ».

De même, l’article 719-15 nouveau du code de procédure pénale prévoit de définir par décret :

« - Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
- La durée du travail effectif à temps complet ;
- Le régime des heures supplémentaires ;
- Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues
 ».

Aussi le décret n°2022-655 du 25 avril 2022 précise dans le nouvel article R.412-48 intégré dans le code pénitentiaire que :

« Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d’au moins vingt-quatre heures avant cette modification.

Le refus d’accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d’ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire ».

Par ailleurs, le décret dispose que « la quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine et ne peut excéder dix heures ».

Enfin, concernant la rémunération le décret dans l’article R.412-63 du code pénitentiaire souligne que « En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d’ordre ».

13) Bénéfice des droits sociaux.

L’article 22 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures facilitant l’accès aux droits sociaux pour les personnes détenues, ainsi que le droit au :
- Régime de l’assurance chômage ;
- Régime de retraite complémentaire ;
- Assurance maternité ;
- Assurance invalidité ;
- Assurance décès ;
- Assurance maladie ;
- Droit au versement d’indemnité journalière au titre régime d’indemnisation des accidents du travail ou de maladie professionnelle.

Source :

- LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
- Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1paragraphe trois de l’article.