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La compétence des juridictions pénales belges pour le jugement d’infractions terroristes transfrontalières. Par Ali Bounjoua, Etudiant.
Parution : mercredi 18 mai 2022
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Au regard des nombreux départs de personnes de nationalité belge en Syrie et en Irak en vue de rejoindre un groupe terroriste à connotation djihadiste, les infractions terroristes commises ont acquis une dimension transfrontière plus accentuée que par le passé.
Dès lors, les juridictions pénales belges ont dû s’interroger sur le fondement de leur compétence juridictionnelle pour connaître de ces infractions terroristes présentant une multitudes d’éléments d’extranéité pour lutter contre l’impunité au sein de l’espace pénal européen.

Introduction

426 djihadistes belges auraient quitté le territoire national pour rejoindre un groupe terroriste en Syrie dont l’État islamique (ci-après, « EI ») depuis 2012 [1].
La majorité des départs ont eu lieu durant les années 2013 et 2014 [2].
Environ 144 seraient partis en 2013 et 134 en 2014 [3] . En 2015, seulement 56 départs ont été enregistrés et quatre pour les années 2016 et 2017 [4]. En 2018, une seule personne fut signalée pour être partie en Syrie et aucune pour l’année 2019. Durant l’année 2017, 123 djihadistes belges seraient revenus de zone irako-syrienne [5]. En 2020, environ 30% de l’ensemble des djihadistes belges ayant rejoint l’EI ou un autre groupe terroriste en Syrie ou en Irak seraient de retour en Belgique [6]. 150 d’entre eux sont présumés mort [7]. Ainsi, face à cet afflux de départs et de retours, les juridictions belges ont dû se prononcer dans le cadre du traitement judiciaire mis en place soit in absentia, pour ceux qui seraient actuellement détenus ou en fuite sur zone, soit en présentiel, pour les « revenants » ou « returnees » [8].

La Belgique est l’un des États membres de l’Union européenne qui présenterait le plus « haut taux de judiciarisation et d’incarcération pour les "returnees" » selon le chercheur Thomas Renard [9]. Environ 70% des revenants de la zone irako-syrienne en Belgique ont été condamnés et incarcérés [10].
Les jugements des personnes revenues de zone ou celles détenues sur place démontrent que les juridictions pénales belges ont bien une compétence juridictionnelle en l’espèce ainsi que l’existence d’un lien d’instance judiciaire malgré les nombreux éléments d’extranéité. Il convient donc de présenter l’ensemble des constructions juridiques ayant permis d’établir une telle compétence juridictionnelle. Par conséquent, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur une analyse de la compétence juridictionnelle personnelle active (I). En effet, au vu de la nationalité belge des suspects et de la commission des infractions en dehors du territoire belge, c’est à cette compétence à laquelle tout juriste penserait en premier lieu. Puis, nous présenterons les contours de la compétence juridictionnelle territoriale des juridictions belges qui permettrait de juger ces personnes détenues ou en fuite sur zone ou revenues clandestinement (II). Il conviendra par ailleurs de cibler la compétence qui devra être retenue pour éviter l’impunité des infractions terroristes transfrontières commis par les auteurs belges (III).

I. La compétence juridictionnelle personnelle active.

Le principe de l’applicabilité de la loi pénale belge dans l’espace est avant tout territorial [11]. Cependant, pour faciliter la compréhension de cette contribution, nous avons décidé de mettre en lumière les principes liés à la compétence personnelle active avant ceux liés à la compétence territoriale. En effet, se pencher sur l’existence d’une compétence juridictionnelle belge dans l’étude du phénomène des djihadistes européens détenus sur zone irako-syrienne revient initialement et intuitivement à penser à la compétence personnelle active. Ceci relève par ailleurs d’une certaine logique juridique : un Belge qui aurait rejoint l’EI en Syrie, antérieurement à l’année 2015, date antérieure à l’entrée en vigueur de l’infraction du « voyage à visée terroriste » [12], aurait avant tout commis des crimes sur le sol syrien et a priori aucune infraction sur le sol belge . Toutefois, cette affirmation intuitive se doit d’être relativisée.
Pourra donc être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire de la Belgique qui, hors du territoire du royaume, se sera rendue coupable d’une violation grave du droit international humanitaire définie par les articles 136bis à 136octies du Code pénal [13] ou d’une infraction terroriste visée aux articles 137 à 141ter du Code pénal [14]. Dans ces cas-ci, la poursuite peut avoir lieu d’office sans production d’un avis officiel donné à l’autorité belge par l’autorité étrangère [15]. De plus, en vertu de l’article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la poursuite des infractions de droit international humanitaire et des infractions terroristes prévues à l’article 137 du Code pénal ne requiert pas que l’inculpé soit trouvé en Belgique [16]. En outre, les poursuites sont également possibles sans prise en considération du principe de double incrimination tel qu’imposé dans le cadre des autres infractions relevant de la compétence de droit commun [17].

Néanmoins, nous ne manquerons pas de relever que cette exception d’absence d’exigence de la présence du suspect sur le territoire belge ne serait valable que pour les infractions terroristes sensu stricto de l’article 137 du Code pénal. Mais qu’en est-il si le suspect est poursuivi pour « participation aux activités d’un groupe terroriste » en vertu de l’article 140 du Code pénal ? En effet, la majorité des suspects ayant rejoint une organisation djihadiste en Syrie ou en Irak se font principalement juger pour « participation aux activités d’un groupe terroriste » même ultérieurement à l’entrée en vigueur de l’incrimination du « voyage à visée terroriste » [18]. Dès lors, se pose la question de la condition de la présence du suspect sur le territoire belge au moment de l’ouverture des poursuites par le parquet fédéral pour cette infraction terroriste spécifique présentant un élément d’extranéité. En principe, il y sera exigé la présence du suspect en Belgique au moment des poursuites.
L’article 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale est clair à ce propos en indiquant que :

« La poursuite des infractions dont il s’agit dans le présent chapitre n’aura lieu que si l’inculpé est trouvé en Belgique, sauf dans les cas visés par :
1° l’article 6, 1°, 1° bis et 2°, ainsi que l’article 6, 1° ter, en ce qui concerne les infractions prévues par l’article 137 du Code pénal [...]
 »

Cependant, certains auteurs estiment qu’en vertu de l’article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il ne serait pas non plus nécessaire que le suspect soit présent en Belgique au moment des poursuites pour les autres infractions terroristes, dont la participation aux activités d’un groupe terroriste.
L’article 12bis indique ainsi que :

« Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivée de l’Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites ».

Par conséquent, certains auteurs arguent que l’existence d’une norme de droit dérivé européen telle que les décisions-cadres de 2002 et de 2008 [19] permettrait de dispenser de répondre à la condition selon laquelle l’auteur doit être trouvé en Belgique [20]. Mais d’autres auteurs rétorquent que l’article 12bis ne devrait pas s’étendre aux infractions terroristes telles que transposées par les décisions-cadres précitées maintenant l’exigence de la présence du suspect sur le territoire belge [21] : « Pour autant, il ne nous parait pas que la disposition en cause permet de déroger à l’exigence de la présence de l’inculpé sur le territoire belge dans le cas des nouveaux articles 6, 1erter et 10ter, 4o du titre préliminaire. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’article 12bis est une règle subsidiaire par rapport aux autres règles de compétence extraterritoriale établies par le chapitre II du titre préliminaire du Code de procédure pénale et que, conformément à son libellé explicite, il ne s’applique qu’en dehors des cas visés aux articles 6 à 11 dudit chapitre. Nous sommes donc d’avis que la règle de l’article 12 du titre préliminaire, selon laquelle l’inculpé doit être trouvé en Belgique, trouvera bel et bien à s’appliquer en l’espèce » [22].

Il ressort de ces développements qu’une compétence extraterritoriale des juridictions pénales belges sur base de la compétence personnelle active pour connaitre des infractions terroristes commises par un Belge en Syrie ou en Irak qui ne se retrouve plus sur le territoire belge, ne serait possible que s’il est poursuivi sur base de l’article 137 du Code pénal. Toutefois, une certaine interprétation de l’article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale permettrait d’élargir l’exception à toutes les infractions terroristes transposées du droit pénal européen [23]. Au regard de l’interprétation élargie faite par la jurisprudence des actes matériels pouvant constituer une participation aux activités d’un groupe terroriste, une compétence territoriale permettrait également la poursuite des infractions terroristes commises par des personnes s’étant rendu à l’étranger pour rejoindre un groupe terroriste sans la condition de la présence du suspect sur le territoire du Royaume.

II. La compétence juridictionnelle territoriale.

L’article 3 du Code pénal énonce que

« l’infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers est punie conformément aux dispositions des lois belges ».

Dès lors, toutes les infractions commises sur le territoire belge sont punies en vertu de la loi pénale belge indépendamment de la nationalité de leur auteur. Il s’agit ici d’un principe général auquel il ne peut y être dérogé que par la loi et à titre exceptionnel comme l’énonce l’article 4 du Code pénal. L’une des exceptions est comme nous l’avons vu, le principe de personnalité active prévu à l’article 7 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Lorsque, lors de la commission de l’infraction, un élément d’extranéité est présent, les juridictions belges doivent alors s’interroger sur leur compétence et vérifier si la compétence territoriale trouverait à s’appliquer car étant le principe.

La seule circonstance qu’une infraction commise en Belgique se rattache à d’autres faits commis à l’étranger requiert [24], comme élément constitutif, la commission préalable d’une autre infraction éventuellement survenue à l’étranger [25], ou voit ses conséquences se réaliser à l’étranger [26] ne prive pas le juge belge de la compétence de connaitre de cette infraction lorsque ses éléments constitutifs ou du moins l’un d’eux se sont réalisés en Belgique [27]. La Cour de cassation a considéré que de manière générale, une infraction relève de la compétence territoriale des juridictions belges lorsque l’un des éléments qui la constituent a, en tout ou en partie, été accompli en Belgique [28].
Ainsi « l’infraction est réputée commise sur le territoire du Royaume dès lors qu’un de ses éléments constitutifs ou aggravants a eu lieu matériellement sur ce territoire » [29]. Il s’agit ici de la théorie de l’ubiquité objective qui retient uniquement le critère de l’élément matériel et non moral de l’infraction. Sur base de cette théorie jurisprudentielle et doctrinale, les juridictions pénales belges seraient compétentes territorialement pour connaître de la commission d’infractions instantanées partiellement commises en Belgique, c’est-à-dire dont l’un de ses éléments constitutifs ou aggravants est survenu sur le territoire belge [30].
L’une des conséquences de cette théorie est que : « L’application de la théorie de l’ubiquité conduit logiquement à la compétence concurrente de divers États dans la mesure où la compétence du juge belge ne requiert pas que l’infraction ait été entièrement commise en Belgique pourvu qu’elle s’y soit partiellement réalisée » [31].

La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 2001, eu égard à une circonstance aggravante personnelle localisée en Belgique, en l’occurrence l’accord intervenu entre les accusés en vue de commettre à l’étranger un homicide volontaire qui a permis d’établir la compétence territoriale du juge pénal belge [32]. La jurisprudence a dans cette logique retenu l’hypothèse de la tentative de participer à une activité d’un groupe terroriste à l’étranger. Elle a fondé sa décision sur les faits d’avoir pris des renseignements et organisé un voyage au Kenya, avec la Somalie comme destination finale [33]. Les juges ont affirmé que le prévenu avait la volonté de rejoindre le groupe terroriste al-Shabab, mais sans jamais y parvenir ni entrer en contact avec une filière d’acheminement [34].
Concernant la compétence territoriale sur base de cette théorie [35], la Cour de cassation a établi une extension de la compétence du juge belge sur le fondement d’une autre théorie qui est celle de l’indivisibilité pour les infractions [36] « lorsque les faits qui se sont produits en Belgique et ceux qui ont été commis à l’étranger forment un tout indivisible » [37].
En d’autres termes, une fois qu’il est établi que l’infraction a été partiellement commise en Belgique et par conséquent relève des juridictions belges, le juge belge peut connaitre des faits localisés tant en Belgique que ceux localisés à l’étranger [38] dans la mesure où seule la réunion de l’ensemble des éléments emporte la commission d’une infraction [39]. S’agissant des actes de participation depuis l’étranger à une infraction commise sur le territoire belge, le fait accompli à l’étranger relève également de la compétence territoriale des juridictions belges [40].

Une précision est à apporter en ce qui concerne la limite de la compétence territoriale. En effet, les infractions consommées à l’étranger dont seuls les actes préparatoires sont en tout ou en partie localisés en Belgique ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle territoriale belge [41]. Les actes préparatoires ne constituent pas un commencement d’exécution ni un acte constitutif de l’infraction. Cependant, si ces actes préparatoires constituent en tant que telle une infraction distincte, ils peuvent être réprimés en Belgique.

III. La répression des départs de suspects belges en vue de rejoindre un groupe terroriste hors Europe : quelle compétence juridictionnelle à retenir ?

Il ressort de la jurisprudence belge que les actes matériels de participation aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 140 du Code pénal, notamment à connotation djihadiste, peuvent être variés.
En effet, les actes de participation comprennent entre autres, non seulement l’assistance matérielle mais également l’entrée au sein des rangs d’un groupe terroriste à l’étranger [42].
En outre, il a été admis que toutes les actions concrètes qui visent à permettre un départ vers la Syrie afin de rejoindre un groupe terroriste telles que [43] : avoir des contacts téléphoniques avec des personnes sur place en vue de préparer le départ sur zone, de faire des réservations d’un billet d’avion, de faire des achats de matériels pour le voyage, d’organiser le transport jusqu’à l’aéroport, la sortie du territoire, le soutien mental des combattants djihadistes en Syrie notamment en délivrant des messages à leurs familles, de permettre aux combattants djihadistes en Syrie de contacter leur famille ou de promettre de les rejoindre, sont tous considérés comme des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste présentant un élément d’extranéité [44].

Dès lors, pour juger les djihadistes belges ayant rejoint un groupe terroriste en Syrie ou en Irak pour participation aux activités d’un groupe terroriste, il n’est pas nécessaire de faire application de la compétence personnelle active ni des théories permettant d’étendre la compétence territoriale. En effet, vu que le départ dans l’objectif de rejoindre un groupe terroriste sur zone a été considéré par la jurisprudence comme un acte de participation en tant que tel qui se consomme matériellement en Belgique par le franchissement de la frontière nationale, la compétence territoriale reste de principe. Quant aux actes matériels de participation ou les actes terroristes sensu stricto au sens de l’article 147 du Code pénal consommés ultérieurement en Syrie, tels que la participation aux combats dans les rangs du groupe, nous pouvons raisonnablement considérer qu’ils forment avec les actes matériels commis en Belgique un tout indivisible [45] permettant au juge belge de connaitre des actes survenus en Syrie en vertu de la compétence territoriale [46]. Cela permet ainsi de pallier les difficultés liées à la condition de la présence de l’auteur sur le territoire belge au moment de l’ouverture des poursuites par le parquet fédéral compétent en l’espèce [47].

Ali Bounjoua, chercheur doctorant au Centre de droit européen de l'Université Libre de Belgique.

[1Belga, « 151 des 426 combattants belges partis en Syrie sont morts, selon le ministre De Crem », Le Soir, publié le 30 novembre 2019, disponible en ligne sur https://www.lesoir.be/263910/article/2019-11-30/151-des-426-combattants-belges-partis-en-syrie-sont-morts-selon-le-ministre-de

[2Ibidem.

[3Voir note 1.

[4Voir note 1.

[5Carte venant de l’article T. GAUTHE, « Retour des djihadistes : comment font-ils ailleurs ? », Courrier international - Paris, publié le 2 février 2018, disponible en ligne sur https://www.courrierinternational.com/article/retour-des-djihadistes-comment-font-ils-ailleurs

[6E. JOWA, « Sire, ayez pitié de nous... » : Rencontre avec des djihadistes belges détenus à Hassaké, Paris Match, publié le 25 février 2020, disponible en ligne sur https://parismatch.be/actualites/societe/374157/sire-ayez-pitie-de-nous-rencontre-avec-des-djihadistes-belges-detenus-en-syrie

[7E. JOWA, « Qui sont ces djihadistes belges détenus en Syrie ? », Paris Match, mis à jour le 6 mars 2020, disponible en ligne sur https://parismatch.be/actualites/societe/375291/qui-sont-ces-djihadistes-belges-detenus-en-syrie

[8C. TONERO, « Belges en Syrie : « Organiser le rapatriement est encore possible » (Thomas Renard) », Rtbf, publié le 16 octobre 2019, disponible en ligne sur https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_belges-en-syrie-organiser-le-rapatriement-est-encore-possible-thomas-renard?id=10342859

[9T. RENARD, « Sur le rapatriement des enfants et des combattants belges en Syrie », Discours de Thomas Renard lors de la conférence de presse : « Rapatrier les enfants retenus en Syrie, c’est possible ! », Conférence de Presse du Délégué Général aux Droits de l’Enfants (DGDE), Bruxelles, 3 juillet 2020

[10Ibidem

[11F. KUTY, « Chapitre IX - L’application de la loi pénale dans l’espace » in Principes généraux du droit pénal belge-Tome 1-La loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 419 et 420.

[12Il s’agit de l’article 140sexies du Code pénal.

[13Article 6.1° bis du Code d’instruction criminelle.

[14Ibidem

[15M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2009, p.1313.

[16R. MALAGNINI, « La poursuite en Belgique des infractions terroristes commises à l’étranger », J.L.M.B., 2018/30, pp.1423 à 1429.

[17Ibidem.

[18Voy. Corr. Bruxelles (nl.), 10 mai 2019, NJW, 2019, liv.408, 667, note W. YPERMAN ; Bruxelles (18e ch.), arrêt du 14 avril 2016, numéro du greffe n°2015 BC 830, pp. 15 et 16 et Corr. Bruxelles (70e ch.) 6 novembre 2015.

[19Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.

[20R. MALAGNINI, « La poursuite en Belgique des infractions terroristes commises à l’étranger », op.cit., pp.1423 à 1429.

[21I. DE LA SERNA, « Des infractions terroristes », in Les infractions contre l’ordre public, Larcier, 2013, p. 209

[22M.-A. BERRNART, « La loi du 19 décembre 2003 » relative aux infractions terroristes : quand le droit pénal évolue sous la dictée de l’Union européenne », op.cit., pp. 585 à 590.

[23Si la règle consiste à subordonner la recevabilité des poursuites du chef d’une infraction instituée aux article 6 à 12bis du CIC à la présence de la personne poursuivie sur le territoire belge, le législateur y a introduit une exception à l’article 12 du CIC concernant la violation grave du droit international humanitaire et de la commission d’une infraction terroriste prévues à l’article 137 du Code pénale (article 12.1° du CIC) ; pour une meilleure compréhension de la notion de compétence personnelle active voy. notamment F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1 : la loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 395 à 398.

[24Ch. HANNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, n°72 cité in F. KUTY, « Chapitre IX - L’application de la loi pénale dans l’espace » in Principes généraux du droit pénal belge-Tome 1-La loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 419.

[25Cass., 16 décembre 2009, Pas., 2009, p. 3035.

[26Cass., 17 février 1868, Pas., 1868, I, p. 492.

[27F. KUTY, « Chapitre IX - L’application de la loi pénale dans l’espace » in Principes généraux du droit pénal belge-Tome 1-La loi pénale, op.cit., pp. 419 et 420.

[28Cass., 4 octobre 2017, R.G.P.17.138.F. ; Cass., 7 juin 2011, Pas., 2011, p. 1625, N.C., 2012, p. 68, obs. S. DEWULF ; Cass., 26 mai 2009, Pas., 2009, p. 1316 ; Cass., 23 décembre 1998, Pas., 1998, p. 1256 et Cass., 4 février 1986, Pas., 1986, I, p. 671.

[29Commission de réforme du droit pénal, Proposition d’avant-projet de livre Ier du Code pénal, Bruxelles, la Charte, 2016, p. 1.

[30F. KUTY, « Chapitre IX - L’application de la loi pénale dans l’espace » in Principes généraux du droit pénal belge-Tome 1-La loi pénale, op.cit., p.421

[31Ibidem

[32Cass., 24 janvier 2001, Pas., 2001, p. 178.33.

[33Bruxelles (12e ch.), 27 juin 2013, pp. 17 à 19.

[34Bruxelles (12e ch.), 27 juin 2013, pp. 17 à 19.

[35Pour cette notion voir également E. DAVID, « Section IV. - La compétence « pluriterritoriale » in Éléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 313 à 325.

[36Cass., 16 mai 1989, Pas., 1989, I, p. 973.

[37Cass., 24 janvier 2001, Pas., 2001, p. 168.

[38F. KUTY, « Chapitre IX - L’application de la loi pénale dans l’espace » in Principes généraux du droit pénal belge-Tome 1-La loi pénale, op.cit., p. 428.

[39R. MALAGNINI, « La poursuite en Belgique des infractions terroristes commises à l’étranger », op.cit, pp.1423 à 1429.

[40Ibidem

[41F. KUTY, « Chapitre IX - L’application de la loi pénale dans l’espace » in Principes généraux du droit pénal belge-Tome 1-La loi pénale, op.cit., p.429.

[42A. FRANSEN en J. KERKHOFS, « §2 - Terroristische misdrijven en deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep » in Contra-Terrorisme, Gent, Larcier, 2018, p. 32.

[43Ibidem

[44Corr. Anvers 11 février 2015, www.juridat.be ; Corr. Bruxelles 29 juillet 2015 ; Corr. Bruxelles 27 janvier 2016 ; Corr. Bruxelles 3 mai 2016 et Corr. Anvers 6 juin 2018 in A. FRANSEN en J. KERKHOFS, « §2 - Terroristische misdrijven en deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep » in Contra-Terrorisme, op.cit., p. 32.

[45Cass., 16 mai 1989, Pas., 1989, I, p. 973.

[46Cass., 24 janvier 2001, Pas., 2001, p. 168.

[47En vertu de l’article 144ter du Code judiciaire, le parquet fédéral est compétent pour poursuivre les infractions terroristes et de droit international humanitaire. Voy. Voy. J. TRULLEMANS, « Ministère public et rôle du parquet fédéral » in Lexique du droit pénal et des lois spéciale, Postal Mémoralis, 2017, pp.140 à 145.