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Droits du gardé à vue : quels sont-ils ? Par Céline Cabaud, Avocate.
Parution : jeudi 19 mai 2022
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En application de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, peut soumettre une personne à l’encontre de laquelle « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » à une mesure de garde à vue.

Il s’agit donc d’une mesure privative de liberté dont le déroulé est strictement encadré par la loi.

En effet, les officiers de police judiciaire sont tenus de garantir à la personne gardée à vue l’application d’un certain nombre de droits.

Ainsi, le mis en cause doit se voir délivrer une notification immédiate de ses droits, dans une langue qu’il comprend, accompagnée d’une information précise quant à la nature de l’infraction reprochée (date et lieu de l’infraction présumée).

Cette notification doit permettre au gardé à vue de prendre connaissance des droits qui sont attachés à son statut, à savoir :

I- Concernant les droits du gardé à vue majeur.

Le droit de faire prévenir un proche et son employeur.

Ainsi, le mis en cause à la possibilité de solliciter de l’Officier de police judiciaire qu’il contact un proche (l’un de ses parents, de ses grands-parents, l’un de ses frères et sœurs ou la personne avec laquelle il vit) afin que ce dernier soit averti de la mesure prise.

Il est à noter qu’il lui ait également possible de faire prévenir son employeur ainsi que, le cas échéant, l’État dont il est le ressortissant.

Le droit d’être examiné par un médecin.

Cet examen, de droit, est confidentiel et peut être demandé une seconde fois en cas de prolongation de la garde à vue.

Le rôle du médecin sera de déterminer si l’état de santé de la personne est compatible avec les conditions de déroulé d’une garde à vue et, le cas échéant, de prescrire les médicaments dont il pourrait avoir besoin.

En l’absence de demande du gardé à vue en ce sens, un membre de sa famille peut tout à fait solliciter la réalisation de cet examen médical qui devra être réalisé dans les mêmes conditions.

Le droit d’être assisté par un avocat.

Ce droit, effectif dès le début de la garde-à-vue, impose aux Officiers de police judiciaire de faire prévenir l’avocat (choisi ou commis d’office) et de respecter un délai de carence de deux heures avant de commencer la première audition.

En outre, l’avocat pourra s’entretenir pendant trente minutes avec son client en toute confidentialité. Un second entretien est également de droit en cas de prolongation de la mesure.

Il est à noter que l’avocat ne dispose cependant pas de la procédure puisque sont seulement mis à sa disposition le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les éventuels procès-verbaux d’auditions de son client d’ores et déjà réalisées.

L’avocat assiste ensuite aux auditions et confrontations pendant lesquelles il pourra formuler des observations et poser des questions ; son rôle étant, notamment, de vérifier que l’ensemble des droits de son client est respecté.

Le droit à l’assistance d’un interprète.

Le droit de répondre aux questions, de faire des observations ou de se taire.

Lors d’une audition ou d’une confrontation, le gardé à vue a le droit de ne pas s’auto-incriminer.
Ainsi, il peut décider de garder le silence, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux interrogations.

Le droit au respect de sa dignité.

Le respect de la dignité humaine durant le temps de la garde à vue est un principe à valeur constitutionnelle.

Dès lors, les autorités doivent ordonner le transfert du gardé à vue en un autre lieu ou la levée de la mesure dont il fait l’objet lorsque les conditions permettant le respect de ce droit ne sont pas réunies.

Le droit à l’alimentation et à un temps de repos entre les interrogatoires.

A cet égard, l’officier de police judiciaire doit inscrire sur le procès verbal de la garde à vue les heures auxquelles le suspect a pu s’alimenter ainsi que la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires.

II- Concernant les droits spécifiques du mineur gardé à vue.

La garde à vue du suspect mineur est encadrée par des règles spécifiques lui accordant plus de garanties et de protection que les majeurs.

Il est d’abord à noter qu’aucun mineur âgé de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue.

Ensuite, en sus des droits précédemment évoqués, la garde à vue doit respecter les principes suivants :
- L’information immédiate, par les officiers de police judiciaire, des parents, du tuteur ou de la personne ou du service auquel le mineur est confié sauf si cette information compromet le recueil ou la conservation de preuve ou si cette information est de nature à causer une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. La décision de report de l’information ne peut être prise que sur décision du magistrat pour une durée maximale de 24 heures, ou 12 heures dans les cas où la garde à vue ne peut faire l’objet de prolongation ;
- L’examen par un médecin, concernant les mineurs de moins de 16 ans, est une obligation et non une simple faculté ;
- Le renforcement du droit à l’assistance d’un avocat dont la présence est obligatoire ;
- L’enregistrement audiovisuel des auditions, sans que le consentement du mineur n’ait à être recueilli.

Ainsi, plus le mineur se rapproche de la majorité, plus les règles de la garde à vue auxquelles il sera soumis seront similaires à celles des majeurs énoncées ci-dessus.

Céline Cabaud Cabinet MCC Avocat Barreau de Saint Denis de la Réunion (974) https://mccavocat.com