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Une tentative de protection renforcée des victimes de violences intra-familiales. Par Juliette Daudé, Avocat.
Parution : lundi 23 mai 2022
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Les statistiques sur les violences conjugales étaient déjà alarmantes avant l’apparition de la crise sanitaire ; toutefois, les confinements successifs ont aggravé la situation en instaurant un huis clos étouffant entre les victimes et leur bourreau.

Les pouvoirs publics réalisent peu à peu que lorsqu’un conjoint est violent, les enfants présents lors de ces violences sont aussi impactés.

Face à ce constat, le 23 novembre 2021 et le 25 avril 2022, le garde des Sceaux prenait successivement deux décrets, l’un visant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille et l’autre à renforcer la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale.

1° Les apports du décret du 23 novembre 2021.

L’apport majeur de ce décret réside dans une plus grande prise en considération du mineur, présent lors des faits, dans la procédure pénale ; le Procureur de la République doit désormais veiller à ce que le mineur puisse se constituer partie civile lors des poursuites, en étant représenté par un administrateur ad hoc, afin qu’il ne soit pas appelé en qualité de simple témoin à l’audience.

En outre, est inséré dans le Code de procédure pénale un article D1-11-1 aux termes duquel le Procureur doit également s’assurer que figurent au dossier tous les éléments pour que la juridiction de jugement soit en mesure d’apprécier l’importance du préjudice subi par le mineur et de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice, ainsi que sur la suspension des droits de visite et d’hébergement.

Par ailleurs, il est précisé que dès lors qu’un mineur est reçu aux unités médico-judiciaire, le médecin peut refuser de remettre aux représentants légaux du mineur le certificat médical établi, s’il estime que cette remise pourrait être contraire à l’intérêt de l’enfant, lorsqu’il soupçonne des violences intrafamiliales.

D’autres dispositions, non moins importantes, visent l’élargissement du recours à la justice restaurative, lorsque les faits sont prescrits, c’est-à-dire que le délai pour poursuivre l’auteur a expiré.

Récemment, cette problématique a été pointée, alors que le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Eglise était rendu et qu’il est apparu que beaucoup de faits dénoncés remontaient à parfois plus de 30 ans.

Dès lors, lorsque la prescription est acquise, la machine judiciaire s’arrête et la victime ne trouve pas d’espace pour se faire entendre.

Dorénavant, il sera possible en cas de prescription des faits d’envisager instaurer un espace de dialogue entre la victime et l’auteur, dès lors que les conditions de l’article 10-1 du Code de procédure pénale sont remplies :
- Que l’auteur ait reconnu les faits ;
- Qu’une information complète ait été faite auprès de la victime et de l’auteur ;
- Qu’ils y aient tous les deux expressément consenti.

En pratique, la mesure sera mise en œuvre par un tiers indépendant, membre d’une association, du SPIP, de la PJJ voire un avocat.

Son intervention doit permettre de préparer les participants à la mesure en réalisant des entretiens préalables pour les aider à préciser leur ressenti, à gérer leurs émotions et leurs attentes.

La durée de la mesure ne peut être prédéfinie ; les intervenants peuvent toutefois proposer un calendrier et un rythme de rencontre.

En tout état de cause, l’autorité judiciaire a vocation à contrôler la conformité à la loi des mesures de justice restaurative mises en œuvre sur son ressort.

2° Les apports du décret du 25 avril 2022.

Les articles D1-3 à D9 du Code de procédure pénale prévoient la possibilité, pour l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui auditionne la victime, d’effectuer une évaluation personnalisée, afin de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale ; cette évaluation tient compte des éléments suivants :
- L’importance du préjudice subi par la victime ;
- Les circonstances de la commission de l’infraction résultant notamment d’une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou sexiste, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
- La vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d’une situation de grossesse ou de l’existence d’un handicap ;
- L’existence d’un risque d’intimidation ou de représailles ;
- L’existence d’une situation d’emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause.

Désormais, l’article D1-10 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le procureur de la république ou le magistrat estiment nécessaires de faire une évaluation approfondie de la victime, celle-ci est confiée à une association d’aide aux victimes.

Une seconde modification tient dorénavant à l’obligation, pour le Procureur de la République, lorsqu’il décide de classer une plainte sans suite, d’aviser la victime de son droit à solliciter une copie du dossier de la procédure.

Ces nouvelles dispositions, si elles sont encourageantes, semblent bien timides au vu de l’ampleur de la problématique des violences conjugales et de leurs répercussions sur la vie des femmes et des enfants.

Juliette Daudé Avocate à la Cour Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/