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Cessation du contrat d’agent commercial et indemnité de fin de contrat. Par Anthony Guindet, Avocat.
Parution : mardi 24 mai 2022
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Cet article a pour objet de présenter de façon claire et synthétique le régime de la cessation du contrat d’agent commercial.
La cessation peut avoir lieu avec le versement d’une indemnité (1) ou sans versement d’une indemnité (2).

1. Cessation du contrat d’agent commercial avec indemnité.

Rupture unilatérale du contrat par le mandant : lorsque le mandant met fin unilatéralement à un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminé pendant l’exécution de celui-ci, une indemnité lui est due :

• L’indemnité de fin de contrat est due à l’agent « statutaire » c’est-à-dire à l’agent soumis aux dispositions des articles L314-1 et suivants du code de commerce. Le statut d’agent non statutaire s’applique aux personnes exerçant l’activité d’agent à titre accessoire. Dans cette hypothèse le contrat peut prévoir une renonciation expresse aux dispositions du code de commerce et donc peut exclure les indemnités de fin de contrat.

NB : l’agent commercial ne peut être privé par une clause ou une convention de son indemnité de fin de contrat. L’article L.314-16 répute non écrite toute clause ou convention dérogeant à cette règle.

• En cas de non renouvellement du contrat à durée indéterminée, l’indemnité est due à l’agent en prenant en compte pour le calcul de cette indemnité de toute la période de la relation contractuelle

• En cas de modification unilatérale du contrat par le mandant : si le mandant modifie unilatéralement un élément essentiel du contrat, l’agent peut refuser ce changement et demander la résolution judiciaire du contrat.

Exemple de modification unilatérale pouvant donner droit à une indemnité : réduction du secteur de représentation sans respect d’un préavis, modification d’une politique d’achat entrainant une diminution des commissions ; diminution du taux des commissions ; suppression de l’accès à un bureau de vente… ;

• Le non paiement des commissions en dates constitue également un cas de rupture imputable au mandant et donnant droit à une indemnité

• Refus d’accepter le successeur de l’agent sans justification. Le refus doit être fondé sur des critères sérieux (incompétence) Il est possible d’indiquer dans la clause de transmissibilité les critères de choix du successeur

•n Décès, âge, infirmité ou maladie de l’agent

2. Cessation du contrat d’agent commercial sans indemnité.

• En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai ;

• En cas de faute grave de l’agent (L134-13 1°)

La gravité de la faute est appréciée par les juges du fond
Définition de la faute grave par la cour de cass (cass com 15 oct 2002 n°00-18122 : celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandant d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Ex de fautes graves :
- Importante baisse du chiffre d’affaire
- Agression physique et verbale d’un client
- Le fait de cacher une activité parallèle
- Manquement à une obligation de loyauté
- Désintérêt pour la commercialisation des produits
- Refus de se plier aux méthodes de ventes
- Défaillances nombreuses dans les envois des commandes

NB : Ne constituent pas des fautes graves l’absence d’immatriculation au registre spécial, la diminution des ventes sauf à prouver que cette baisse est due à une activité insuffisante de l’agent

La faute grave doit être relevée sans tarder par le mandant car la tolérance de ce dernier pourra démonter que la faut ne présente pas un caractère de gravité suffisant.

NB : Impossible de prévoir dans le contrat d’agent la définition de la faute grave ou une liste des fautes qui seront considérées comme étant des fautes graves.

• Lorsque l’agent a pris lui-même l’initiative de la rupture (L134-13 2°) : sauf si l’agent prouve que la résiliation est imputable au mandant…

• Lorsque l’agent n’a pas notifié au mandant dans un délai d’un an à compter de la rupture qu’il entend faire valoir ses droits (L134-12 al 2°)

• En cas de cession par le mandant de sa carte d’agent commercial : si le successeur accepté par le mandant, la fin de la relation contractuelle avec el premier mandant ne donne pas droit à une indemnité de fin de contrat.

Maître Anthony Guindet Avocat en droit des affaires Barreau de Bordeaux [->anthony.guindet@jaso.fr] https://anthony-guindet-avocat.business.site