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L’affectation de la charge de responsabilité civile résultant d’un trouble anormal de voisinage. Par Brahim Lafoui, Etudiant.
Parution : mercredi 25 mai 2022
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Réaffirmant l’objectivité et l’autonomie du régime de responsabilité civile tiré de la théorie du trouble anormal de voisinage, la Cour de cassation apporte également à la compréhension de son fondement. Elle s’émancipe de toute considération tenant à la personne en supportant la charge, et s’attache à la titularité du droit de propriété sur la chose à l’origine du trouble.

Le fondement de l’action en responsabilité civile initiée sur la base d’un trouble anormal de voisinage a été précisé à l’occasion d’un litige né à raison de désordres affectant un fonds voisin du fait d’infiltrations provenant d’un pavillon récemment acquis. Après expertise, il est apparu que les infiltrations litigieuses trouvaient leur cause originelle dans une rupture de canalisation qui s’est produite avant même l’acquisition du pavillon par le propriétaire actuel. C’est alors sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage que la responsabilité civile de l’acquéreur devenu actuel propriétaire fut recherchée par le voisin lésé, pour obtenir la reprise des désordres issus des infiltrations et le paiement de dommages et intérêts. Pour le règlement de la dette dérivant des conséquences dommageables des infiltrations, l’assureur de l’actuel propriétaire a été appelé en garantie, pour que soit notamment mobilisée sa garantie de responsabilité civile. L’intégralité de la dette ayant été mise à sa charge par la Cour d’appel, l’actuel propriétaire a formé un pourvoi en cassation, reprochant à cette dernière de ne pas avoir également condamné au moins pour partie le vendeur anciennement propriétaire (qui avait également été appelé en garantie).

La Cour de cassation confirme cependant l’approche retenue par la Cour d’appel, qui rattache la charge de responsabilité civile fondée sur un trouble anormal de voisinage au propriétaire de la chose au moment de la survenance des désordres. Partant de cette appréciation, elle confirme l’affectation de la charge intégrale de réparation au seul acquéreur du pavillon désormais propriétaire. Toutefois, elle casse l’arrêt d’appel en ce qu’il écarte la garantie de son assureur, alors même que le sinistre était, selon ses dires, survenu au cours de la période de couverture [1].

1. Le rattachement de la charge de réparation à la titularité du droit de propriété sur la chose à l’origine du trouble.

La Cour de cassation eut à définir l’imputation de la charge de responsabilité dérivant du trouble anormal de voisinage, constitué en l’occurrence par les infiltrations affectant directement le voisin du propriétaire actuel du pavillon. Dès lors, elle s’est interrogée sur le point de savoir si le propriétaire actuel d’un bien à l’origine d’infiltrations constitutives d’un trouble anormal de voisinage peut en être tenu seul responsable lorsque la rupture de canalisation qui en est la cause s’est produite avant même son acquisition.

En des termes généraux, la Haute juridiction a admis le rattachement de la charge de la réparation à la titularité du droit réel sur la chose au moment où le trouble anormal de voisinage affecte le voisin qui s’en prévaut. En effet, sans s’attacher à la cause des désordres (pourtant préexistante à la vente), la Cour de cassation fait peser la charge du risque de responsabilité sur celui qui est propriétaire au moment de leur survenance dès lors qu’ils constituent un trouble anormal de voisinage. En rattachant la charge de responsabilité sur la titularité du droit réel, elle confronte l’actuel propriétaire à l’étendue des nouvelles prérogatives dont il est désormais investi du fait du transfert de propriété, qui lui permettent notamment de faire cesser le trouble que la disposition du pavillon génère pour autrui. Ainsi, le transfert de propriété a également emporté transfert de la charge du trouble qui incombe à celui qui est propriétaire au moment de la nuisance, peu important l’antériorité de la cause l’ayant généré.

En rejetant le moyen de l’actuel propriétaire et en lui refusant un partage de la charge indemnitaire avec le vendeur du pavillon, la Cour de cassation prend également soin de rappeler le caractère objectif du régime de responsabilité civile fondé sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qui ouvre une action à l’encontre du propriétaire de la chose « indépendamment de toute faute ». Une telle précision justifie alors la mise à l’écart de toute considération tenant à la personne qui était initialement propriétaire du bien à l’époque de l’émergence de la cause du trouble. Sur cette base, elle demeure indifférente [2] au comportement négligeant de l’ancien propriétaire dans l’entretien de la chose dont il est maître, ce qui aurait pu justifier de lui faire supporter au moins pour partie les conséquences dommageables du trouble.

2. Le rattachement de la charge de l’indemnisation au fait dommageable constitutif du trouble anormal de voisinage.

En faisant peser la charge de responsabilité civile sur l’actuel propriétaire du pavillon, la Cour de cassation s’est également interrogée quant à la mobilisation de la garantie de responsabilité civile consentie par son assureur pour l’indemnisation du préjudice subi par le voisin du fait du trouble. Se fondant sur l’article L124-5 du Code des assurances relatif au fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps, la Haute juridiction a retenu que la garantie « Dégât des eaux » était due dès lors que le sinistre s’était produit au cours de la période de garantie.

Sur ce point, il est regrettable que le motif de cassation n’ait pas été plus exhaustif dans l’exposé du raisonnement adopté, notamment en ce qu’il évoque de manière assez vague que « dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance ». Cette formulation ne permet pas de déterminer ce que couvriraient « les assurances dégâts des eaux » telles qu’évoquées en l’espèce ; bien que le fondement figurant au visa semble a priori borner l’analyse aux seules garanties de responsabilité civile comprises dans les assurances dites « multirisques habitation » [3]. Elle est également peu explicite sur la démarche l’ayant conduit à identifier ce qui constituait le fait dommageable au sens de l’article L124-5 du Code des assurances.

Le motif de la Cour de cassation invite alors à relever des termes généraux qu’elle emploie l’interprétation pouvant expliquer que la garantie de l’assureur soit mobilisable pour un trouble dont la cause génératrice est antérieure à la période de couverture.

En l’occurrence, dans la mesure où la garantie de responsabilité civile est déclenchée sur la base du fait dommageable [4], la Cour de cassation eut pour tâche de déterminer les circonstances qui en sont constitutives pour justifier l’intervention de l’assureur. Cependant, sa qualification s’opère au risque de contredire le raisonnement qu’elle a précédemment adopté pour l’attribution de la charge de réparation au propriétaire actuel ; dont elle a reconnu la responsabilité tout en admettant que la cause originelle du trouble est antérieure à l’acquisition du pavillon et a fortiori, antérieure à la date de début de la période de couverture d’assurance.

Selon les termes employés pour expliquer sa position a posteriori [5], la Cour de cassation a retenu « l’écoulement dommageable des eaux » comme étant constitutif du fait dommageable. Ce faisant, elle a appréhendé la fuite d’eau provenant de la rupture de canalisation de manière séquencée, et n’a alors retenu que les infiltrations ayant été la cause directe et immédiate des désordres, qui se sont effectivement produits au cours de la période de couverture. De la sorte, la Cour de cassation réserve un principe qu’elle fait apparaître comme spécifique aux assurances « dégât des eaux », selon lequel le droit à garantie de responsabilité civile est déterminé non pas à raison du fait générateur (la rupture de canalisation) mais à raison du fait immédiatement dommageable (les infiltrations à l’origine des désordres).

Partant de ce raisonnement, le sinistre de responsabilité civile est effectivement survenu au cours de la période de couverture, justifiant ainsi l’intervention de l’assureur du nouveau propriétaire pour l’indemnisation des conséquences dommageables des infiltrations.

3. L’ancrage de l’autonomie du régime de responsabilité civile fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage.

Les modalités d’imputation de la charge de responsabilité civile fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage et les spécificités indemnitaires que la Cour de cassation y rattache témoignent de l’originalité du régime, qui revendique ainsi sa double appartenance au droit des biens et au droit de la responsabilité civile [6].

La posture prétorienne conforte les considérations doctrinales défendant le fondement réel de la théorie du trouble anormal de voisinage, l’obligation extracontractuelle qui en dérive se rattachant alors à la chose qui en est à l’origine. Dès lors, s’agissant d’une obligation propter rem, elle se transmet au nouveau propriétaire dans la même mesure que le droit de propriété auquel elle se greffe. L’approche réelle de l’imputation du trouble fait alors prévaloir l’aptitude du propriétaire à pouvoir y mettre fin, indépendamment de la personne qui en a la qualité au moment de la survenance des désordres.

Toutefois, il demeure en l’espèce que le fondement réel de la théorie du trouble anormal de voisinage cohabite avec son fondement personnel, puisque le voisin qui s’en trouve lésé est, selon les termes employés par la Haute juridiction, titulaire d’une action « en responsabilité civile extracontractuelle ». En effet, bien que se rapportant à la chose à l’origine du trouble, l’action du voisin lésé est bien de nature personnelle (et non réelle) car elle vise à obtenir réparation du préjudice subi auprès du propriétaire du bien, dont le passif se trouvera alors grevé d’une dette de responsabilité. Dès lors, si son fondement conceptuel le rattache de prime abord au droit des biens, c’est au moyen du droit de la responsabilité civile que peuvent être obtenues la cessation du trouble et la réparation du préjudice qui en dérive. Son droit à réparation devient alors effectif grâce à l’indemnisation à laquelle il peut prétendre auprès de l’assureur de responsabilité civile du propriétaire à qui incombe le trouble, ce dernier étant assimilé au fait dommageable justifiant la mobilisation de sa garantie.

Ainsi, par sa position, la Cour de cassation soutient le caractère autonome du régime sans qu’elle ne rende nécessaire le choix d’un rattachement conceptuel (dont l’intérêt n’est finalement que théorique). Elle maintient alors un fondement qui lui est propre, selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, dont l’approche réelle encadre l’exercice du droit de propriété sur la chose (en imposant au propriétaire la cessation du trouble peu important qu’il y soit ou non à l’origine) et dont l’approche personnelle justifie l’existence d’un droit de créance pour le voisin lésé (qu’il pourra exercer en vue de la réparation de son préjudice).

Brahim Lafoui, Etudiant Doctorant en droit privé, Université Paris-Dauphine PSL.

[1Cass., Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954.

[2Sans préjudice d’un éventuel recours de l’acquéreur contre le vendeur.

[3Excluant ainsi les garanties d’assurance de choses, dont les stipulations librement convenues peuvent définir le sinistre à raison de l’évènement ou du dommage.

[4Dans la mesure où la garantie de responsabilité civile ne peut être stipulée en « base réclamation » lorsqu’elle est souscrite par un particulier (Article L124-5 alinéa 1er du Code des assurances).

[5Cour de cassation, Lettre de la troisième chambre civile, n° 7 - Mai 2022 (Assurance-construction).

[6F. Terré, P. Simler, Droit civil. Les biens, Dalloz (Précis), 10e Edition, 2018, n° 307.