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La France est-elle déjà cobelligérante dans la guerre en Ukraine ? Par Daniel Arthur Laprès, Avocat.
Parution : mardi 31 mai 2022
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La réponse à cette question relève du droit international, domaine dont la pertinence pratique est certes souvent mise en cause.
Mais, dans le cas de la guerre en Ukraine, elle implique des conséquences graves pour la sécurité nationale.

Le droit international classique met l’accent sur la neutralité, caractérisée par l’abstention et l’impartialité vis-à-vis des belligérants alors que la conception moderne est axée sur l’interdiction du recours à la force pour régler les différends internationaux et les sanctions collectives des transgressions à cette interdiction.

La Russie se fonde sur la première de ces conceptions pour mettre en garde les pays de l’Occident contre la renonciation à leur neutralité, et ces derniers nient être devenus des cobelligérants en se fondant sur la seconde.

1 - La guerre dans le droit international.

Ce n’est qu’en 1889 que les États ont adopté deux conventions régulant les conditions de la poursuite de la guerre, suivies en 1907 par 11 autres conventions, lesquelles ont été adoptées par un nombre variable d’États des continents européen, américain et asiatique [1]

Pourtant, la définition-même de « guerre » reste indéterminée.

Jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, les États déclaraient généralement de manière formelle leur entrée en guerre.

Ainsi, selon l’article premier de la Convention (III) relative à l’ouverture des hostilités du 18 octobre 1907, les États ne doivent pas commencer les hostilités sans un avertissement préalable et non équivoque soit sous la forme de déclaration de guerre motivée, soit sous celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle [2].

Mais, le Japon, avant son attaque contre Pearl Harbour, n’a pas déclaré la guerre contre les États-Unis, et plus récemment, ces derniers n’ont pas déclaré la guerre contre le Vietnam du Nord.

Ainsi, l’existence-même de l’état de guerre dépend des appréciations des États concernés.

Alors que le Gouvernement de l’Ukraine qualifie l’invasion russe de guerre, elle se garde bien de déclarer la guerre contre la Russie, et cette dernière commet un acte de guerre contre l’Ukraine en envahissant son territoire, mais sans déclarer la guerre contre elle.

En l’absence de toute déclaration de guerre de quiconque contre qui que ce soit, bref en l’absence de belligérants au sens formel, on pourrait imaginer qu’il ne puisse y avoir tout cobelligérant.

Pourtant, la Russie menace les membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) de les traiter en cobelligérants et ceux-ci nient l’être devenus, tout en fournissant à l’Ukraine une aide militaire valant des dizaines de milliards d’Euros.

2 - La cobelligérance dans le droit de la guerre classique.

Selon les conceptions classiques, la discussion des droits et obligations des États tiers par rapport à une guerre s’articule autour de la notion de neutralité.

Les États tiers à une guerre peuvent opter pour se maintenir neutres par rapport au conflit.

Dans ce cas, ils ne doivent pas être inquiétés par tout belligérant et ils peuvent entretenir des échanges avec tous les belligérants.

Mais, en renonçant à la qualité de neutralité, un État s’expose à des représailles, voire à être visé par une déclaration de guerre.

Dès 1625, Grotius écrivait que moyennant l’impartialité et l’abstention dans un conflit, les États peuvent revendiquer le droit à l’impunité de leur territoire ainsi que la sécurité de leur commerce et de leur navigation [3].

Alors que les États tiers aux conflits revendiquent la protection du statut pour profiter des relations avec tous les belligérants, ces derniers cherchent à empêcher les soutiens à leurs adversaires, d’où sont nés des conflits entre les belligérants et les putatifs neutres accusés de favoriser un belligérant.

Cette théorie a été mise à l’épreuve au cours des guerres de la Révolution et de l’Empire.

Ainsi, Napoléon Ier est réputé avoir déclaré en 1810 que « Il n’y a plus de neutres » [4].

Le régime classique est détaillé principalement dans la Convention de La Haye (V) concernant les droits et obligations des puissances neutres en cas de guerre terrestre, et dans la Convention de la Haye (XIII) concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime, toutes deux du 18 octobre 1907.

Les listes des États parties à ces conventions comprennent : la Fédération de Russie, l’Ukraine, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Chine, le Japon, mais ni le Royaume-Uni, ni le Canada [5].

Les deux Conventions prévoient qu’un État n’est pas en principe obligé d’empêcher l’exportation ou le transport pour le compte de l’un des belligérants d’armes de munitions ou de tout élément susceptible de servir à la guerre terrestre ou maritime [6], à l’exclusion de la fourniture de tels matériels par le gouvernement d’un État tiers à un belligérant [7].

Selon la Convention V, sauf à perdre leur neutralité, les États tiers ne doivent pas, notamment, permettre :
- que des corps de combattants soient formés ou des bureaux d’enrôlement ouverts sur leur territoire au profit de belligérants [8],
- le transport sur leur territoire de troupes, munitions ou matériel vers un belligérant [9],
- l’installation d’équipements de communication avec les forces belligérantes que ce soit sur terre ou mer ainsi que l’utilisation de tels installations préexistant le conflit à des fins purement militaires à l’exclusion de communication des messages publics [10].

Un État tiers n’est pas tenu d’interdire ou de restreindre l’utilisation à la faveur de tout belligérant d’équipements de communication lui appartenant ou appartenant à des individus privés [11].

Mais, un État tiers doit appliquer les mesures concernant les exportations ou transport de matériel de guerre et l’utilisation de moyens de communication « uniformément » à l’égard des belligérants, sous peine de perdre sa neutralité [12].

Aussi, l’État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, doit autant que possible les interner [13].

Ensuite, selon la Convention XIII, un État neutre, entre autres obligations :
- ne doit pas remettre, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à un belligérant, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou de matériel de guerre quelconque [14],
- et doit user des moyens dont il dispose pour empêcher l’équipement ou l’armement sur son territoire de tout navire, qu’il a des motifs raisonnables de croire est destiné à participer à des opérations hostiles contre un belligérant [15].

Enfin, un État neutre doit appliquer « également » aux deux belligérants les conditions édictées par rapport à l’admission dans ses eaux territoriales, des navires de guerre belligérants [16].

3 - La cobelligérance selon la conception moderne de la guerre.

Depuis la fondation de la Société des Nations (SDN) et ensuite de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’objectif est d’assurer la sécurité collective, ce qui peut engager leurs États-membres à prendre des sanctions contre tout État ayant eu recours à des actes de guerre illégitimes [17].

Considérant que le Conseil de Sécurité de l’ONU est otage de l’exigence d’unanimité pour l’adoption des plus importantes de ces sanctions [18], les États tiers à un conflit se trouvent souvent seuls face à leurs responsabilités vis-à-vis des belligérants, ce dont la guerre en Ukraine n’est que l’illustration la plus récente, en ce que l’adoption de toute sanction contre la Russie est inimaginable en raison de son droit de véto sur toute délibération du Conseil de Sécurité imposant des sanctions contre elle-même.

Ainsi, dès 1941, les États-Unis se défendaient d’être devenus cobelligérants en raison de leur soutien militaire au Royaume-Uni, alors que cette conclusion pouvait s’imposer en droit classique, en niant l’obligation d’impartialité vis-à-vis de cobelligérants pour autant que certains d’entre eux étaient responsables d’actes illégitimes [19].

Pour justifier en droit leur soutien militaire massif, mais non illimité, à l’Ukraine, les États-Unis invoquent, dans la droite ligne de la pensée Rooseveltienne, l’agression illégitime de la Russie contre l’Ukraine comme justification pour armer et favoriser généralement l’Ukraine.

Mais, aucune convention opposable aux États impliqués dans la guerre en Ukraine ne consacre un droit de soutien militaire et de soutien favorisant un des belligérants.

Malgré un mouvement doctrinal et politique en faveur de la conception moderne de la sécurité collective, les Conventions V et XIII ci-dessus commentées n’ont été officiellement dénoncées par aucune des parties.

En l’absence d’autorisation du Conseil de Sécurité de la fourniture d’aide militaire à l’Ukraine et de sanctions contre la Russie, le régime de la neutralité pourrait être considéré comme survivant dans les interstices de la conception moderne de la cobelligérance.

4 - L’application du droit international de la cobelligérance à la guerre en Ukraine.

Ces principes étant posés, il semble qu’en l’absence d’autorisation du Conseil de Sécurité de l’ONU, plusieurs des pays occidentaux et autres qui soutiennent l’Ukraine face à la Russie, dont la France, ont agi en violation de nombreuses exigences pour le maintien du statut d’État neutre, en tout cas selon la conception classique, mais tout en niant publiquement cette réalité, afin d’éviter de devoir d’en évoquer, et surtout d’en assumer, les conséquences.

Ainsi, malgré sa discrétion au cours des premières semaines de la guerre, le Gouvernement français, par l’intermédiaire de la ministre des armées, Florence Parly, a confirmé dans un communiqué du 12 avril 2022, relayé dans par « L’Opinion » que

« La valeur des équipements qui ont été livrés à l’Ukraine s’élève à plus de 100 millions d’euros : moyens de protection, équipements optroniques, armements et munitions, systèmes d’armes répondant aux besoins exprimés par l’Ukraine » [20].

Aussi, le Gouvernement français vient de déclarer, selon Le Monde du 25 avril 2022, son engagement à livrer à l’Ukraine « 100 millions d’euros d’équipements militaires, dont des missiles Milan et des canons Caesar » [21].

Entre le 24 janvier 2022 et le 23 avril 2022, les principaux gouvernements soutenant l’Ukraine se sont engagés à lui apporter une aide militaire valant plus de 30 milliards d’Euros [22].

Depuis, le Congrès américain a adopté un plan de soutien militaire à l’Ukraine de quelques $6 milliards supplémentaires [23].

Si ce n’est de manière superfétatoire, il y a lieu de remarquer que, selon le Conseil de l’Union Européenne, les sanctions adoptées contre la Russie visent à

« affaiblir la capacité du Kremlin à financer la guerre et à imposer des coûts économiques et politiques évidents à l’élite politique de la Russie qui est responsable de l’invasion » [24].

Néanmoins, malgré leur partialité évidente, ces mesures sont, selon le Conseil, « pleinement conformes aux obligations découlant du droit international » [25].

Dans ces conditions, il serait compréhensible que la Russie considère que les États fournissant un tel soutien militaire à l’Ukraine comme ayant perdu leur neutralité.

Mais, les États soutenant l’Ukraine se rabattent sur le concept de la cobelligérance afin de prétendre pouvoir apporter un soutien militaire compromettant leur neutralité tout en ne devenant pas des cobelligérants que la Russie pourrait légitimement attaquer.

Ainsi, le 24 mars dernier, le Président Macron déclarait que « La ligne reste la même pour tous les alliés (...) Continuer à fournir des armes défensives et létales mais avec une ligne rouge qui consiste à ne pas devenir cobelligérants » [26].

Mais, il n’existe aucun consensus concernant le tracé de cette ligne rouge. Par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, la fourniture d’armements « nécessaires à la guerre » justifierait la qualification du fournisseur en cobelligérant [27] ; mais, pour Marine Le Pen, la limite ne serait pas franchie tant que les armements fournis n’auraient qu’un caractère « défensif » [28].

Selon le Président Biden, la ligne rouge à ne pas franchir est l’engagement direct avec les forces armées russes [29].

Compte tenu de cette disparité des points de vue en Occident, il revient dans la pratique à la Russie de déterminer où se situe cette ligne rouge, et cette appréciation revêt un caractère plus politique que juridique [30].

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine [31], ce que n’a encore fait aucun État.

Au-delà, la Russie n’a pas encore formellement qualifié un État soutenant l’Ukraine d’être devenu un cobelligérant.

Certains citent comme précédent l’attitude des États-Unis face au soutien apporté jadis par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques V(URSS) au Vietnam du Nord qui n’ont pas déclaré cette dernière cobelligérante.

Mais ce n’est pas parce que les États-Unis n’ont pas déclaré l’URSS comme cobelligérante du Vietnam du Nord qu’ils n’en avaient pas le droit.

De la même manière, ce n’est pas parce que la Russie n’a pas encore déclaré tout autre État comme cobelligérant qu’elle a perdu le droit de le faire au regard du soutien militaire apporté à l’Ukraine.

5 - Conclusion.

Il conviendrait que le Gouvernement reconnaisse que la France n’est plus un État neutre dans la guerre en Ukraine, et idem pour les gouvernements des autres pays apportant leur soutien militaire et participant aux sanctions contre la Russie.

C’est à cette condition qu’un débat sérieux et honnête pourra être engagé sur les modalités de soutien à l’Ukraine.

Alors que les gouvernants et les médias occidentaux reprochent à leurs homologues en Russie de tromper leur peuple en lui faisant croire que « l’opération militaire spéciale » contre l’Ukraine n’est pas un acte de guerre, eux-mêmes trompent leurs propres peuples en niant que les moyens de soutien apportés à l’Ukraine ne suffisent pas à qualifier leurs États de cobelligérants, en les exposant ainsi aux conséquences que la Russie pourrait en tirer.

La reconnaissance de la perte de la neutralité n’implique pas pour autant de renoncer au soutien de l’Ukraine par tous les moyens.

Plutôt, la poursuite de l’aide en connaissance de cause augmenterait sa valeur morale, ainsi que sa fiabilité à long-terme, en obligeant les décideurs à assumer ouvertement les conséquences de leurs actes et à obtenir l’adhésion informée de leurs publics.

À plus long terme, il y aura lieu de combler les lacunes de la conception moderne de droit de la guerre en adoptant des critères objectifs pour justifier l’application de sanctions ainsi que des mécanismes praticables pour en assurer la mise en œuvre.

Daniel Arthur Laprès Avocat au Barreau de Paris Barrister & Solicitor (Nova Scotia) web site: www.lapres.net [->daniel@lapres.net]

[1Antérieurement, la guerre était considérée comme régie par le droit coutumier. Puisque les règles incorporées dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 sont considérées comme ayant la valeur de coutumes internationales, elles sont opposables même aux États ne les ayant pas adoptées.

[2Article 3 de la Convention III.

[3Grotius, The Rights of War and Peace, M. Walter Dunne, New York, 1625, p. 378.

[6Article 7 de la Convention V et article 7 de la
Convent ion XIII.

[7Paul Reuter, Droit International Public, Presse Universitaire de France, Paris, 1976, p. 467-482.

[8Article 4 de la Convention V.

[9Articles 5 et 2 de la Convention V.

[10Articles 5 et 3 de la Convention V.

[11Article 8 de la Convention V.

[12Article 9 de la Convention V.

[13Article 11 de la Convention V.

[14Article 6 de la Convention XIII.

[15Article 8 de la Convention XIII.

[16Article 9 de la Convention XIII.

[17Selon l’article 10 du Pacte de la SDN, adopté le 28 avril 1919, « les membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les Membres de la Société » ; et, selon son article 16, si l’un d’entre eux « recourt à la guerre, […] il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société » et ces
derniers « s’engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux
de l’État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société ». Sous l’égide de l’ONU, « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » est attribuée au Conseil de Sécurité (article 24 de la Charte) et, en cas de menace contre la paix ou d’agression, il peut imposer des sanctions économiques (article 41 de la Charte) ou « entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales » (article 42 de la Charte). La Charte maintient le « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective » (article 51) et « l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires […] touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales […] » (article 52).

[18Article 27 de la Charte de l’ONU.

[19Discours de l’Attorney General, Robert H. Jackson, 27 mars 1941, https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2011/09/16/03-27-1941.pdf.

[20Jean-Dominique Merchet, La France a formé des soldats ukrainiens juste avant l’invasion russe, L’Opinion, 12 avril 2022, https://www.lopinion.fr/international/la-france-a-forme-des-soldats-ukrainiens-juste-avant-linvasion-russe.

[21Guerre en Ukraine : les livraisons d’armes et l’aide militaire promises par les pays occidentaux, Le Monde, 22 avril 2022, https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/22/guerre-en-ukraine-les-livraisons-d-armes-et-l-aide-militaire-promises-par-les-pays-occidentaux_6123323_3210.html

[22Ukraine Support Tracker, Kiel Institute for the World Economy, https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/?cookieLevel=not-set

[23Artur Galocha, Ruby Mellen, Ukraine is now the top recipient of U.S. military aid, Washington Post, 17 mai 2022, https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/biden-ukraine-military-aid-us/

[25Conseil de l’Union Européenne, Explications sur les sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie,https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/.

[26Mathieu Ait Lachkar, Guerre en Ukraine : à partir de quand pourrait-on considérer la France comme cobelligérante ?, BFMtv, 2 mai 2022, https://www.bfmtv.com/international/guerre-en-ukraine-a-partir-de-quand-pourrait-on-considerer-la-france-comme-cobelligerante_AN-202205020522.html

[27Jean-Luc Mélenchon regrette la fourniture d'armes à l’Ukraine par l’UE, France24, premier mars 2022, https://www.france24.com/fr/europe/20220301-jean-luc-m%C3%A9lenchon-regrette-la-fourniture-d-armes-%C3%A0-l-ukraine-par-l-ue

[28Alexandra Turcat, Patrice Moyon, Marine Le Pen : « Je veux défendre le patriotisme économique », Ouest-France, 22 avril 2022, https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/entretien-exclusif-marine-le-pen-je-veux-defendre-le-patriotisme-economique-51675ac6-c176-11ec-8a48-02f9bba22954

[29Remarks by President Biden on the Request to Congress for Additional Funding to Support Ukraine, 28 avril 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/04/28/remarks-by-president-biden-on-the-request-to-congress-for-additional-funding-to-support-ukraine/.

[30Jack Detsch, Robbie Gramer, Biden Administration Debates Legality of Arming Ukrainian Resistance, Foreign Policy, 24 février 2022, https://foreignpolicy.com/2022/02/24/biden-legal-ukraine-russia-resistance/.

[31Une zone d'exclusion aérienne ferait des pays des cobelligérants, prévient Poutine, RTS, 5 mars 2022, https://www.rts.ch/info/monde/12912395-une-zone-dexclusion-aerienne-ferait-des-pays-des-cobelligerants-previent-poutine.html.