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Legs aux États et établissements étrangers : rappel des principes applicables. Par François Buthiau, Avocat.
Parution : mercredi 1er juin 2022
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Les legs consentis au bénéfice d’États et établissements étrangers obéissent à un régime spécifique relativement mal connu et parfois mal compris au regard des complexifications qu’il peut entraîner.

Il n’est pas rare que des legs soient consentis à des États ou établissements étrangers pour des successions soumises en tout ou partie au droit français. Cela est en particulier fréquent s’agissant d’établissements étrangers à vocation caritative ou de certains États suscitant un attachement particulier.

En présence de tels legs, le règlement de la succession de la personne défunte s’en trouvera fréquemment complexifié et en tout cas allongé à raison du régime spécifique applicable lorsque ces libéralités portent i/ sur des biens situés en France pour les successions ouvertes en France, ou ii/ sur des biens immobiliers situés en France pour les successions ouvertes à l’étranger.

Il a longtemps été de principe qu’un État étranger ne pouvait, sauf autorisation expresse du gouvernement français, recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en France [1].

Une telle règle a été renversée puisque désormais, les États tout comme les établissements étrangers peuvent librement accepter les libéralités qui leur sont consenties et l’autorité administrative ne dispose alors plus que d’un droit d’opposition. D’une autorisation a priori, la législation est donc passée à une forme de contrôle a posteriori.

Ce sont les dispositions de l’article 910, III, du Code civil :

« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Le décret n° 2012-377 du 19 mars 2012, complétant le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 est venu préciser le régime applicable en la matière.

1/ La première étape est ainsi celle de l’acceptation de la libéralité en cause.

Le notaire saisi de la succession devra informer l’État ou l’établissement étranger de la libéralité qui lui a été consentie et recueillir, à partir de tout document officiel, son acceptation.

L’habilitation des États et établissements étrangers à accepter de recevoir un legs est appréciée selon leur droit national, l’acceptation à titre provisoire leur étant en revanche exclue par le droit français [2].

Cette première phase d’acceptation peut d’ores et déjà demander un certain temps en fonction de l’État ou établissement étranger en cause et de la pratique du notaire en la matière.

2/ Ensuite, une fois donc l’acceptation recueillie de manière régulière selon le droit étranger applicable, le notaire doit faire déclaration de la libéralité au Ministre de l’intérieur en respectant un certain formalisme et en communiquant diverses pièces [3]. Les éléments à fournir sont encore augmentés lorsque le legs porte sur un bien culturel.

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’Intérieur adresse au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l’absence d’opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir un délai de douze mois ouvert au ministre de l’Intérieur pour statuer [4].

En fonction de la nature du legs en cause, le règlement de la succession peut ainsi se trouver suspendu pendant ce délai de douze mois, ce qui sera très fréquemment le cas, la libéralité ne pouvant s’exécuter dans l’attente de la décision favorable du ministre de l’Intérieur ou de l’expiration de ce délai, laquelle vaut donc absence d’opposition.

Il peut être précisé que le ministre de l’Intérieur ne peut faire usage de son droit d’opposition que pour les motifs tirés i/ des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ; ii/ de la nature des activités de l’établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles relevant de mouvements sectaires [5].

Le ministre de l’Intérieur peut également faire opposition lorsque l’établissement étranger ne justifie pas de sa capacité juridique telle que reconnue par son droit national ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d’exécuter les charges liées au legs en cause [6].

L’opposition régulièrement formée a pour conséquence de priver d’effet le legs en cause.

Il apparaît alors, bien que le décret soit muet à cet égard, que la décision d’opposition pourrait, en tant qu’acte administratif, être l’objet d’un recours de la part de l’État ou établissement étranger (recours pour excès de pouvoir en particulier). Ce recours pourrait également être exercé par les héritiers légaux ou les autres légataires en cas de décision de non opposition dès lors qu’ils auraient formé une réclamation recevable.

Ces derniers conservent en tout état de cause, fort logiquement, la possibilité d’engager toute action devant les tribunaux judiciaires afin de contester la validité du testament bénéficiant à l’État ou à l’établissement étranger, lequel est alors partie à la procédure à l’instar de toute autre personne morale.

Ce n’est ainsi qu’à l’issue de ce parcours que le régime classique des successions retrouve ses droits, avec toutes les autres problématiques complexes et potentiellement chronophages qu’il peut présenter...

François Buthiau Avocat à la Cour Barreau de Paris https://bsavocats.net/2022/09/01/avocat-successions/ https://bsavocats.net www.buthiau-simoneau.com

[1T. civ. Montdidier, 4 févr. 1892, ss CA Amiens 21 févr. 1893 : DP 1995, 2, 457.

[2Article 10 de la loi du 4 février 1901 tel qu’en vigueur.

[3Article 6-2 du décret du 11 mai 2007.

[4Même article 6-2.

[5Article 6-4 du décret du 11 mai 2007.

[6Même article 6-4.