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La saisie pénale de compte bancaire. Par Avi Bitton, Avocat et Morgane Jacquet, Juriste.
Parution : mercredi 1er juin 2022
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Qu’est-ce que la saisie pénale de compte bancaire ?
Quelle est la procédure de saisie ?
Quels sont les effets de la saisie ?
Quels sont les recours contre l’ordonnance de saisie ?

I. Qu’est-ce que la saisie pénale de comptes bancaires ?

La saisie pénale de compte bancaire est régie par l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

L’objectif est d’assurer rapidement l’indisponibilité des biens susceptibles d’être ultérieurement confisqués, parmi lesquels figurent les biens qui constituent le produit de l’infraction, ou qui sont équivalents à la valeur de celui-ci [1].

La saisie des comptes bancaires concerne donc soit des sommes d’argent ayant servi à commettre une infraction ou qui étaient destinées à la commettre, soit des sommes d’argent étant le produit direct ou indirect de l’infraction [2].

II. Quelle est la procédure de saisie pénale des comptes bancaires ?

La procédure de saisie des comptes bancaires suppose une autorisation à l’officier de police judiciaire du Procureur de la République ou du juge d’instruction [3].

Il n’est pas nécessaire que l’autorisation soit donnée par écrit. En effet, la Cour de cassation considère que le fait que l’accord du Procureur de la République ne résulte que d’un procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire ne vicie pas la procédure.
Le Procureur de la République peut autoriser par tout moyen l’officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire [4].

L’ordonnance de saisie est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux ayants des droits sur ce compte [5].

Le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur le maintien ou la levée de la saisie dans un délai de 10 jours à compter de la saisie. Plus précisément, le point de départ de ce délai de 10 jours commence à courir à compter de la notification de la saisie par l’OPJ à l’établissement bancaire. La date à laquelle la somme a effectivement été consignée auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) n’entre donc pas en ligne de compte pour calculer le délai [6].

Par ailleurs, l’autorisation donnée par le Procureur de la République cesse de produire ses effets à l’expiration du délai de 10 jours [7].

Il revient enfin soit au Procureur de la République dans le cadre d’une enquête, soit au juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire, de saisir le juge des libertés et de la détention afin de maintenir la saisie au-delà des 10 jours.

III. Quels sont les effets de la saisie des comptes bancaires ?

Les sommes d’argent versées sur le compte deviennent immédiatement indisponibles à la date de notification de la décision de saisie par l’officier de police judiciaire à l’établissement bancaire.

La saisie s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie [8].

Les sommes sont versées sur le compte de l’AGRASC, tenu par la Caisse des dépôts et consignations [9].

Le tiers débiteur de la créance saisie est par ailleurs tenu de consigner la somme due à la Caisse des dépôts et consignation ou auprès de la AGRASC. Si la créance est à terme ou conditionnelle, les sommes doivent être consignées lorsqu’elle devient exigible [10].

IV. Quelle sont les recours contre l’ordonnance de saisie ?

Il est possible de faire un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cet appel n’est pas suspensif : la mesure de saisie continue donc de produire ses effets [11].

L’appelant d’une ordonnance de saisie d’un compte bancaire a le droit à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste dans le cadre de son recours. Plus précisément, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de la saisie doit être communiqués à l’appelant [12].

De la même façon, les requêtes du Procureur de la République aux fins d’autorisation de maintien des saisies doivent être mis à la disposition de l’appelant [13].

S’ils ne sont pas à l’origine de l’appel, le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction, bien que ne pouvant pas prétendre à la mise à disposition de la procédure [14]. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que l’article 706-154 du Code de procédure pénal, en limitant l’accès au dossier de la procédure des tiers appelants de l’ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d’argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu’il conteste, garantit un juste équilibre entre le droit de l’intéressé à un recours effectif devant la chambre de l’instruction, et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction [15].

Lorsque la chambre de l’instruction statue sur un recours formé contre une ordonnance prononçant une saisie de compte bancaire, celle-ci doit vérifier le caractère confiscable du bien et donc de l’existence de présomptions ou indices contre la personne mise en cause [16].

La chambre de l’instruction doit également vérifier la proportionnalité de la mesure de saisie ordonnée au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur.

La saisie doit également être proportionnée à l’atteinte au droit de propriété qu’elle engendre.
À ce titre, la Cour de cassation a par exemple retenu qu’il appartenait :

« aux juges de s’assurer que le montant de la saisie en valeur ainsi que pratiquée n’excède pas celui du produit des infractions pour lesquelles la personne est susceptible d’être poursuivie ou mise en examen ».

Dans cette affaire, les juges ont considéré qu’une saisie d’une somme de 840 000 euros sur un compte contenant la somme de 32 284 059,83 euros, qui constituait la somme instrument de l’infraction de corruption active, était une atteint proportionnée au droit de propriété [17].

Avi Bitton, Avocat, et Morgane Jacquet, juriste Tél.: 01.46.47.68.42 Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Crim. 29 janvier 2020, n°19-84.631.

[2Art. 131-21 du Code pénal.

[3Art. 706-154 du Code de procédure pénale.

[4Crim., 17 avril 2019, n°18-84.057.

[5Art. 706-154 al 2 du Code de procédure pénale.

[6Crim. 1er avril 2020, n°19-85.770.

[7Crim., 7 juin 2017, n° 16-86.898.

[8Art. 706-154 al 3 ; Cass. Crim., 18 septembre 2012, n°12-80.662.

[9Art. 706-155 et 706-160 du Code de procédure pénale.

[10Art 706-155 du Code de procédure pénale.

[11Art. 706-154 al 2 du Code de procédure pénale.

[12Crim., 24 juin 2020, n°19-84.631.

[13Crim., 24 octobre 2018, n°17-86.631.

[14Art. 706-154 al 2 du Code de procédure pénale.

[15Crim., 3 février 2021, n° 20-84.966 QPC.

[16Crim. 29 janvier 2020, n°19-84.631.

[17Crim., 4 mars 2020, n°19-81.818.