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Fonctionnaires exposés à l’amiante : la reconnaissance du préjudice d’anxiété. Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.
Parution : jeudi 2 juin 2022
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Utilisé massivement dans le bâtiment avant son interdiction en 1997, l’amiante est aujourd’hui un déchet dont les conséquences nocives sur la santé humaine sont connues, notamment sur les poumons.

C’est la nocivité de ce déchet qui a amené un fonctionnaire à demander réparation des préjudices subis dans le cadre de son poste au sein de navires de la Marine nationale.

Cet agent public avait été exposé à plusieurs reprises à des poussières d’amiante entre 1977 et 2001, sans bénéficier d’aucun moyen de protection efficace fourni par son employeur, le ministère des armées.

En première instance, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le ministre des armées ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son recours.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé les décisions précédentes et a ainsi pu poser le cadre juridique permettant la reconnaissance du préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie grave du fait de l’exposition à l’amiante, en instaurant même deux présomptions (CE, 28 mars 2022, n° 453378).

Comment obtenir cette reconnaissance ?

Le requérant doit faire état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée.

L’agent devra établir que l’éventualité de la réalisation de ce risque (développer une pathologie grave) est suffisamment élevée et que les effets sont suffisamment graves.

Dans ces conditions, la victime pourra obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser… sans devoir apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.

C’est donc simplement la démonstration de la suffisance de l’éventualité de réalisation du risque de développer une pathologie grave et la suffisance de gravité de la pathologie, du fait de l’exposition à l’amiante, qui importent.

Bénéfice d’une présomption liée à l’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante.

Les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux sont présumées faire état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave.

Dans ce cas, la seule conscience de développer une pathologie grave suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable.

Bénéfice d’une présomption liée à la spécificité de la situation des marins.

Le juge crée également une deuxième présomption au bénéfice des marins ayant été en service suffisamment longtemps dans des locaux amiantés clos et confinés, même pour les marins n’étant pas intervenus directement sur les matériaux amiantés :

« Doivent également être regardés comme justifiant d’un préjudice d’anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d’amiante, sans pouvoir, en raison de l’état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d’amiante » [1].

Quelle indemnisation ?

Afin de déterminer le montant de l’indemnisation il y a lieu de prendre en compte, parmi les éléments concourant au préjudice d’anxiété :
- la nature des fonctions exercées par l’intéressé,
- la durée de son exposition aux poussières d’amiante.

Chloé Schmidt-Sarels Avocate en droit public Barreau de Lille www.css-avocate.fr

[13e considérant de l’arrêt du Conseil d’Etat.