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Actualisation du cadre juridique du don de corps à la science. Par Pauline Olingou, Etudiante.
Parution : mardi 7 juin 2022
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Le scandale du charnier du Centre de dons des corps de l’Université Paris-Descartes, survenu en novembre 2019, a mis en lumière une carence d’encadrement juridique dans le traitement et la conservation des cadavres destinés à la recherche et à l’enseignement médical. À cet égard, la loi de bioéthique du 2 août 2021, assortie de son décret d’application, se sont emparés de cette problématique.

L’auteure de cet article est membre de la Clinique juridique One Health-Une seule santé.

En droit français, le cadavre a un statut particulier car ce n’est plus une personne. De ce fait, selon la summa divisio entre les personnes et les choses, il s’agit d’une chose.
Cependant, il semble évident qu’un cadavre est différent d’une table ou d’une chaise en ce qu’il jouit de certains droits et d’une protection stricte si ce n’est équivalente à celui d’une personne vivante.
C’est une chose digne de respect et protégée par le droit [1].

Le cadavre est donc appréhendé dans le prolongement de la personne en vie.

Cette particularité est d’autant plus prononcée que seules les destinations du corps après la mort prévues par la loi peuvent faire l’objet d’un testament [2]. Elles sont donc très encadrées et tout n’est pas permis.
En effet, seules trois finalités du corps sont autorisées en France : tout d’abord, il y a l’inhumation, ou l’enterrement, consistant à placer le corps d’un défunt dans un cercueil, lui-même déposé sous terre ; il y a également la crémation consistant à brûler le corps d’un défunt puis à recueillir les cendres dans une urne ou à les disperser.
Ces deux destinations du cadavre s’illustrent comme étant les plus répandues en France. En 2018, une enquête a révélé qu’environ 63% des français étaient favorables à la crémation pour leurs obsèques contre seulement 37% pour l’inhumation [3].
Enfin, le don de son corps à la science est une pratique qui tend à se faire connaître progressivement et qui permet à toute personne majeure de faire de son corps un sujet d’étude scientifique après sa mort.
Chaque année, environ 2 500 cadavres, soit 0,5%, font l’objet de ce type de don [4].
Cette pratique n’est pourtant pas nouvelle. Durant l’Antiquité, elle était très mal accueillie pour des raisons majoritairement religieuses et morales, pouvant amener jusqu’à l’excommunication de ceux qui s’y prêtaient, mais cela n’a pas pour autant empêché des dissections sauvages. Ce n’est qu’à partir de la Renaissance que les interdits ont été levés, permettant le développement de cette pratique. Par la suite, les premiers centres de don des corps à la science seront créés en France à la fin du 19e siècle [5].

Le don du corps à la science désigne « l’acte de volonté par lequel une personne décide qu’à sa mort son cadavre devra être remis à un établissement hospitalier ou universitaire à des fins d’enseignement et de recherche » [6]. Selon la doctrine, bien que l’on qualifie cette pratique de « don », cette destination du cadavre s’apparenterait plutôt à un leg, car elle suppose la rédaction d’un testament par lequel le défunt s’engage à mettre à disposition son corps à un établissement universitaire à des fins de recherches médicales et d’enseignement après sa mort [7]. Cette destination du cadavre interroge également sur la contractualisation du corps humain [8] : il s’agirait alors d’un contrat conclut entre l’établissement recevant le cadavre et le testateur.
À ce titre, « un contrat qui porte sur le corps humain nécessite une mise à disposition du corps pour la réalisation de la prestation contractuelle. Précisément, cette mise à disposition doit se comprendre dans un sens commun, comme le fait de confier son corps à l’autre partie au contrat pour réaliser la prestation » [9]. Ainsi, il est possible de considérer que le corps soit la « chose matérielle » [10] permettant l’exécution du contrat.

En tout état de cause, cette pratique peut poser plusieurs problématiques : le corps fera l’objet de techniques invasives pouvant porter atteinte à l’intégrité du cadavre, ce qui nécessite donc un encadrement strict. Or, avant l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique du 2 août 2021 et du décret d’application en date du 27 avril 2022, son cadre juridique était assez limité et seulement deux textes lui étaient applicables.
Tout d’abord l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles qui dispose que :

« tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture ».

Cette disposition n’est pas propre au don du corps et s’applique également à toutes les autres destinations du cadavre : le testataire, majeur ou mineur émancipé, exerce seul son pouvoir décisionnel dans la destination de son corps parmi les modes de sépulture disponibles. Ici, le don du corps à science peut alors être vu comme « une sorte d’alternative au choix de sépulture » [11].
Il y avait également l’article R2213-13 du code général des collectivités territoriales, avant l’entrée en vigueur du décret du 27 avril 2022, qui disposait en son alinéa premier que :

« un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l’intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l’indication de l’établissement auquel le corps est remis ».

Cet article décrivait les formalités administratives à respecter pour la bonne exécution du don et posait les conditions de recevabilité de l’expression du consentement du donneur. Par ailleurs, il est à noter qu’il existe une limite à l’exécution de ce « contrat » si le corps est atteint de certaines maladies [12], empêchant son transport et imposant sa mise en bière immédiate.

On remarque donc que le cadre législatif et règlementaire de cette pratique existant avant la troisième révision de la loi de bioéthique était lacunaire et portait essentiellement sur le recueil et l’expression du consentement du défunt, sans poser de réelles règles d’encadrement pour les établissements recevant les cadavres, ce qui a d’ailleurs été mis en lumière lors du scandale du centre de dons de Paris-Descartes. En effet, les règles de conservation et d’hygiène n’étaient pas respectées et les corps étaient entassés les uns sur les autres [13]. Un trafic d’ossements avait également été démantelé et il a été découvert que certains corps étaient vendus à des entreprises automobiles, non autorisées à recevoir les cadavres, afin de servir de crash-test. Cette pratique allait manifestement à l’encontre de la volonté des défunts [14]. À cet effet, la doctrine déplorait des textes semblant répondre exclusivement à des « impératifs d’ordre public et de santé publique » [15]. Or, le don du corps à la Science a pour objet le cadavre protégé par les principes de droit civil consacré par la loi [16] et ne peut donc pas être appréhendé « sous le seul prisme du droit funéraire » [17].
Cette carence a d’autant plus été mise en avant par l’objet de l’amendement sénatorial concernant l’article additionnel dans la loi de bioéthique du 2 août 2021 qui relève que « pour autant, les centres de don qui reçoivent ces corps ne font l’objet d’aucune règlementation précise. Cette absence de règlementation concerne plus particulièrement les modalités d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des centres de don des corps » [18].

La nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021 [19] a donc pris en compte ces carences afin d’actualiser le cadre juridique de cette pratique. Par la suite, elle a été précisée par le décret d’application du 27 avril 2022 [20].

I- Un cadre juridique renforcé et enrichi par la loi de bioéthique du 2 août 2021.

Au lendemain de l’effroyable découverte du charnier du Centre de dons des corps de l’Université Paris-Descartes, la loi de bioéthique du 2 août 2021 est venue de manière opportune mettre en place un cadre juridique propre à la pratique du don du corps à la science.

Désormais, l’article L1261-1 du Code de santé publique dispose que :

« une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.
Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions.
Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés
 ».

L’alinéa premier du nouvel article L1261-1 du Code de santé publique combine donc les dispositions des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles ainsi que celles de l’article R2213-13 du Code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur jusqu’au 29 avril 2022. À présent, le don du corps à la science est ouvert aux personnes majeures dont le consentement devra être recueilli par écrit, à l’exclusion des mineurs mais également des majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

La véritable innovation découle du deuxième alinéa du nouvel article L1261-1 du code de la santé publique concernant les établissements accueillant les dons par l’instauration d’un système d’autorisation. À ce titre, le scandale du charnier de l’Université Paris-Descartes a mis en lumière le manque d’encadrement de ces établissements, laissant place à nombreux abus. En outre, il avait été révélé que certains corps, recueillis et conservés dans d’effroyables conditions par l’Université, avaient été, par la suite, donnés à des établissements automobiles qui n’étaient pas habilités à en recevoir. Par son dernier alinéa, le législateur a entendu rappeler l’importance du principe de survie du respect du corps humain, concernant la conservation et l’utilisation des cadavres, posé à l’article 16-1-1 du Code civil [21]. Il est également fait écho à l’état dans lequel de nombreux corps ont été découverts à la suite du scandale. Il en ressort que la rédaction de l’article s’attarde sur l’intelligibilité du processus du don de corps à la science auprès du donneur plutôt que sur le problème central relevant de la conservation et de l’utilisation des corps par les établissements habilités. En effet, mis à part le système d’autorisation, il ne semble pas y avoir de réelle nouveauté : il ne s’agit alors que d’une condensation en une seule disposition de principes importants mais déjà posés et assimilés, tels que le principe de survie du respect du corps humain.

Les précisions nécessaires devaient être apportées par le décret d’application auquel renvoie le troisième alinéa de l’article L1261-1 du Code de santé publique. À cet effet, un groupe de travail animé par Emmanuelle Prada-Bordenave, conseillère d’Etat, a été mis en place afin de proposer des recommandations d’organisation et de fonctionnement permettant de définir un cadre règlementaire national d’agrément pour les centres de dons des corps [22].

Dans ses conclusions soumises à la ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, le groupe de travail a tout d’abord tenu à rappeler que les principes de respect, de gratuité et d’anonymat s’appliquent au don du corps à la science et a fait valoir plusieurs recommandations [23]. Il a rappelé l’importance d’établir un guide national associé à une charte permettant un consentement éclairé et libre du donneur par une information encadrée portant sur l’organisation du centre, la conservation du corps ou encore les différentes utilisations qui seront effectuées à ce dernier.

Il préconise également une information des proches par une charte des relations avec les familles précisant les relations entre le donneur et ses proches, ce qui permettra aux agents d’assurer une meilleure prise en charge de la famille dans le respect de la volonté du défunt.
De plus, le groupe a tenu à rappeler les conditions de conservations et d’utilisation des corps : ils doivent impérativement être conservés dans les centres dédiés à l’enseignement et à la formation des étudiants en médecine dans des structures habilitées à les recevoir et les conserver. Par ailleurs, toute recherche doit être soumise à la validation d’un comité de protection des personnes.

Enfin, il entend conditionner le fonctionnement des centres de don à une autorisation délivrée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation afin de permettre une meilleure traçabilité des différents centres. La direction de ces structures est alors confiée à un enseignant-chercheur accompagné d’un comité d’éthique qui a pour rôle de l’assister « dans l’appréciation des demandes d’utilisation de corps ou d’éléments de corps dont il est saisi notamment en ce qui concerne la nécessité du recours au corps humain pour atteindre l’objectif pédagogique ou de recherche du projet, objet de la demande » [24]. Les différentes recommandations du groupe de travail ont été favorablement accueillies par la ministre de l’Enseignement supérieur qui a indiqué qu’un décret en Conseil d’Etat les prendra en compte [25].

II- Les précisions apportées par le décret d’application du 27 avril 2022.

Le décret d’application n°2022-179 relatif au don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche apporte certaines précisions aux articles R. 1261-1 et suivants du code de la santé publique [26].

A- Un recueil du consentement précisé.

Le décret vient préciser les modalités de recueil du consentement du donneur qui ne sera pris en compte qu’après la remise d’un document d’information lui indiquant la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille à l’issue des activités de recherche ou de s’y opposer [27].

Par la suite, son consentement devra faire l’objet d’une déclaration manuscrite, datée et signée et révocable à tout moment [28]. Le donneur s’engage alors à avoir sa carte de donneur en permanence sur lui [29].

Il aurait été judicieux de transposer la recommandation du groupe de travail quant à la rédaction d’un guide national comme base commune de tous les documents d’information pour l’ensemble des centres de dons nationaux afin d’obtenir un ensemble homogène.

Le décret rappelle également que le don du corps à la science se doit d’être effectué à titre gratuit [30] et anonymisé [31].

B- Une meilleure intégration des familles dans le processus de don.

Le décret a également pour objectif une meilleure intégration des familles et des proches dans le processus du don de corps à la science, tout en respectant la volonté du donneur, notamment afin de pousser les établissements d’accueil à respecter les corps confiés. Ainsi, le donneur est encouragé à en informer sa famille ou ses proches qui sont donc associés dès le commencement de la démarche du don [32].

Il a également la possibilité de désigner une personne référente, permettant de faciliter les démarches auprès de l’établissement d’accueil après son décès [33].

Le décret précise également les modalités de restitution du corps à la famille : sauf opposition expresse du donneur, la personne désignée est tenue informée des opérations funéraires envisagées par l’établissement ainsi que de la possibilité de demander la restitution du corps [34] ou des cendres [35] qui ne peut avoir lieu qu’à la fin des activités de recherches.

Lorsque la restitution est possible et sans opposition du donneur, la personne désignée est celle qui devra alors pourvoir aux funérailles à ses frais auprès de l’opérateur de pompes funèbres de son choix [36].

De plus, l’établissement est tenu d’organiser chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs avec la participation des proches sauf opposition du donneur. Ils devront alors être informés dans un délai raisonnable des modalités de la cérémonie [37].

C- Les apports concernant l’habilitation et l’autorisation des établissements accueillant les dons.

Le décret pose les principes d’organisation et de fonctionnement de la structure d’accueil des corps [38]. Cependant, les véritables nouveautés du décret concernant les établissements d’accueil se trouvent dans la mise en place d’un comité d’éthique, scientifique et pédagogique et l’instauration d’un système d’autorisation.

Le comité d’éthique, scientifique et pédagogique est alors chargé d’émettre un avis sur les programmes de formation médicale et les programmes de recherche impliquant une utilisation du corps faisant l’objet d’un don à des fins d’enseignement médical et de recherche, ainsi que les projets de formation impliquant une segmentation du corps ou sa sortie temporaire de l’établissement d’accueil [39]. Il permettra alors de bien encadrer l’utilisation et l’accueil des corps au sein de l’établissement.

Le décret précise enfin les modalités d’habilitation des établissements : seuls ceux titulaires d’une autorisation délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable [40] par les ministres qui en assurent la tutelle pourront accueillir des dons41. Cela permet donc d’avoir une autorité extérieure à l’établissement qui pourra agir en cas de manquements aux différentes obligations qui découlent du statut de structure d’accueil des dons : à cet effet, l’autorité ministérielle pourra retirer ou suspendre son autorisation [41].

Le scandale du charnier a permis de mettre en lumière de nombreux disfonctionnements tant au niveau des établissements qui recevaient les corps qu’au niveau de la législation applicable aux dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche. Ces nombreuses carences ont été prises en compte par la loi du 2 août 2021 ainsi que par le décret du 27 avril 2022 qui ont ainsi permis de restructurer l’encadrement du don du corps à la science afin de se prémunir de nouveaux abus et de nouvelles atteintes à l’intégrité des cadavres, perpétrés au sein du Centre de dons des corps de l’Université Paris-Descartes.

Le cadre juridique et éthique encadrant le don du corps à la Science se voit donc restauré en tenant compte de sa particularité ainsi que des nombreuses problématiques qu’il engendre.

Pauline Olingou, étudiante de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2021-2022. Sous la direction de Aloïse Quesne, Maître de conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay, Directrice de la Clinique juridique One Health-Une seule santé https://cjonehealth.hypotheses.org/

[1C. civ., art. 16-1-1 : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

[2Loi n°1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3.

[3Etude de E. Mercier et A. Lama, Pour les obsèques, les Français opteront désormais très majoritairement pour la crémation, IPSOS, oct. 2018 (URL : https://www.ipsos.com/fr-fr/pour-leurs-obseques-les-francais-opteront-desormais-tres-majoritairement-pour-la-cremation).

[4J. Bernard, « Adieu au rituel ? Les obsèques et le don du corps à la science », Ethnologie française, Vol. 48, 2018/2, p. 345 à 558.

[5B. Betant et M.-C. Beer, L’organisation des centres de don du corps à la science, Rapport, juill. 2018 (URL : https://www.education.gouv.fr/l-organisation-des-centres-de-don-du-corps-la-science-324353).

[6B. Gleize, « Le don de corps à la science. Aspects juridiques », Etudes sur la mort, 2016/1, p. 119.

[7J. Bernard et C. Le Grand-Sebille, « Le don du corps, cet inconnu », Etudes sur la mort, 2016/1, n°149, p. 7.

[8A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 2021.

[9A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, op. cit., p. 39.

[10A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, ibid.

[11B. GLEIZE, « Le don de corps à la science. Aspects juridiques », Etudes sur la mort, 2016/1, p. 117.

[12Les maladies empêchant le don : la variole et autres orthopoxviroses, choléra, charbon, fièvres hémorragiques virales, la peste, l’hépatite virale sauf hépatite A confirmée, la rage et le SIDA (arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires). V. aussi CGCT, art. R. 2213-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

[13France Info, « Scandale des cadavres à l’Université Paris-Descartes : on vous résume l’affaire qui secoue "le temple de l’anatomie française" », juin 2021. En ligne.

[14A. JOUAN, E. GUEGUEN, « Le trafic des crânes, l’autre scandale de Paris-Descartes », mars 2020 En ligne.

[15B. GLEIZE, « Le don de corps à la science. Aspects juridiques », op. cit., p. 118.

[16Parmi les principes consacrés par la loi on trouve le principe du respect de la dignité humaine, le principe du respect du corps humain, le principe d’inviolabilité du corps humain, le principe de non-patrimonialité du corps humain, la survie du respect du corps humain après la mort et le principe de protection de l’espèce humaine (C. civ., art. 16 à 16-11).

[17B. GLEIZE, « Le don de corps à la science. Aspects juridiques », Etudes sur la mort, p.118.

[18Amendement n°331 du 28 janvier 2020 du projet de la loi de bioéthique du 2 août 2021.

[19Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, JORF n°0178 du 03 août 2021.

[20Décret d’application n°2022-179 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche, JORF n°0099 du 28 avril 2022.

[21C. civ., art. 16-1-1 : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

[22Groupe de travail constitué à la demande du ministre des Solidarité et de la santé et de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, Le don du corps à des
fins d’enseignement médical et de recherche, Rapport, juin 2021 En ligne.

[23Communiqué de presse publié le 08.06.2021 par le Service presse du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), En ligne.

[24Le don du corps à des fins d’enseignement médical et de recherche, Rapport préc., p. 25.

[25V. communiqué de presse préc.

[26I. Corpart, « Vers plus de respect et de dignité à l’occasion du don du corps à des fins d’enseignement médical et de recherche » D., mai 2022. En ligne.

[27CSP, art. R. 1261-1 II.

[28CSP, art. R. 1261-1, al. 1er III.

[29CSP, art. R. 1261-1, al. 2 III.

[30CSP, art. R. 1261-1 V.

[31CSP, art. R. 1261-4, al. 2.

[32CSP, art. R. 1261-1 IV.

[33CSP, art. R. 1261-1, al. 3 IV.

[34CSP, art. R. 1261-8 I.

[35CSP, art. R. 1261-10 II.

[36CSP, art. R. 1261-10, al. 1 I.

[37CSP, art. R. 1261-9.

[38CSP, art. R. 1261-11 à art. R. 1261-14.

[39CSP, art. R. 1261-17.

[40CSP, art. 1261-28.

[41CSP, art. R. 1261-33, al. 1 I.

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