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Précisions sur la date d’appréciation des difficultés économiques justifiant un licenciement. Par Emilie Elie, Avocate.
Parution : vendredi 10 juin 2022
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Par un arrêt du 1er juin 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise la date à laquelle les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique doivent être appréciées et fait une application stricte des conditions posées par l’article L1233-3 du Code du travail.

L’article L1233-3 du Code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise
 ».

Cet article précise également les conditions dans lesquelles doit être appréciée la « baisse significative » mentionnée au 1°. Il convient que la durée de cette baisse soit, en comparaison, avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés,
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés,
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés,
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

La Cour de cassation (Cass. Soc. 1er juin 2022 n°20-19.957) précise, en matière de licenciement pour motif économique, que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit s’apprécier au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail.

Elle censure en conséquence la Cour d’appel qui avait notamment jugé que les difficultés économiques devaient s’apprécier à la date du déclenchement de la procédure de licenciement, soit à une période bien antérieure à celle de la notification du licenciement.

En outre, la Cour de cassation fait une application stricte de la condition posée au 1° d) de l’article L1233-3 du Code du travail en censurant la Cour d’appel qui avait retenu que « la modeste augmentation de 0,50 % du chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016, n’étant alors pas suffisant pour signifier une amélioration tangible des indicateurs » [1].

La Cour de cassation en a conclu que, dans la mesure où la société n’avait pas démontré une baisse significative des indicateurs économiques de quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail, par rapport à la même période de l’année précédent, le licenciement n’était pas fondé sur un motif économique valable.

Emilie Elie Avocate au Barreau de Paris Cabinet Diane Loyseau de Grandmaison

[1CA Poitiers 25 juin 2020 n°19/00874.