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[Maroc] Les fournisseurs défaillants : entre cadre conceptuel et approche administrative. Par Hassan Ouatik.
Parution : jeudi 16 juin 2022
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La réécriture de l’article 146 du Code général des impôts en 2021 [1] a bouleversé la charge de preuve, et a anéanti la position de l’administration fiscale en face des contribuables contrôlés.
Quelques pistes de réflexions à disposition de l’expert-comptable dans des missions d’accompagnement d’ordre fiscal.

Nous avons constaté ces derniers temps la parution de beaucoup d’articles et publications qui traitent du concept « fournisseurs défaillants » nouvellement introduits dans le Code général des impôts, en se focalisant généralement sur la question de rétroactivité. Nous voulons, modestement, mettre notre pierre à l’édifice sans prétendre à l’exhaustivité.

Nous nous limitons dans le présent article [2] à l’analyse du deuxième paragraphe de l’article 146 du Code général des impôts, le troisième paragraphe du dit article ferait l’objet d’une analyse ultérieure avec une comparaison éventuelle entre d’autres législations.

Certes, la notion de « fournisseur défaillant » a été introduite au Code général des impôts en vertu des dispositions de la loi de finances de l’année 2021, alors que depuis 2016 « Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l’intéressé », article 146 du Code général des impôts.

En conséquence, la déductibilité est basée sur la réalisation de deux conditions cumulatives et limitatives :
1. L’effectivité / réalité de la prestation, la fourniture,
2. La présentation d’une facture conforme aux dispositions légales prévues par le CGI.

Il en ressort que la preuve de l’effectivité incombe exclusivement au contribuable au titre des exercices ouverts entre 2016 [3] et 2020.

Par ailleurs, la loi de finance 2021 a changé la rédaction de l’article 146 du CGI par l’introduction du 2ème paragraphe. Ce dernier dispose que

« Lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code et l’inexistence d’une activité effective, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise ».

Il en découle que le rejet d’une facture d’un fournisseur dit « défaillant » doit répondre, aux trois critères cumulatifs suivants :
1. Ne satisfait pas obligations déclaratives et de paiement prévues par le Code général des impôts,
2. L’inexistence d’une activité effective,
3. La constatation par l’administration fiscale de l’émission d’une facture par ou au nom du fournisseur.

Il va de soi, que la preuve de réalisation de ces trois conditions incombe exclusivement à l’administration et obligatoirement dans le cadre d’un contrôle documentaire sur place.

Ainsi, le contribuable n’a ni les moyens ni le temps pour s’assurer que son fournisseur ne satisfait pas aux obligations fiscales, il serait souhaitable l’insertion de l’obligation de remise d’une attestation de régularité fiscale, telle que prévue pour la participation aux marchés publics.

Quant à l’inexistence d’une activité effective, le chef d’entreprise ne pourrait nullement vérifier que son fournisseur exerce une activité effective. Il s’agit d’une notion très différente de prestation ou fourniture effective. Dans le premier cas la charge de preuve revient à l’administration, alors que vérifier l’effectivité de la prestation ou la fourniture incombe au contribuable (bon de livraison, rapport, feuille de présence….)

Pour le dernier critère relatif à la constatation de l’administration de l’existence d’une activité effective, il nous semble que le législateur a réduit le champ de traque des fournisseurs défaillants au niveau des contribuables contrôlés seulement, alors que la rédaction de l’article 146 dans sa version antérieure à 2021 permettait de ratisser large.

Nous pensons que la rédaction initiale de l’article 146 permettait à l’administration fiscale de suivre mensuellement les fournisseurs défaillants au vu des tableaux de déduction de la TVA présentés par leurs clients, en comparaison du chiffre d’affaires déclaré par le dit « fournisseur défaillant ».

En effet, le retour à la version initiale de l’article ou son réécriture, afin d’instaurer une procédure accélérée qui permettrait à l’administration d’aviser rapidement le contribuable concerné. Ce dernier aura deux possibilités :
1. Garder le bénéfice de la récupération de la TVA s’il justifie des éléments de l’effectivité de la prestation, et arrêter de traiter avec ce fournisseur défaillant, nuance fait au principe de non immixtion dans la gestion de l’entreprise,
2. Rembourser la TVA récupérée et réintégrer la charge à son résultat fiscal, s’il ne peut justifier de la réalité de la prestation, sans préjudice des poursuites que l’administration pourrait engager.

En conséquence, l’administration pourrait rapidement éradiquer le phénomène et permettre aux contribuables de chercher de nouveaux fournisseurs d’une part et de se retourner contre les fournisseurs défaillants en opérant des retenues sur les factures non encore payées, d’autre part.

En procédant de cette manière, la sanction vise directement le fournisseur défaillant et protège les bons contribuables, alors que la version de l’article 146 depuis 2021 sanctionne à la fois :
1. Les contribuables de bonne foi qui font l’objet de contrôle fiscale, les factures émises par des fournisseurs défaillants seront rejetées sur toute la période non prescrite,
2. L’administration fiscale qui pourrait voir sa position, fort probablement, anéantie par les commissions de recours fiscal et par les tribunaux compétents pour inversion de charge de preuve.

Hassan Ouatik DAF-Diplômé Expertise Comptable