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Renonciation à la protection du patrimoine personnel par l’entrepreneur individuel.
Parution : dimanche 19 juin 2022
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Les conditions de renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection de son patrimoine personnel sont encadrées et un modèle type de renonciation est publié.
Cet article constitue le deuxième volet d’un triptyque consacré au patrimoine de l’entrepreneur individuel.

Cet article est issu de la documentation Droit des affaires des Editions Législatives.

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On se souvient que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a mis en place un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui se traduit en particulier par une séparation de plein droit de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. En principe le patrimoine professionnel est donc le gage des créanciers dont la créance est née de l’activité professionnelle tandis que le patrimoine privé est celui des autres créanciers, dont par définition, les créances ne sont pas nées de l’activité professionnelle.

Toutefois, le nouvel article L. 526-25 du code de commerce prévoit que l’entrepreneur peut, en respectant certaines conditions, renoncer à la protection du patrimoine personnel, « sur demande écrite d’un créancier ». Cet engagement qui a donc pour effet de garantir le paiement d’une créance née de l’activité professionnelle par le patrimoine personnel a sans doute pour objectif de permettre à l’entrepreneur de trouver des financements pour son activité professionnelle, mais il est lourd de conséquences, ce qui explique qu’il soit très encadré.

À cet effet, l’article L. 526-25 prévoit en son premier alinéa que cette renonciation doit porter sur un « engagement spécifique » et il est nécessaire de « rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé et déterminable ». Ce texte ajoute que la renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret : c’est le décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 (art. 1er) en vigueur depuis le 15 mai 2022, qui crée un article D. 526-28 dans le code de commerce apportant les précisions attendues.

Le I de l’article D. 526-28 commence par énoncer de manière très précise, les noms, qualités, adresses, numéros d’immatriculation, tant de l’entrepreneur individuel que du bénéficiaire de la renonciation. Même si nous ne reprenons pas ici les détails des informations qui doivent être fournies, il est à noter qu’elles doivent figurer dans l’acte de renonciation à peine de nullité.

Aussi bien, un modèle type d’acte de renonciation a été publié dans le cadre d’un arrêté du 12 mai 2022 (C. com., art. D. 526-29 ; C. com., art. A. 526-6, annexe 5-3).

Sous la même sanction, donc à peine de nullité, l’acte doit, bien sûr, préciser l’engagement au titre duquel la renonciation est effectuée puisqu’il ressort de la loi qu’il ne peut s’agir d’un engagement général mais spécifique.

À cet effet, l’article D. 526-28, II dispose qu’il doit indiquer la date et l’objet de l’engagement (C. com., art. D. 526-28, II, 1° et 2°) mais aussi sa date d’échéance, étant précisé qu’il s’agit de la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre dudit engagement et que cette date peut être prorogée soit par un accord des parties, soit par une décision judiciaire (C. com., art. D. 526-28, II, 3°).

Doivent également être indiqués, le montant de l’engagement ou les éléments permettant de le déterminer, étant ajouté que ces éléments, une fois précisés dans l’acte de renonciation, fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut (C. com., art. D. 526-28, II, 4°).

Enfin, la date de la demande de renonciation doit également être indiquée (C. com., art. D. 526-28, II, 5°) ce qui permettra à tout le moins de vérifier que le délai de 7 ou 3 jours (voir ci-dessous) est bien respecté.

Enfin, le bénéficiaire de la renonciation doit informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines (C. com., art. D. 526-28, III). La sanction du défaut d’information n’est pas précisée, ni son contenu. Toutefois dans le modèle d’acte de renonciation précité, il est prévu que le contenu de cette information peut être annexé (Modèle d’acte de renonciation, III).

L’article L. 526-25 prévoit également en son second alinéa que cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Toutefois, ce même texte ajoute que ce délai est réduit à trois jours francs, si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite, énoncée par décret et uniquement celle-ci.

Cette mention est donc la suivante : « Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs » (C. com., art. D. 526-28, IV). La formule est d’ailleurs reprise dans le modèle de renonciation précité et elle doit donc être manuscrite (Modèle d’acte de renonciation, IV).

À peine de nullité, l’entrepreneur et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l’acte ainsi que la date et le lieu. Il est, en outre, précisé qu’il peut être fait usage d’une signature électronique répondant aux exigences légales (C. com., art. D. 526-28, V).

Signalons enfin pour en revenir au modèle de renonciation prévu par l’arrêté du 12 mai 2012, que si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire dudit modèle à l’entrepreneur individuel qui en fait la demande.

Philippe Roussel Galle, Professeur à l’université Paris Cité, membre du CEDAG

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